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L'article 4, deuxième section, de la loi du 28 septembre 1791, porte qu'il n'y aura plus de tacite ré conduction. Aps pouvait donc être expulsé au gré du propriétaire.

Voudrait-il invoquer le code civil? Il est également repoussé par l'article 1775, qui, dans son application exclusive aux héritages ruraux, forme une exception particulière à l'article 1736, aux termes de l'article 1735.

Le bail expirait de plein droit, de sorte que le congé était même inutile.

Il aurait même encore été utilement signifié en consultant l'usage, parce que le terme d'un an, auquel se limitait la jouissance d'une année, ne commençait à courir qu'après la récolte.

Plusieurs autres points de difficulté de peu d'intérêt étaient agités entre les parties; mais comme ils sont étrangers aux questions proposées dans cette analyse, et qui tous ont été résolus contre l'appelant, nous nous bornerons aux seuls motifs qui ont rapport à la présente analyse, et qui sont de la teneur suivante :

« Attendu qu'il est de notoriété publique que les «terres situées dans l'arrondissement du tribunal de « Termonde ne sont pas cultivées par soles, mais « qu'elles produisent annuellement des fruits dans «l'état actuel de la culture;

«Attendu que, soit que l'on considère la dispo«sition de la loi sous laquelle le bail écrit dont

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s'agit a expiré, et qui avait aboli la tacite réconduction, soit que l'on s'en rapporte au code civil, la jouissance de l'appelant a expiré de plein droit avec le terme pour lequel elle a eu lieu; de sorte, que loin que le congé ait été mal signifié à dé« faut d'un délai suffisant, il était même au cas « présent un acte superflu;

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« Attendu que le terme d'un an auquel devait en « tout cas se borner la jouissance de l'appelant, depuis l'expiration du bail écrit, ne commençait à « courir chaque année qu'à la récolte levée, épo« que correspondante dans l'intention des parties et « dans l'usage local à la Saint-Bavon; de sorte que « de ce chef encore le congé dont s'agit aura été donné « en temps utile; »

La Cour a mis l'appellation au néant, etc.

Du 14 mars 1807. Troisième section.

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MM. Lefebvre et Wyns fils.

TESTAMENT. Titre universel. Code civil.

UNE disposition à titre universel, contenue dans un testament, fait avant la législation de l'an II, est-elle nulle, lorsque le testateur est décédé depuis la publication du code civil ?

CETTE question, qui présente des difficultés réelles, renaît continuellement au barreau, et partage encore les opinions des jurisconsultes.

Les partisans de la nullité ne sont pas convaincus de l'applicabilité du principe général, que les testamens n'ont d'effet qu'à leur mort, et que la législation intermédiaire n'est plus à considérer.

Ils persistent à penser que cette maxime du droit romain ne se rapporte qu'aux changemens survenus dans l'état du testateur, et non à la substance des actes anéantis par l'autorité de la loi ;

Que c'est uniquement dans ce sens que les lois romaines ont été exprimées, et qu'il n'existe pas un seul exemple d'un testament annullé, qui ait ensuite repris son existence de lui-même et sans un nouveau fait du testateur.

Les défenseurs du systême contraire ne manquent pas de moyens de le soutenir. Une puissante barrière se rencontre sur leur route, c'est le préjugé de la cour de cassation, dont les motifs rendus sous la législation du 4 germinal an VIII, sont si impérieux, qu'il semble difficile de les combattre même en s'armant des dispositions du code civil.

Cependant on franchit l'obstacle à la faveur d'une distinction.

On dit que la loi du 4 germinal an VIII n'est qu'un tempérament provisoire au principe trop rigoureux consacré par la législation de l'an II, mais qu'ayant laissé subsister l'ordre des successions tel qu'il était alors, il y a eu des raisons de refuser l'exécution des actes contenant titre universel et non refaits, pour coordonner toutes les parties du sys→ tême alors existant;

Que

Que le code civil, formé sur des principes qui lui sont propres, a introduit une législation indépendante de tout ce qui l'avait précédé;

Que maintenant le systême des libéralités et l'ordre des successions sont rentrés dans un seul et même cadre qui contient les règles générales des droits qui s'ouvrent depuis le code civil;

Qu'ainsi les testamens n'ayant d'effet qu'à la mort des testateurs, il importe peu qu'ils aient traversé une législation existante, s'ils ont une origine et une fin qui les valide;

Quel sera donc le terme de cette controverse ?

Puisqu'elle tire une grande partie de sa force de la jurisprudence de la cour de cassation dans ses rapports avec la loi du 4 germinal an VIII, elle s'épuisera sans doute de la même manière : il est temps que l'oracle prononce.

Quoi qu'il en soit, il serait superflu de ressasser les moyens qui ont été mis en avant dans la discussion de la présente cause; il suffira d'indiquer les faits et les décisions.

On trouvera la matière amplement traitée dans ce recueil, tome 5, page 241, et tome 7, page 299, avec les diverses décisions rendues par les tribunaux.

Voici l'espèce qui s'est présentée récemment.

ALEXANDRE COUPEZ fait son testament le 2 mai 1791, Faustin Coupez, son frère, est institué son héritier. Tome II, N.° 2,

Le testateur décède le 10 janvier 1806, l'acte était resté dans l'état de sa confection originaire.

Alexandre Coupez laissait des successibles qui demandent partage, comme s'il était mort ab intestat. Ils rencontrent l'héritier institué qui leur oppose le testament en vertu duquel il se prétend investi de la propriété de tous les meubles et immeubles du défunt.

Le testament est attaqué de nullité, comme renfermant disposition à titre universel.

La nullité est motivée sur l'article 1.er de la loi du 17 nivôse, et sur l'article 47 de celle du 22 ventôse an II.

Jugement du tribunal de Tournai, du 24 juillet 1806, qui repousse les prétentions des héritiers ab intestat, et maintient l'acte de dernière volonté d'Alexandre Coupez.

Les motifs sont que le testament étant revêtu des formes voulues au temps de sa confection, et le défunt capable de tester, l'acte doit avoir son exécu, tion conformément à la loi existante à l'époque de la mort du testateur; que la législation intermédiaire n'a pu nuire à l'acte qui n'a eu son effet que sous l'empire du code civil;

Que la loi du 4 germinal an VIII conservait l'ordre actuel des successions, tandis que le code civil était abrogatif des règles des successions, et de toutes dispositions précédentes.

Les héritiers ab intestat prirent la résolution d'interjeter appel.

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