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jours active de ces commissions inspirera aux habitants des départements plus de confiance, donnera aux fonctionnaires du gouvernement plus de considération. L'épreuve de ce système faite dans plusieurs États de l'Europe a donné des résultats trop satisfaisants pour qu'on puisse craindre de le voir imité en France, avec les tempéraments qu'exige l'esprit unitaire de notre pays, et la crainte exprimée par les conseils généraux qu'une décentralisation soudaine ne devînt un principe d'anarchie.

CHAPITRE IV

DES ATTRIBUTIONS RESPECTIVES DES CONSEILS GÉNÉRAUX ET DES PRÉFETS, ET DE LEURS RAPPORTS AVEC LE GOUVERNEMENT.

SOMMAIRE

Conseil général pouvoir législatif. Préfet pouvoir exécutif. Attributions des conseils généraux relevant, les unes, du pouvoir législatif, les autres, du pouvoir exécutif. Correspondance administrative des conseils généraux. Annulation des décisions prises par les conseils généraux en dehors de leurs attributions.

Le conseil général est l'assemblée législative du département; le préfet en est le pouvoir exécutif : l'un délibère, l'autre exécute.

Le préfet est dans le département comme le maire dans la commune, mais à un plus haut degré, l'agent du gouvernement. Il est chargé de faire publier, enregistrer et observer les lois générales. Il est, en outre, chargé de faire exécuter les décisions administratives du conseil général, et de prendre lui-même toutes les mesures relatives au soulagement des pauvres et à la police des mendiants et des vagabonds; à l'inspection

et à l'amélioration du régime des hôpitaux, hôtelsDieu, établissements et ateliers de charité, prisons, maisons d'arrêt et de correction; à la surveillance de l'éducation publique et de l'enseignement; à la manutention et à l'emploi des fonds destinés en chaque département à l'encouragement de l'agriculture, de l'industrie et à toute espèce de bienfaisance publique; à la conservation des propriétés publiques; à celle des forêts, des rivières, chemins et autres choses communes; à la direction des travaux pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics autorisés dans les départements; à l'entretien, réparation et reconstruction des cathédrales et autres édifices départementaux nécessaires au service du culte religieux; au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques; au service et à l'emploi des gardes nationales. L'administration du département comprend en outre 1o la confection des rôles d'assiette et de cotisation entre les contribuables; 2o le règlement et la surveillance de tout ce qui concerne tant la perception et le versement des produits des contribuables que le service et les fonctions des agents qui en sont chargés ; l'ordonnancement et le paiement des dépenses qui sont assignées en chaque département sur le produit des contributions.

Le département n'est point un État dans l'État; personne ne revendique pour le conseil général un pouvoir souverain, absolu, même dans la sphère des intérêts de localités.

Le décret du 22 décembre 1789 distingue parmi les attributions des conseils généraux celles qui s'exercent

sous l'autorité du pouvoir législatif, et celles qui s'exercent sous l'autorité du pouvoir exécutif.

« Ce n'est point dans un esprit de vaine classification, dit un publiciste, que l'Assemblée constituante divisa en deux catégories les attributions confiées par le décret du 22 décembre 1789 aux administrations de département.

« Cette division était commandée par le respect dû aux principes constamment reconnus dans notre ancien droit national, aussi bien que par l'intérêt public.

«En effet, bien qu'à l'époque de la création des assemblées administratives il n'existât encore aucune constitution écrite qui eût nettement défini et limité les droits des grands pouvoirs de l'État, il n'échappa point aux esprits supérieurs qui dirigeaient les débats de l'illustre assemblée que les administrations de département ne devaient être que des corps subordonnés dans l'exercice de leurs fonctions.

« Or, comme ces fonctions, par la force des choses, comprenaient à la fois des objets dont le règlement devait appartenir exclusivement soit au pouvoir législatif, soit au roi, chef suprême de l'administration, il était nécessaire de subordonner l'action des assemblées administratives, suivant la nature des fonctions qu'elles devaient exercer tour à tour, à l'un et à l'autre de ces deux grands pouvoirs publics.

Ainsi, comme c'était un principe fondamental de l'ancien droit public en France qu'aucun denier de

1 M. Dumesnil, Des attributions des conseils généraux, t. I,

P. 474.

contribution ne pouvait être levé dans le royaume sans le consentement des représentants de la nation, ayant pouvoir de faire la loi, l'Assemblée constituante décida avec raison que, pour tout ce qui avait rapport à la répartition des contributions, à la confection des rôles d'assiette et de cotisation entre les contribuables de chaque localité, les corps administratifs étaient placés sous l'autorité et l'inspection du pouvoir législatif.

<< Par un motif contraire, le roi étant le chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, il était naturel de subordonner à son autorité ct à son inspection tous les actes des assemblées dépar tementales ayant pour objet des mesures purement administratives.

<< La distinction établie, dès 1789, dans les attributions des corps administratifs était donc conforme aux véritables principes du droit constitutionnel.

« Elle n'était pas moins utile dans l'intérêt public. « L'État est un, dit l'instruction du 8 janvier 1790; « les départements ne sont que des sections d'un même «< tout : une administration uniforme doit donc les em<< brasser tous dans un régime commun. Si les corps administratifs, indépendants et en quelque sorte sou<< verains dans l'exercice de leurs fonctions, avaient le « droit de varier à leur gré les principes et les formes « de l'administration, la contrariété de leurs mouve«ments partiels, détruisant bientôt la régularité du « mouvement général, produirait la plus fâcheuse anar« chie. >>

Ces principes sont sages, et c'est pour les avoir méconnus que nos anciennes administrations provinciales

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