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Le but des décrets de 1811 n'était pas, en effet, sculement d'alléger le trésor de l'État des frais de réparation des bâtiments nationaux affectés aux services administratifs et judiciaires; c'était surtout d'imprimer une impulsion vigoureuse à ces services publics.

Le loyer des hôtels de préfecture, le casernement ordinaire de la gendarmerie, les loyers des cours et tribunaux d'assises, et des tribunaux civils et de commerce1, ceux de l'école normale primaire, ceux des établissements d'aliénés et autres que les départements sont tenus d'avoir, toutes ces dépenses obligatoires aux termes des lois entraînent pour les départements, sinon la nécessité, au moins la convenance économique de devenir propriétaires, non-seulement des immeubles affectés à ces services, mais encore du mobilier des préfectures, des tribunaux, des prisons départementales, établissements de bienfaisance, etc.

On peut révoquer en doute la convenance d'étendre cette propriété à des immeubles productifs de revenu, et analogues à ceux des communes. « L'origine des propriétés départementales, disait le ministre de l'intérieur dans la discussion de la loi de 1838, remonte aux nécessités du service public, et jamais un département n'est devenu propriétaire dans le seul désir de posséder des propriétés » : tel est peut-être le fait; mais le droit pour un département comme pour tout

1 Loi de 1838, art. 12, nos 3, 5 et 6. Avis du conseil d'État du 5 décembre 1838.

2 Lois du 28 juin 1833, art. 11, du 15 mars 1850. 3 Loi du 30 juin 1838.

Séance du 2 mars 1838, Moniteur du 3 mars.

autre corps constitué, c'est d'acquérir et de posséder. Quelles sont les conséquences de ce droit de propriété?

« Reconnaître aux départements le droit de propriété, c'était admettre, dit un écrivain non suspect, M. Dumesnil', qu'ils pourraient vendre, échanger, acquérir, transiger sur des droits litigieux, intenter des actions et y défendre; en un mot, c'était donner au département la condition de personne civile, et, par suite, c'était investir le conseil de département de presque toutes les attributions que les lois ont depuis longtemps dévolues aux conseils municipaux.

« Ainsi, par la seule conséquence logique et inévitable du principe posé dans les décrets de 1844, les conseils de département se sont trouvés investis d'attributions fort importantes, et, ce qui est plus remarquable, dont l'exercice n'était réglé par aucun texte de loi.

La loi de 1838, appliquant dans toute son étendue le principe absolu de la centralisation, soumet tous les actes relatifs aux propriétés départementales à cinq épreuves successives: 1° la délibération du conseil général; 2o l'avis du préfet; 3o l'avis du ministre; 4° l'avis du conseil d'État; 5° le décret du gouvernement. Ces formalités pourraient être simplifiées.

Les aliénations par voie de vente, d'échange, d'emprunt, d'impôt extraordinaire, et même les acquisitions, pourraient, dans l'intérêt des générations futures, res ter sous la haute-tutelle du chef de l'État; mais 1° le

1 Des attributions des conseils de départements, t. I, p. 293.

mode de gestion des propriétés départementales, 2o les actions à intenter ou à soutenir au nom du département, 30 les transactions qui concernent les droits du département, 4° les travaux faits dans les limites des ressources ordinaires ou cédés à des concessionnaires, tous ces actes de pure administration rentrent dans la juridiction souveraine du conseil de département.

La commission de la Chambre des députés de 1838, rendant hommage à ces principes, proposait d'affranchir de l'autorisation préalable les actes de pure gestion des propriétés départementales. Cette proposition, combattue par le ministre de l'intérieur, fut repoussée par la Chambre; mais elle triomphera avec le temps, d'une résistance illogique.

Une circulaire du ministre de l'intérieur de 1832 avait même décidé que les départements n'avaient pas le droit de louer, à leur profit, des propriétés départementales non affectées à un service public.

Une autre circulaire du même ministre avait déclaré que l'assurance contre l'incendie des bâtiments départementaux ne serait pas autorisée. Devant le principe d'autonomie, toutes ces restrictions au droit de propriété départementale doivent disparaître; un conseil général peut librement et souverainement gérer, affermer, assurer un immeuble départemental. Que le ministre intervienne dans l'intérêt du service public, et que le changement de destination et d'affectation des édifices départementaux à ce service ne puisse être modifié sans son assentiment, rien de mieux; mais les propriétés patrimoniales des départements ne sont soumises au pouvoir central qu'au point de vue de la

propriété, non au point de vue de la jouissance. En ce qui touche les dons et legs faits aux départements, l'art. 31 de la loi de 1838 exige pour l'autorisation une ordonnance royale, le conseil d'Etat entendu. C'est un nouvel hommage rendu au principe que le département est une personne civile, principe déjà consacré par le droit antérieur1; l'autorisation du chef du pouvoir exécutif est requise dans l'intérêt des tiers. A ce point de vue, nous l'admettons, et si la famille du donateur ou du testateur réclame, le conseil d'État doit examiner, et le gouvernement décider. Mais si l'intérêt des tiers ne se trouve pas engagé, et s'il y a dissidence entre le conseil général et le gouvernement sur la question d'acceptation ou de refus, à quel titré le ministre prétendrait-il se substituer aux représentants du département, bien plus à portée qu'il ne l'est lui-même d'apprécier les faits?

Nous n'admettons pas davantage la prépondérance ministérielle dans les actions judiciaires et dans les transactions concernant les départements pourquoi donc un conseil général ne peut-il pas soutenir un procès dans l'intérêt du département sans l'autorisation du conseil d'Etat 2? pourquoi ne peut-il pas transiger sans la même autorisation? Le droit de haute tutelle est ici sans application, et l'intérêt des départements est parfaitement garanti par les lumières et l'intégrité de ses administrateurs élus.

1 Article 910 du Code civil. Loi du 16 juin 1824, article 7.

2 Article 36 de la loi du 40 mai 1838.

CHAPITRE VI

DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITÉ DÉPARTEMENTALES.

SOMMAIRE.

Des droits respectifs de l'Assemblée nationale et des administrations départementales dans l'établissement des impôts. Des dépenses et des recettes départementales. Progression des charges départementales. De la suppression du fonds commun. De la simplification du système des centimes additionnels. De la distinction des services. Des centimes ordinaires, obligatoires ou facultatifs. Des contributions extraordinaires et des emprunts. Des dépenses communes à plusieurs départements. De la répartition des impôts par les conseils généraux. Du recensement des populations et des propriétés. De l'évaluation des revenus territoriaux. Du règlement des comptes départementaux. De la Cour des comptes.

Une règle commune, fondamentale, immuable s'applique à tous les impôts : c'est qu'il n'y a de légitimes que ceux qui ont été votés par la nation. « Il n'est pas, dit Bodin, en la puissance de prince du monde de lever l'impôt à son plaisir sur le peuple, non plus que de prendre le bien d'autrui. » Octroi de deniers et redressement de griefs se tiennent la main, disaient nos pères. Cette maxime de droit public, aussi ancienne que la monarchie et successivement reconnue par Charle

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