Page images
PDF
EPUB

TESTAMENT.

[ocr errors]

Constitution d'avoué.

Appel. Nullité. - Procédure civile.

LɅ mention qu'un testament par acte public, sous le régime du code, a été lu au testateur et aux témoins, est-elle suffisante?

Les exploits d'appel sont-ils maintenant soumis à toutes les formalités des ajournemens, à peine de nullité ?

L'élection de domicile chez un avoué emporte-t-elle constitution d'avoué?

r de

Nous rendons compte de la première question, quoique le rejet de l'appel ait empêché qu'elle reçût dans l'espèce une décision par arrêt. Ici, le préjugé ne se formera donc que d'un jugement de première instance.

Il paraît d'autant plus intéressant de la mettre sous les yeux de nos lecteurs, que le vice reproché au testament, dont il s'agissait en cette cause, constitue, avec celui de la cause analysée page 31, le complément des fautes qui peuvent se commettre par les notaires, mais qu'une légère attention fait éviter, relativement à la mention de la lecture, dans les actes de volonté dernière : ils se rappelleront que la loi veut un fait indivisible, une lecture entendue si

multanément par le testateur, à qui elle s'adresse et par les témoins. Convaincus que cette simultanéïté est une des garanties légales de la fidélité de leur rédaction, et que la mention expresse, c'est-àdire littérale, autre que celle qui se déduit du raisonnement, et ne donne que des probabilités, est également prescrite, les notaires n'oublieront pas que c'est au testateur qu'ils font la lecture, et ils ne mentionneront pas qu'ils ont lu à celui-ci et aux témoins, expression qui laisse l'idée de la possibilité de deux lectures isolées; mais ils employeront la formule même de la loi, dont les termes ou d'autres synonymes sont de rigueur.

La dame Françoise Leclercq avait fait son testament par acte public.

La plus grande partie de sa succession y était déférée à l'épouse de Jacques Soliveau, l'une de ses

nièces.

Les autres neveux et nièces, peu contens de cette libéralité, attaquent le testament dans ses formes.

Il portait qu'il avait été lu à la testatrice et aux témoins.

Cette énonciation, dirent les demandeurs, ne satisfait pas à la disposition de la troisième partie de l'article 972 du code Napoléon, qui prescrit la lecture au testateur, en présence des témoins.

D'après la rédaction, deux lectures peuvent avoir eu lieu, dont l'une à la testatrice, et l'autre aux témoins. Ainsi, l'acte ne porte pas avec lui la preuve

[ocr errors]

voulue par la loi, que les témoins ont assisté à la lecture qui a été faite au testateur.

Ce moyen fut accueilli par le premier juge, et la nullité du testament, prononcée (*).

L'épouse Soliveau espéra plus de succès d'un recours au juge supérieur; mais la fatalité semblait s'attacher à sa cause, pour la faire repousser par-tout, pour vices de forme.

L'exploit d'appel, ayant été signifié depuis la mise en activité du code de procédure, devait, conformé ment à l'article 456, contenir assignation devant la Cour.

Cette assignation s'y trouvait, mais l'appelante s'était bornée à élire domicile chez un avoué, sans déclarer que cet avoué occupérait pour elle dans la

cause.

(*) Un arrêt de la cour d'appel de Toulouse a été rendu, le 16 décembre 1806, dans les mêmes principes. Le notaire, au lieu de mentionner qu'il avait écrit le testament, relatait qu'il l'a retenu à fur et mesure qu'il a été dicté. Il est de la dernière évidence, dirait-on, d'après le mot retenu, suivi des expressions indiquées, que le notaire a écrit le testament les termes dont on s'est servi sont équipollens à celui écrire, et conséquemment la loi est satisfaite,

Mais on répondait que les mots : retenu à fur et mesure n'excluaient pas toute idée qu'il eût été écrit par un autre.

La cour de Toulouse s'est déterminée pour la nullité, par le motif que, pour pouvoir suppléer aux expressions de la loi par des équipollens, il faut que ces équipollens ne laissent ni doute, ni possibilité de soupçonner que les formalités prescrites n'ont pas été accomplies.

Les intimés déduisirent de cette omission une fin de non-recevoir contre l'appel, soutenant que les ajournemens en cette matière devaient être revêtus des mêmes formalités que ceux de première instance, et que l'article 61 du code, exigeant entre autres formés dans ceux-ci, à peine de nullité, la constitution de l'avoué; l'exploit d'appel qui ne la contenait pas était nul.

Ils prouvaient que les formalités de ces actes devaient être identiques dans les deux instances, bien que le code se tût sur celles de l'exploit d'appel, en citant l'article 470, qui porte que les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs seraient observées dans les tribunaux d'appel.

La dame Soliveau s'est efforcée de soutenir la validité de l'exploit: elle a dit que ces actes d'appel n'étaient pas assujettis à toutes les formes et conditions des simples ajournemens; que le titre unique du livre 3, qui traite de la procédure devant les cours d'appel ne prescrivait pas la nécessité de la constitution de l'avoué; et cependant les dispositions de ce titre étaient les seules applicables à l'espèce.

Qu'en outre, cette constitution était implicitement contenue dans l'exploit, puisque l'article 61 énonce que l'élection de domicile sera de droit chez l'avoué qui occupera; d'où il semble résulter qu'élire domicile chez un avoué, c'est indiquer assez qu'il est constitué, ou, en d'autres termes, qu'il occupera dans la

cause.

La faveur de l'appel, mise en opposition avec l'ex

trême rigueur d'une déchéance qui entraîne la perte d'un droit radical pour un objet de peu d'importance, militait aussi pour l'appelante.

Néanmoins, la Cour, vu les articles 61, 456 et 470 du code de procédure, admit la fin de non-recevoir.

Da 15 juin 1807.

Première section.

MM. Chefnay et Foliot, avoués.

HYPOTHÈQUE LÉGALE.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

SUR les moyens de prévenir les difficultés en matière d'hypothèques légales indépendantes de l'inscription.

Séance du 9 mai 1807.

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport des sections des finances et de législation, sur celui du ministre du trésor public, concernant les moyens de prévenir les difficultés qui s'élèvent en matière d'hypothèques légales existantes indépendamment de l'inscription;

Considérant que les articles 2193, 2194 et 2195 du code civil ont tracé les règles à suivre pour purger les hypothèques légales des femmes et des mineurs et interdits, existantes indépendamment de l'inscription;

« PreviousContinue »