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sence personnelle des parties que l'acte de mariage, parce que la volonté des contractans ne peut être irrévocable qu'au moment même où ils prononcent leur consentement.

Que si l'adoption pouvait être consentie par procureur, il arriverait qu'à l'instant même de la signature, l'une des parties aurait changé de résolution sans qu'il lui fùt possible de manifester sa volonté actuelle, ou son repentir.

Aussi est-il certain qu'à Rome, où l'adoption était plus connue et plus usitée que chez tout autre peuple, l'on ne pouvait pas adopter par procureur. L.. 24 cum L. seq., § 1, ff., de adoptionibus.

Ne semble-t-il pas que c'est dans ce sens que l'article 353 du code civil a été rédigé ?

La personne, y est-il dit, qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix, etc.

En disant que ce sont les personnes, la loi a suffisamment exprimé la nécessité de la présence personnelle, ce n'est pas ainsi que le législateur s'explique pour les cas ordinaires, et la nature de l'acte jointe aux principes de la matière démontrent assez que le consentement requis par l'article 353 ne peut jamais être donné par procureur.

Les réflexions faites par le ministère public seraient capables de balancer les opinions, si l'esprit du code civil était moins connu; mais M. Locré nous a révélé, dans son quatrième volume (Esprit du code Napo

léon),

léon), les principes qui ont fixé le législateur sur l'adoption des enfans naturels, et d'après les discussions lumineuses qui ont eu lieu au conseil d'état, il n'est plus permis de douter que les père et mère des enfans naturels reconnus ne puissent valablement les adopter.

Toutes les difficultés relatives à la matière avaient été successivement examinées, combattues et défendues. En résultat, il a été arrêté que la faculté d'adopter serait permise, non seulement aux célibataires, mais aussi aux pères et mères des enfans naturels

reconnus.

Les avantages de ce système ont paru supérieurs aux légers et rares inconvéniens qui pourraient en résulter, sur-tout que l'âge requis pour adopter affaiblit la force des raisonnemens présentés dans l'intérêt du mariage.

On y remarque aussi que le systême de la législation du code civil tient à sa propre création; qu'il a sa base dans des raisons d'état qui ne sont celles d'aucun autre gouvernement ancien; que l'on a moins voulu faire de l'adoption une image ou fiction de la nature, qu'une source de libéralités et de bienfai

sance.

L'adoption ne nuit pas aux enfans ou descendans légitimes déjà nés; car, pour adopter, il faut n'a. voir ni enfans, ni descendans légitimes: ceux qui naissent d'un mariage postérieur à l'adoption, n'ont pas à se plaindre d'un droit précédemment acquis: à l'égard des collatéraux, le code civil n'établit aucune réserve en leur faveur.

Tome 11, N.° 1.

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Si l'enfant naturel reste dans l'état de sa naissance; sans doute que ses droits successifs peuvent être restreints; mais l'adoption le relève de sa condition première; il est, pour ainsi dire, régénéré dans l'ordre des lois sociales; la nature et son existence civile réunies forment dès lors son titre à l'hérédité de l'auteur de ses jours; et qui oserait blâmer cet heureux rapprochement de la piété filiale et de l'amour paternel; c'est le chef-d'œuvre de la législation.

Ainsi disparaissait l'impression que le magistrat du parquet avait faite dans ses observations générales contre l'adoption des enfans naturels reconnus, et, quant aux objections spéciales, les articles 346, 347 et 348, sont-ils un obstacle à l'exécution de l'article 343, qui permet aux personnes de l'un et de l'autre sexe d'adopter, sans indiquer aucune distinction entre les père ou mère des enfans naturels reconnus, et les autres personnes ?

En second lieu, aucun de ces articles n'est né cessairement exclusif, ils fournissent tout au plus quelque prétexte à des conjectures éloignées, mais bien incapables d'altérer le principe.

Que veut l'article 346? Que l'adopté, s'il est audessous de 25 ans, rapporte le consentement de ses père et mère, ou du survivant, et s'il est majeur, qu'il requiert leur conseil.

N'est-il pas trop évident que cet article n'a de rapport qu'au respect dû à l'autorité paternelle, et que son unique objet est d'empêcher la rupture du lien de famille, sans que les parens légitimes y donnent les mains.

La loi n'exige pas même leur consentement absolu, quand l'adopté est majeur de 25 ans; elle ne Foblige qu'à requérir leur conseil, en sorte que leur refus ne serait pas un obstacle, en justifiant que leur conseil a été demandé.

Quand c'est le père ou la mère de l'enfant naturel qui adopte, quelle autre formalité serait raisonnablement nécessaire, puisque leur adoption renferme

tout.

Suivant l'article 347, l'adoption confère le nom de Yadoptant à l'adopté, cela suppose que l'adopté est d'une autre famille. Tout ce qui peut résulter de cet article, c'est que l'adopté ne prendra pas un autre nom que celui qu'il portait; mais ce serait aller trop Join que de croire qu'un des effets nécessaires de Padoption, est qu'il faut pouvoir changer de nom pour devenir fils adoptif.

D'ailleurs, n'y a-t-il pas beaucoup d'enfans naturels qui ne sont pas connus sous le nom de leur mère?

Témoin celui qui a été adopté dans cette cause; il porte le nom de son père, décliné dans son acte de naissance depuis cinquante-trois ans, il s'appelle Pierre-François Debruyne. C'est áiiísi qu'il contracté et qu'il signe.

« L'adopté reste dans sa famille naturelle, et y « conserve ses droits ». (Art. 348.)

Rien de plus simple encore que l'application de cet article à l'adoption d'un enfant naturel reconnu par la mère.

L'adopté peut avoir d'autres biens que ceux de l'adoptante, le père a pu le reconnaître ; ne faut-il pas conserver les rapports de successibilité entre les deux familles à la mort de l'enfant tout-à-la-fois naturel et adoptif, s'il décède lui-même sans postérité ?

Au surplus, il y a des abstractions dans le raisonnement des articles 346, 347 et 348 du code civil: mais on n'y trouve aucune disposition subversive de l'article 343, ni inconciliable avec le système discuté et admis par les premiers organes de la loi.

L'adoption consentie par un mandataire est - elle conforme au vou de l'article 355?

Si la déclaration que font les parties devant le juge de paix consommait entièrement l'adoption, peutêtre y aurait-il quelque raison d'exiger leur comparution personnelle; mais le premier acte ne termine pas irrévocablement l'adoption; il est soumis à l'épreuve de l'examen judiciaire, et jusqu'à ce qu'il ait élé statué en dernier ressort, qui pourrait empêcher l'une ou l'autre des parties de renoncer à sa résolution?

Le procès-verbal du juge de paix, n'étant que la preuve du consentement de la personne qui se propose d'adopter, et de celle qui voudra être adoptée, sert à l'une ou à l'autre de premier titre pour provoquer les formalités ultérieures, de même qu'une promesse de mariage peut conduire à la célébration.

En principe, on peut faire, par un mandataire, ce qu'on peut faire par soi-même, à moins que la loi n'établisse une exception formelle au contraire

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