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Le testament dicté par un allemand et écrit en français, serait contraire à l'article 972 du code civil, pour n'être pas écrit tel qu'il est dicté; écrit en allemand, et traduit en français il serait contraire à l'arrêté du gouvernement du 24 prairial an XI. Les personnes qui ignorent la langue française seraient absolument donc privées de la faculté de faire des testamens authentiques. Cette prétention est à la fois révoltante et absurde.

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Notre testament est rédigé en français et en allemand, les deux textes sont parfaitement conformes; n'importe si c'est l'allemand ou le français qui a été écrit le premier, le code civil et l'arrêté du gous vernement sont observés,et ameione 232

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Attendu en ce qui touche le jugement préparatoire du 7 août, dès-lors que le testament a dont il s'agissait était argué de nullité dans la forme, « les premiers juges ont pu ordonner la mise en ⚫ cause du notaire qui l'avait rédigé;

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2.o En ce qui concerne le jugement définitif adoptant les motifs déduits dans le premier con⚫sidérant du jugement du 28 août dont est appel, relativement au premier moyen de nullité dont excipe l'appelant contre le testament qui fait la « matière du procès

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Ce considérant est ainsi concu : 105019813150g un 91971Nİ AD

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Sur la première question, qu'il ne faut, pour a la décider, que recourir aux termes consignés

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dans l'acte même; voici comme le notaireTM s'y « est exprimé à la suite des dispositions faites par «la testatrice, et immédiatement après : il est sen«sible que cette mention de lecture, qui est for « melle et expresse, n'a pu se porter que sur le testament consigné audit acte, et écrit par le none taire sous la dictée de la testatrice;

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Que si le mot précité dont s'est servi le notaire « pour désigner le testament, et qui a prété ma«tière à la critique du demandeur, n'est pas dans « l'idiome français une locution qui satisfasse la dé«licatesse d'un puriste, il n'en est pas moins exa pressif dans sa signification que le mot présent ou ci-devant, dont se serait servi un notaire plus « exercé dans la langue française, pour désignér « ce testament; car de dire, avec le demandeur « que la testatrice ayant parlé d'autres testamens

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dans la disposition finale, le mot précité pouvait « y étre relatif, c'est tomber dans une contradic «<tion d'autant plus palpable, que la testatrice n'en « a parlé que pour les révoquer au lieu qu'elle a « déclaré confirmer dans tous ses points et articles « le testament précité, dont lecture a été faite,

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« Et attendu, en ce qui a rapport au second moyen de nullité allégué par l'appelant, que ledit « testament, étant rédigé en allemand et en français,

remplit le van de l'article 972 du code civil et « des dispositions de l'arrêté du gouvernement dụ « 24 prairial an XI; d'où il suit que l'acte dont il s'agit, ne peut être annullé, (ean, of his

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(*) On a cité un arrêt de la cour de Liége, confirmé dépais”Į en cassation, par lequel un testament, fait par un allemand, a été maintenu

« En conséquence,

« La Cour met l'appel au néant, condamne l'ap« pelant à l'amende ordinaire et aux dépens envers toutes les parties. >>

Prononcé le ro juin 1807.

Piaidant: MM. Georgel, assisté de M. Begin, avoné, pour l'ap pelant; Aldenhoven, pour les intimés; Papé, pour le notaire.

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Le débiteur n'acquiert pas par la voie de la pres cription, le droit de payer au moindre taux une rente que le créancier a pu exiger à un taux plus élevé, suivant l'acte constitutif.

Paz acte de constitution de rente, du 6 novembre 1766, il était stipulé que la rente créée sur le pied de six et un quart pour cent pourrait être acquittée

maintenu, quoiqu'il eût été écrit en français seulement, parce qu'il ✦ était fait mention que lecture et interprétation en avaient été donmées au testateur et aux témoins. pue

On en a tiré la conséquence que ce testament eût été annullé, s'il eût été rédigé d'abord en allemand, ensuite écrit en français, mais il nous semble que c'est une conséquence hasardée, qui ne se présente, nullement comme nécessaire. :

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à raison des trois et demi pendant les six premières années, et ultérieurement jusqu'à renonciation de la part du scréancier, pourvu que le paiement s'en fit au jour de l'échéance, ou dans les six semaines suivantes. p shot 92 9212 8

Il paraît que depuis la création de la rente jusqu'en 1895, la rente fut servie sur le pied de trois et demi, le créancier n'ayant point annoncé de ré ssolution contraire.

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Alors la créancière s'avisa de signifier sa› renonciation et sa volonté d'exiger la rente à six et un quart. ¿ 315ugno suh ob зynrodičem 19 expart

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Lan débitrice invoqua la prescription fondée sur la loi. noncong effor euit of eve tea

Suivant les interprètes du droit romain, ces expressions, per multos annos, s'entendent d'un laps de dix ans il y en a qui n'exigent pas plus de cinq Sans, parce que la condition du débiteur est favorable, et qu'on présume facilement la remise faîte par le créancier d'une quotité des intérêts; les plus 1 sévères n'exigent que 20 ans. 916103670 Að

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Quand on supposerait que dans nos mœurs il fau drait trente années, terme auquel se réduisent toutes les prescriptions, il y en aurait trente-huit pendant lesquelles la rente, dont s'agit a été payée et reçue sans protestation sur le pied de trois et demi pour *scent; donc plus de temps que toutes les lois n'en exigent pour prescrire.

On objecte le titre, et on allègue que le droit du créancier, étant facultatif, n'a pas été prescriptible.

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En thèse générale, un droit de pure faculté ne se prescrit pas; mais c'est seulement quand il consiste dans l'exercice d'un seul fait, comme, par exemple, de prendre jour, ou de faire telle construction etc.: en est-il ainsi du service d'une rente qui se renouvelle périodiquement et à chaque échéance?

Le et qui est porteur du titre, créancier qui reçoit, doit veiller à la conservation de ses droits, et annoncer son intention avant que la loi ne la détermine elle-même, Airmata bivs sarɔ al exolA

Un si long intervalle fait présumer une › convention postérieure et modificative du titre originaire; et dans ce sens on ne peut pas dire raisonnablement que le titre résiste à la prescription. ost

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D'ailleurs ce titre n'était pas synallagmatique, et la créancière qui l'avait en son pouvoir, l'a interprété pendant plus de trente ans en faveur du débiteur, qui était censé ignorer toutes les conditions de l'acte, ce qui le constituait en bonne foi.

2

La créancière opposait le titre constitutif de la rente et les quittances dans lesquelles ce titre était 29 appelé ; preuve que les parties avaient toujours en 2′′ Lendu

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conformer.

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***Le droit de percevoir la rente à la moindre ou 11plus à la plus forte quotité était purement facultatif de la part du créancier; les quittances le conservaient dans toute sa plénitude, tant que le titre qui con• fio tenait cette faculté n'était pas éteint.

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bzen Ce que Ton peut faire aujourd'hui ou plus tard,

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