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TITRE III.

De la nomination des conseils communaux, des maires

et des adjoints.

XIV. Les conseils municipaux sont nommés par les assemblées communales.

Les assemblées communales sont composées de tous les Français âgés de 21 ans accomplis, inscrits au rôle des contributions directes de la commune, et immatriculés dans le registre de la commune comme ayant acquis le droit de cité.

Le droit de cité est accordé par le maire, sur l'avis préalable des membres du conseil municipal. Tout individu qui en est investi jure de remplir ses devoirs tels qu'ils sont définis par la loi communale, selon sa conscience et ses connaissances, et de contribuer selon ses forces au bienêtre de la cité.

Pour être admis au droit de cité, il faut être du sexe masculin, être majeur, avoir un domicile depuis trois ans dans le territoire de la commune et jouir d'une réputation intacte 1. Le droit de bourgeoisie sera refusé ou retiré à tout individu qui aura encouru par l'effet de condamnations criminelles ou correctionnelles la perte de l'usage de ses droits politiques. Il pourra l'être aussi à quiconque par une inconduite notoire s'est attiré le mépris public. Dans tous les cas où le droit de cité est refusé par le conseil municipal, la partie intéressée peut se pourvoir devant le conseil cantonal. Le droit de cité se perd par la translation du domicile hors du territoire de la commune. A défaut de déclaration expresse, cette translation est censée accomplie lorsque le bourgeois, dans l'année qu'il a quitté la ville, n'a point constitué un mandataire chargé de remplir les devoirs qui lui sont imposés. L'exercice du droit de cité

C'est la loi prussienne. On exige en outre, en Bavière, l'exercice d'un état et d'une profession et la possession d'une certaine fortune. Il en est à peu près de même en Saxe, en Hesse, etc.

est suspendu lorsqu'un habitant s'absente pour longtemps sans cesser d'avoir son domicile dans le territoire, lorsqu'il est pourvu d'un conseil judiciaire, impliqué dans une procédure criminelle ou déclaré en état de faillite, inscrit au bureau de bienfaisance comme recevant des secours publics, ou en retard d'acquitter les impositions de l'Etat ou de la commune 1.

XV. Les maires et adjoints sont choisis par le conseil municipal et confirmés par le gouvernement ou par le préfet selon qu'il s'agit de communes de plus ou de moins de six mille âmes.

Ne peuvent être ni maires, ni adjoints, ni conseillers municipaux :

1o Les membres des cours et tribunaux de première instance et de justice de paix ;

2o Les ministres des cultes;

3o Les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service ou en disponibilité;

4o Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines en activité de service;

5o Les agents et employés des administrations financières et des forêts;

6o Les fonctionnaires et employés des colléges communaux et les instituteurs primaires;

7° Les commissaires et agents de police;

8° Les percepteurs et receveurs des deniers communaux, et en général tous les agents salariés de la commune; 9° Tous ceux qui sont déclarés indignes d'être électeurs politiques.

TITRE IV.

Des assemblées électorales et de celles des conseils communaux.

XVI. L'assemblée des électeurs communaux est convoquée par le préfet un mois à l'avance; elle a lieu un di

1 Voy. les lois de la Prusse, de la Bavière, de la Hesse.

manche ou un jour férié, après la célébration du service divin '.

L'assemblée ne peut s'occuper que de l'élection pour laquelle elle est réunie. Toute discussion, toute délibération lui sont interdites.

Dans les communes qui ont 2,500 âmes et plus, les électeurs sont divisés en sections faites soit par quartiers, soit par classes d'habitants établis par la nature de leurs occupations ou de leur condition, par des règlements d'administration publique de l'avis des conseils municipaux, cantonaux et départementaux. Les membres élus ne sont point censés représenter un quartier on une classe, mais seulement la communauté en général.

Dans les communes d'une population moindre, les électeurs se réunissent en une seule assemblée.

Toutefois, sur l'avis du conseil municipal et sur l'avis conforme du conseil-général, les électeurs peuvent être divisés en sections par le préfet.

Le nombre et la limite des sections sont fixés par un arrêté du préfet, le conseil municipal entendu. Le même arrêté détermine le nombre des conseillers à élire par chaque section, proportionnellement à la population.

La division en sections se fait de telle manière que chaque section ait au moins trois conseillers à nom

mer.

Aucun scrutin n'est valable s'il n'a été ouvert pendant trois heures au moins, et si la moitié plus un des électeurs inscrits n'y a concouru.

A une seconde réunion, le tiers plus un des électeurs inscrits suffira.

A la troisième, l'élection sera valable quel que soit le nombre des électeurs qui y prennent part.

Nul ne peut être élu au premier tour de scrutin s'il n'a btenu la majorité absolue des suffrages exprimés. La maorité relative suffit au second tour.

A égalité de suffrages, le plus âgé obtient la préfé

rence.

1 Loi prussienne de 1831.

Le conseil municipal prononce sur la validité des élections et vérifie les pouvoirs des membres élus, sauf recours au conseil de préfecture. Les questions d'Etat sont décidées par les juges compétents.

six ans.

XVII. Les conseillers communaux sont élus pour Ils sont renouvelés par moitié, de trois en trois ans, ainsi que les maires et les adjoints, et sont rééligibles comme eux.

XVIII. Les conseils communaux ont quatre sessions ordinaires par an; ils peuvent se réunir en outre, sur la convocation du maire, toutes les fois que les affaires de la commune l'exigent. Sur le refus du maire de convoquer, cinq conseillers municipaux peuvent procéder de leur chef à cette convocation 1.

Des amendes progressives sont infligées aux conseillers communaux qui négligent, sans excuses légitimes, d'obéir aux convocations 2. Après quatre absences non motivées, ils sont rayés du tableau par une décision du conseil prise aux trois quarts des voix.

Les séances du conseil municipal sont publiques. Le vote a lieu à haute voix, à moins qu'il ne s'agisse de présentation de candidats, de nomination à des emplois, de révocation ou de suspension de fonctionnaires. Dans ces deux cas, le conseil peut en décider autrement, aux deux tiers des voix. Le refus de voter, sans motif d'abstention jugé suffisant par le conseil, est puni d'une ainende.

Le président a la police de l'assemblée; il peut expulser ceux qui troublent l'ordre. Le conseil peut interdire le droit de voter pendant deux mois à un membre qui, rappelé à l'ordre, n'en aura pas tenu compte.

Les budgets, les comptes, et en général tous les procèsverbaux des séances du conseil municipal peuvent être consultés par tout habitant majeur ou contribuable de la commune, mais sans déplacement.

1 C'est ce qui a lieu en Angleterre. On a ainsi une double garantie contre l'insouciance du maire, et contre le caprice isolé d'un conseiller.

Ce système produit en Prusse de bons résultats. 3 Art 66 et 71 de la loi communale belge. Système prussien.

TITRE V.

Attributions des conseils communaux.

XIX. Le conseil communal règle souverainement l'administration des biens communaux, laquelle embrasse les baux à ferme ou à loyer de moins de dix-huit ans, le mode de jouissance des terrains communaux et la répartition des fruits, le parcours et la vaine pâture, les affouages, en se conformant aux lois forestières.

Les délibérations prises à cet égard sont exécutoires de plein droit, à moins que, dans le délai de quinzaine, à partir de l'expédition de la délibération, le préfet n'ait fait opposition.

En cas de violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique, la délibération peut être annulée par le préfet, sauf recours au conseil d'État.

XX. Les baux de plus de dix-huit ans doivent être approuvés par le conseil-général.

XXI. Les acquisitions faites par les communes d'immeubles ou rentes sur l'Etat, à l'aide d'excédant de recettes ou de fonds mobiliers disponibles, doivent être approuvées par le conseil-général.

Les aliénations, les échanges, les partages de biens indivis, les affectations hypothécaires doivent être approuvés par le conseil-général, s'il s'agit d'une valeur de 2,000 fr. ou du dixième au plus du budget des voies et des moyens ordinaires1; pour les valeurs plus considérables, il doit intervenir une loi.

XXII. Les dons et legs faits aux communes peuvent être acceptés par elles en vertu d'une délibération approuvée par le conseil-général. S'il y a des tiers réclamants, le conseil d'Etat statue.

1 Ce système de proportionnalité est emprunté à la loi belge.

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