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« prédit enfant, et le reconnaît pour le sien, et le « devra entretenir, conformément à ladite sentence.

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Qu'il résulte de cette clause, ainsi que du con« tenu ultérieur de ladite transaction, que ce ne «< fut qu'après des poursuites judiciaires, tant devant « l'officialité de Malines, que devant le conseil en « Flandre, que les parties se sont rapprochées pour « faciliter l'exécution des jugemens rendus à charge << dudit Rottiers, et que la crainte seule de rencon«trer des contestations ultérieures fait le seul et unique motif de leur transaction;

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Que, suivant l'article 334 du code civil, la reconnaissance d'un enfant naturel doit être le résul«tat d'une conviction pleine et entière, lorsqu'il « veut faire jouir son enfant naturel des avantages << que le code civil lui accorde; que, dans le cas << dont s'agit au procès, la volonté d'André Rot« tiers ne peut être considérée pour un acte spon

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tané, caractère essentiellement requis par la loi, << parce qu'il appert évidemment qu'il ne s'est dé<< terminé à faire le sacrifice dans la transaction, « que pour éviter des procès ultérieurs ;

« Que l'article 10 de la loi du 12 brumaire an << II est ainsi conçu: A l'égard des enfans nés hors « mariage, dont les père et mère sont encore exis« tans lors de la promulgation du code civil, leur « état et leurs droits seront en tout cas réglés par « la disposition du même code;

Que, pour faire jouir son enfant naturel de cette disposition de la loi, ledit Rottiers aurait dû, après « la promulgation du code civil, faire la déclaration

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« authentique exigée par l'article 334, formalité qu'il << dépendait de lui de remplir, attendu qu'il a survécu « à la publication du même code;

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Que l'épouse du demandeur (Adrienne - Marie « d'Hont) s'est trouvée dans le cas de l'indétermina«tion où l'article 10 de la loi du 12 brumaire an II « avait placé les enfans naturels, dont les auteurs << étaient encore vivans; et par conséquent c'était « dans les dispositions du code civil à promulguer, « que ladite d'Hont devait attendre la régularité de «< ce droit ;

« Enfin que, dans ces circonstances, les disposi<< tions du code civil ne peuvent avoir un effet ré«troactif, le législateur n'ayant voulu disposer que « pour l'avenir, de manière que le défaut de la « part de Rottiers, de s'être conformé au susdit ar« ticle 334 du code civil, l'épouse du demandeur << ne peut réclamer le bénéfice de la loi. »

En conséquence, il a déclaré le demandeur non recevable et mal fondé dans ses fins et conclusions, et l'a condamné aux dépens.

Sur l'appel interjeté par Timmerman, la Cour, déterminée par les motifs énoncés au jugement de première instance, a confirmé.

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COMPÉTENCE.

Litispendance.

: de

L'ÉTRANGER qui a contracté une obligation, en pays étranger, envers un habitant de la rive gauche du Rhin, avant sa réunion à la France, peut-il étre cité devant les tribunaux français, encore qu'il y ait litispendance sur le méme objet devant un tribunal étranger?

HERTZ REINACH, de Mayence, étant devenu créancier de M. le comte de... en vertu d'un billet sous seing privé, portant promesse d'hypothèque, daté d'Aschaffenbourg, antérieurement à la réunion de la ville de Mayence à la France, avait fait citer son débiteur devant les juges d'Aschaffenbourg, où la cause fut entamée; mais depuis la publication du code civil, il abandonna ces poursuites et donna assignation devant le tribunal d'arrondissement de Mayence, où il possède des immeubles.

Le comte de...... déclina la juridiction de ce tribunal, et demanda son renvoi devant son juge naturel, fondant son exception sur la maxime: Actor sequitur forum rei, et sur la litispendance déjà existante sur le même objet devant le juge d'Aschaffenbourg.

Le tribunal de première instance de l'arrondissement de Mayence le débouta de son exception, et ordonna de plaider au fond.

Lo

Le comte de..... a appelé de ce jugement, et, pour en établir le mal jugé, il a dit que l'article 14 du code civil, contenant une exception à la règle: actor sequitur forum rei, était par cela même d'interprétation étroite;

Qu'il ne pouvait s'entendre que du cas où la demande n'avait pas encore été portée à la connaissance d'un juge étranger; que, dans l'espèce, c'était sur les propres poursuites du demandeur que le juge d'Aschaf fenbourg se trouvait saisi de la cause; que la litispendance ne permettait donc plus de dessaisir ce juge pour soumettre la contestation à un autre tribunal;

Que d'ailleurs l'article 14 du code n'était pas applicable au cas particulier, par la raison que le billet dont on poursuit l'exécution a été fait entre deux personnes qui n'étaient pas Français lors de sa rédaction; que le créancier ne l'est devenu que depuis, par la cession de la rive gauche du Rhin; qu'à l'époque du billet, le code civil n'était pas encore publié, et qu'ainsi ce serait lui attribuer un effet rétroactif;

Enfin, qu'il paraît que le législateur a fait une différence entre le mot citer et le mot traduire; que lorsque l'étranger a contracté en France, l'article mentionné permet de le citer devant le juge français, tandis qu'il ne permet que de l'y traduire, quand l'obligation a été contractée à l'étranger; qu'il faut conclure de là, que dans ce dernier cas l'étranger ne peut être rendu justiciable d'un tribunal de France, qu'autant, qu'ayant été trouvé sur le sol français, l'assignation lui a été donnée à personne.

Mais ce raissonnement n'a pas fait impression. On

Tome III, N.* 1.

a considéré que, d'après le droit public reçu en France et consacré par plusieurs arrêts de la cour de cassation, les jugemens rendus en pays étrangers, entré un Français et un étranger, ne peuvent être exécutés ni avoir aucun effet en France contre le français; que celui-ci est autorisé à débattre de nouveau ses droits devant ses juges naturels (*);

Que, si la chose jugée en pays étranger n'est pas un obstacle pour saisir de nouveau le juge français de la même cause, la simple litispendance doit d'autant moins l'être ;

Que le débiteur avait promis hypothèque sur ses biens, et qu'un jugement étranger ne peut pas conférer cette hypothèque au créancier sur les biens du débiteur situés en France, puisque, d'après l'article 2123 du code civil, « l'hypothèque ne peut résul<< ter des jugemens rendus en pays étrangers, qu'au<< tant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tri<«<bunal français, sans préjudice des dispositions con<< traires qui peuvent être dans les lois politiques ou « dans les traités », et qu'il ne constait pas d'un pareil traité entre le gouvernement français et le souyerain du comte de.....

Que l'article 14 du code civil a introduit une exception formelle en faveur des Français à la règle reçue par le droit romain: actor sequitur forum rei, et qu'il est du devoir de leurs juges de les en faire jouir.

(*) Merlin, Questions de droit, au mot: Jugemens étrangers.

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