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propriétaires du Languedoc firent entendre, dès les premiers égarements de l'Assemblée constituante, des plaintes qu'étouffa la voix tonnante des factions, et peut-être cet exemple, suivi par les autres pays d'États, aurait-il prévenu la destruction de la monarchie, si pour annihiler ces résistances locales on ne s'était empressé d'effacer d'un trait de plume ces unités territoriales dont le royaume de France s'était successivement composé.

Ainsi disparurent, en vertu des lois des 14 décembre 1789 et 20 août 1790, ces grands centres d'administration autour desquels viennent se grouper les plus mémorables événements da la monarchie française, et dont après un demi-siècle de nivellement administratif les noms historiques prévalent encore sur ceux des départements arbitrairement créés par la législation moderne.

CHAPITRE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE.

SOMMAIRE.

Avantages et inconvénients de l'administration départementale. Insuffisance d'un remaniement dans l'administration centrale. Nécessité de la décentralisation. Quelle doit en être l'étendue et la limite? Des administrations collectives. Du maire départemental. D'une commission permanente générale. De plusieurs commissions permanentes spéciales.

La circonscription départementale est consacrée par le temps; elle est entrée dans les habitudes; elle a une étendue convenable; elle répond à celle de nos anciens diocèses, bailliages, sénéchaussées, vigueries; elle est en harmonie avec l'organisation des travaux publics, de la bienfaisance, du culte, de l'instruction publique, des élections, etc. Elle doit remplacer avec avantage la circonscription par arrondissement, qui ne sera bientôt plus qu'un souvenir historique.

Si la commune est la première assise de l'édifice social, le département en est la seconde. Les intérêts communaux se groupent autour du clocher. L'église, le

presbytère, la mairie, l'école primaire, le pâturage commun, telle est leur modeste sphère. Les intérêts départementaux sont plus étendus. Il s'agit de développer sur une plus grande échelle les voies de communication, d'organiser, de doter, d'entretenir les établissements d'instruction, les hospices d'aliénés, d'orphelins, d'enfants trouvés. Il s'agit de répartir les contributions générales, de voter le budget local.

Chaque chef-lieu de département doit être le siége: 1o d'un tribunal de première instance; 2o d'un évêché; 3o d'un commandement militaire; 4° d'une direction de chacune des administrations financières.

La loi de l'an VIII a institué autant de tribunaux de première instance qu'il y a d'arrondissements; tout le monde convient que ce nombre est exagéré. Les plaideurs et les contribuables, disait en 1830 devant la Chambre des pairs, un jurisconsulte éminent, M. Lainé, les plaideurs et les contribuables s'étonnent de la multiplicité des juges, et la plupart des publicistes de l'Europe partagent leur étonnement quand ils comptent ces milliers de juges dans un pays où l'on se vante d'avoir simplifié les lois. Cet étonnement redouble quand on considère qu'un grand nombre des tribunaux actuels ne compte pas plus de trois juges, qui sont souvent réduits à deux par l'occupation du troisième soit à l'instruction des affaires criminelles, soit à la confection des règlements d'ordre et de contributions. Toutes fois la réduction des siéges et l'augmentation du personnel dans chacun d'eux ont rencontré deux grands obstacles. Ce système aurait pour effet, disait dans un rapport à la Chambre des des députés l'un des gardes

des sceaux du dernier règne, de détruire la division territoriale qui seule a porté un coup mortel à l'ancien ordre de choses; il ferait cesser cette unité qui maintient l'harmonie entre le pouvoir judiciaire et l'administration; et c'est pour cela qu'il a été d'avance rejeté par l'esprit même de nos institutions, dont les bases s'appuyent sur la réunion dans une même circonscription de l'administration de la justice et de la puissance électorale.

La commission de la Chambre des députés rejeta le projet de réforme par des raisons d'un ordre moins élevé. « Le système de réduction des tribunaux si souvent promis s'évanouit, dit le rapporteur, devant les exigences dérivant des droits acquis. Un gouvernement nouveau ne peut, sans un long examen, dépouiller les populations d'un aussi précieux avantage, et en ce moment il serait importun et impolitique de briser une foule d'intérêts ou d'existences créés ou prêts à se produire. »

Ces considérations purement circonstancielles doivent fléchir devant les besoins et les intérêts publics. Quant à la nécessité de mettre en harmonie la circonscription judiciaire et la circonscription administrative, elle est incontestable, mais elle a perdu toute sa force du jour où le remplacement de l'arrondissement par le canton est devenu une nécessité administrative et a passé dans l'ordre des faits.

Le département est de sa nature non-seulement une circonscription administrative et judiciaire, mais un diocèse. Il existe en ce moment en France quatre-vingtdeux diocèses. Six départements n'ont pas d'évêché.

Deux d'entre eux, la Marne et les Bouches-du-Rhône en ont deux. Ce sont des anomalies de peu d'importance qu'il est facile de faire disparaître avec le concours du Saint-Siége.

Quant aux administrations des travaux publics ou des finances, chaque chef-lieu de département à aujourd'hui un ingénieur en chef, un directeur des contributions directes, un directeur des contributions indirectes, un directeur de l'enregistrement et des domaines.

Il serait difficile d'imaginer un tout plus complet et satisfaisant davantage aux exigences des diverses sections administratives.

Toutefois, il faut le reconnaître, les intérêts départementaux sont administrés d'une manière fort imparfaite.

La gestion de ces intérêts est partagée aujourd'hui entre les préfets et les conseils généraux. Mais ici, bien plus encore que dans l'organisation communale, l'influence des élus de la cité s'efface complétement devant celle de l'agent du pouvoir central. Qu'est-ce, en effet, d'après cette loi de 1838 qu'on présente cependant comme une loi de progrès, qu'est-ce qu'un conseil de département? De quel poids peut être dans la gestion des intérêts départementaux un conseil qui s'assemble dix à quinze jours par an, et qui bâcle en quelques séances la répartition des contributions, la confection du budget, toutes les affaires concernant les routes, les cours d'eau, les hospices, les écoles du département, et en outre l'examen de tous les projets de loi que le gouvernement lui adresse? Les sessions des conseils

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