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tous les employés municipaux, notamment les méde→ cins, les instituteurs primaires et les architectes de la commune. Le Conseil vote les recettes et les dépenses et règle tout ce qui est d'un intérêt local. Les délibérations relatives 1° à des aliénations, transactions et échanges de biens-immeubles au-dessus de 1,000 fr., les emprunts, l'acceptation des baux et des legs au-dessus de 3,000 fr., devront être approuvés par le roi ou par la commission permanente de la province. Il approuve les comptes des hospices et établissements de bienfaisance et peut faire des règlements locaux.

En Hollande, la Constitution de 1815 avait maintenu la distinction entre les villes et les communes rurales. Cette distinction a été effacée par la Constitution de 1848, qui, dans le chapitre IV, section 3, pose des règles uniformes pour toutes les communes du royaume. Les États généraux sont saisis en ce moment d'un projet de loi qui règle la composition, l'organisation et les attributions des administrations communales.

A la tête de la commission est placé un Conseil dont les membres sont élus par les habitants de la commune. Le président du Conseil peut être nommé et révoqué par le roi. Pour être électeur communal, il faut être Néerlandais, jouissant des droits civils et de ceux de cité et payer des impôts directs, qui, d'après les diverses localités, varient de 10 à 85 flor. Au Conseil appartient la direction de l'administration locale. Il établit des règlements qui doivent être approuvés par les Etats provinciaux, lesquels, toutefois, pourront être suspendus et annulés par le roi s'ils sont contraires aux lois ou à l'intérêt général. Les décrets du Conseil concernant les biens communaux et le budget des dépenses et recettes sont soumis aux Etats provinciaux. Une autre loi publiée récemment règle les attributions et les pouvoirs des Etats provinciaux. Ceux de Brabant comptent soixante-quatre membres, ceux de Gueldre soixante

quatre; ceux de Hollande méridionale quatre-vingts; de Hollande septentrionale soixante-quatorze; de Zélande quarante-deux; d'Utrecht quarante et un; de Frise cinquante; d'Overyssel quarante-sept; de Groningue quarante-cinq; de Drenthe trente-cinq, et de Limbourg quarante-cinq. Les provinces sont divisées à cet effet en districts électoraux. Les élections ont lieu le premier mardi du mois de mai. Pour être éligible il faut avoir son domicile dans la province depuis un an, avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans, ne pas remplir des fonctions dans la province ni être chargé du maniement des fonds provinciaux, ni être ministre de culte. La moitié des Etats est renouvelée tous les trois ans. Les membres reçoivent des diètes et des frais de voyage. Un commissaire du roi assiste aux séances des Etats de province et de la députation des Etats avec voix délibérative. Il signe tous les actes qui émanent d'eux et signe ceux qui leur sont adressés; il ordonne l'exécution de ces résolutions et suspend celles qui lui paraissent contraires aux lois générales; il représente la province en justice. Les Etats nomment une députation d'Etats composée de six membres. Ces derniers ne peuvent pas remplir des fonctions salariées soit de l'Etat, soit de la province, soit d'une commune, ni être professeurs, notaires, procureurs ou avocats. Ils ne peuvent s'intéresser dans les fournitures ou baux de la province. Ils sont nommés pour six ans et renouvelés tous les trois ans. Ils reçoivent un traitement annuel. Les États se réunissent deux fois par an, aux mois de juillet et de novembre: chaque session dure au moins quatorze jours. Le commissaire du roi peut les convoquer en session extraordinaire. Il ouvre la session au nom du roi.

Les Etats provinciaux représentent la province et en défendent les intérêts devant les Etats généraux; ils peuvent demander aux fonctionnaires publics et ceux

ci sont tenus de leur fournir tous les éclaircissements qui leur paraissent nécessaires. Ils peuvent correspondre avec les Etats des autres provinces sur des affaires de leur compétence. Les affaires concernant plusieurs provinces peuvent être réglées en commun par leurs Etats, après y avoir été autorisées par le roi. Les décrets des Etats sanctionnés par le roi sont publiés dans les deux mois après avoir été votés. L'état des frais d'administration de la province et le budget des dépenses et des recettes sont dressés chaque année d'avance par la députation des Etats et présentés aux Etats lors de leur session d'été. En cas de refus de voter les dé

penses mises par la loi générale du budget à la charge de la province, le roi les fera mettre au budget de la province. Les Etats sont chargés de l'exécution des lois et mesures générales concernant le régime des caux (waterstaat); la réunion ou le morcellement des communes, l'instruction publique, l'administration des pauvres et l'industrie; ils sont chargés aussi de l'administration provinciale; ils règlent le mode d'emprunts des provinces, les traitements des fonctionnaires à leur service et autres mesures financières qui les concernent, les aliénations, échanges et hypothèques des biens provinciaux; ils veillent à la libre circulation des denrées et marchandises d'une province à l'autre; ils font les règlements et ordonnances concernant les intérêts de la province. Les résolutions des administrations locales relatives aux aliénations et au mode d'emploi des biens communaux ainsi qu'aux dépenses et aux recettes des communes doivent leur être soumises. Ils connaissent des différends nés entre plusieurs provinces.

La députation des Etats est chargée de l'exécution des décrets et règlements votés par les Etats; ils préparent les projets qui doivent leur être soumis. Les résolutions des Etats et des députations contraires aux

lois et à l'intérêt général peuvent être suspendues ou annulées par le roi.

Dans le midi de l'Europe, en Espagne et en Italie, dont le régime municipal a jeté un éclat si vif au milieu de la féodalité qui régissait alors l'Europe, nous le rencontrons aujourd'hui en état de décomposition. Le régime constitutionnel bâtard qui gouverne à présent l'Espagne, au lieu de mettre les puissantes organisations provinciales et communales qui avaient résisté jusqu'à nos jours à tous les régimes en rapport avec le régime central et constitutionnel de notre époque, les a brisées, et la loi municipale de 1845, pâle reproduction de la loi française de 1831, a transformé ses célèbres ayuntamientos en instruments dociles du pouvoir central. Au droit de bourgeoisie ou de cité elle a substitué l'électorat concentré entre les mains des censitaires les plus imposés.

Les électeurs communaux nomment le Conseil municipal (ayuntamiento) composé de quatre à quarantehuit membres; dans ce nombre sont compris l'alcalde, le teniente del alcalde (adjoint) et les regidors (conseillers). Ces derniers sont nommés pour quatre ans et sont renouvelés tous les deux ans. Le gouverneur de la province peut suspendre le le Conseil municipal en avertissant le gouvernement, qui peut le dissoudre en tout ou en partie. Le Conseil se réunit deux fois par semaine et est présidé par le gouverneur, le sous-gouverneur, l'alcalde ou un adjoint-suppléant. Les délibérations sont secrètes. Le pouvoir exécutif appartient à l'alcalde et à ses adjoints; leurs fonctions sont gratuites; ils peuvent être suspendus ou destitués

Dans les Etats pontificaux, une loi du 5 juillet 1838 a institué des Conseils municipaux. Les propriétaires fonciers doivent former au moins les deux tiers du Conseil. L'administration de la commune appartient au président du Conseil (gonfalonier), assisté d'un certain

nombre d'anciens. Cette loi vient d'être complétée.

C'est en Allemagne que la législation communale et provinciale, s'est le plus développée en ces dernières années1. On peut diviser les lois communales allemandes en deux catégories : celles qui régissent exclusivement les villes et celles qui contiennent des dispositions générales aux communes urbaines et aux communes rurales. A la première catégorie appartiennent les deux lois de Prusse du 19 novembre 1808 et du 17 mars 1831, reproduites dans la loi des villes du royaume de Saxe du 2 février 1832, et dans la loi de l'électorat de Hesse.

A la seconde catégorie appartiennent notamment la loi de Bavière, du 17 mai 1818, révisée en 1834; celle de Wurtemberg, du 1er mars 1822, complétée par l'édit du 15 mars 1828; celle du duché de Hesse, du 30 juin 1831; celle du duché de Bade, du 31 décembre 1831, modifiée en 1832 et 1836, et surtout la récente loi communale de l'empire d'Autriche, du 17 mars 1849. Cette loi, qui réorganise le système communal et provincial dans tous les Etats de l'empire sur une base uniforme, a été suivie d'une loi analogue pro mulguée en Prusse le 17 mars 1850.

Nous allons nous arrêter à l'exposé de ces deux législations en commençant par une analyse des lois du 19 novembre 1808 et du 17 mars 1831, qu'on considère en Allemagne comme les deux chartes qui ont fondé la grandeur du régime municipal de Prusse. Dans cet aperçu, on reconnaîtra facilement l'influence réciproque que la législation prussienne et celle d'Autriche ont exercée l'une sur l'autre. L'étude nous en paraît d'autant plus intéressante, qu'elle montrera comment, au sortir de la dépendance absolue sous laquelle l'Etat avait jusqu'alors tenu les communes, le

Voy. la Revue Française et Étrangère, 1837, t. III, p. 451,

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