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comme arbitre des contestations nées de la dissidence des intérêts, règlerait par une ordonnance le mode de contribution.

En dehors de ces cas exceptionnels, le vote des conseils généraux serait souverain et deviendrait exécutoire de plein droit si, dans le délai d'un mois de l'envoi de l'ampliation au ministre, l'exécution n'en avait pas été suspendue par ordre supérieur pour violation de la loi ou excès de pouvoir.

De la répartition des contributions.

Le décret du 22 décembre 1789, sect. III, art. 1er, la constitution de l'an III, la loi du 28 pluviôse an VIII, celle du 10 mai 1838 (art. 1, 2, 40 et 45) attribuaient aux conseils généraux en matière d'impôt, le droit de répartir les contributions directes entre les arrondissements, qui les répartissaient eux-mêmes entre les

communes.

De la suppression des conseils d'arrondissement décrétée par la constitution de 1848 et acceptée par tous les partis naît la question de savoir si les conseils généraux doivent être appelés à faire cette répartition entre les cantons on bien entre les communes.

Le dernier système enlèverait aux conseils cantonaux leurs attributions les plus importantes. Nous pensons donc que des commissions formées dans le sein. des conseils généraux doivent faire la répartition entre les cantons; les conseils cantonaux feraient la répartition entre les communes et délibéreraient sur les demandes. en réduction du contingent, d'après les décisions rendues par le conseil général. A défaut, le préfet ferait

d'office la répartition et délivrerait les mandements des contigents.

Afin de satisfaire en connaissance de cause au devoir de répartir équitablement les impôts, les conseils généraux doivent s'occuper avec une active sollicitude du recensement des personnes et des propriétés. Comment apprécier en effet la part que chaque contribuable doit prendre, dans la proportion de sa fortune, au paiement de l'impôt, si l'on ne connaît ni toutes les personnes qui doivent contribuer, ni toute la matière imposable?

L'assemblée constituante ordonna, par le décret du 28 juin 1790, art. 5, que les directoires de département feraient former un tableau de toutes les municipalités dont leur département était composé, avec indication tant du montant de la population active que de celui des impositions de chaque municipalité. Cette prescription confirmée par plusieurs lois postérieures n'a jamais été exécutée, et a laissé dans l'administration une lacune très-regrettable.

Le recensement des propriétés, commandé par le décret du 23 novembre 1790 et par plusieurs autres lois, est aussi l'un des premiers devoirs des conseils généraux, auxiliaires naturels des agents des contributions directes, et sans le secours desquels le grand travail de péréquation de l'impôt ne sera jamais terminé.

Ce grand travail de péréquation a été préparé par la loi du 7 août 1850, qui a enjoint au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé dans un bref délai à une évaluation nouvelle des revenus territoriaux, et par la loi du 4 janvier 1851, qui a ouvert au ministre des finances sur l'exercice 1851 un

crédit de 400,000 fr., pour subvenir à une partie de la dépense que doit occasionner cette évaluation.

Ces deux lois se taisent sur les moyens à prendre pour arriver à la constatation réelle des forces contributives de chaque département, et la commission a reconnu 1 que la marche qu'il convenait de prescrire aux agents de l'administration centrale ne pouvait être utilement déterminée par des articles de loi, ni même par un règlement d'administration publique; mais elle a pensé qu'il était du devoir du ministre d'adjoindre aux directeurs et contrôleurs des contributions directes les membres des conseils électifs. L'avis des réunions cantonales officiellement convoquées a paru pouvoir être suppléé par des enquêtes consultatives individuelles, auprès des membres de ces assemblées; mais la question de savoir si les conseils généraux devaient être appelés à émettre leur avis avant la clôture définitive des opérations a été résolue affirmativement par la commission: « Il lui a paru manifeste, dit le rapporteur, que ces conseils qui ont une si grande influence dans le pays, et qui se réuniront au moins une fois en session ordinaire pendant le cours des opérations auxquelles l'administration va se livrer, ne resteraient, dans aucun cas, spectateurs inactifs de l'exécution d'une mesure qui se rattache si intimement aux intérêts qu'ils représentent. Si leur avis n'était pas demandé, ils auraient certainement le droit et peut-être le devoir de s'emparer d'office de la question, et de diriger des observations qui ne manqueraient pas de remonter jus

1 Rapport de M. Creton du 19 décembre 1850, p. 4.

qu'au pouvoir législatif; il est d'ailleurs incontestable que l'avis des conseils généraux sera pour l'opinion publique une garantie de plus, garantie nécessaire, si l'on veut qu'au dernier moment il y ait certitude aussi complète que possible que toutes les voies d'instruction auront été mises à profit ».

La commission conclut qu'il ne serait ni prudent ni juste de repousser l'intervention des conseils généraux, mais elle rejette cette intervention au terme des opérations, confiante d'ailleurs au travail préparatoire d'une commission supérieure formée à Paris par le ministre, et que les conseils généraux seront appelés à contrôler. Ne serait-il pas, plus logique de provoquer d'abord les avis des administrations locales, et de les soumettre, avec le travail des agents des contributions, à la commission centrale?

Quoi qu'il en soit, prenons acte des hommages réitérés rendus par toutes les lois partielles au grand principe de l'intervention nécessaire des conseils électifs dans tout ce qui touche à l'administration financière des départements.

De la perception des impôts et de la comptabilité.

En ce qui concerne la perception et la comptabilité des impôts, le système d'unité administrative prévaut dans notre législation actuelle.

Le comptable chargé du recensement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.

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Les rôles et les états de produits sont rendus exécutoires par le préfet, et par lui remis au comptable (Loi du 10 mai 1838, art. 22).

Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur des mandats délivrés par le préfet dans les limites des crédits ouverts par les budgets du département (ibid., art. 23).

Le conseil-général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet : 1o Des recettes et dépenses, conformément aux budgets départementaux;

2o Du fonds de non-valeurs;

3o Du produit des centimes additionnels spécialement affectés par les lois spéciales à diverses branches du service public.

Les observations du conseil-général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au ministre chargé de l'administration départementale.

Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseilgénéral, sont définitivement réglés par une ordonnance du chef de l'État (art. 24).

L'ordonnance royale du 31 mai 1838 et le règlement du 30 novembre 1840 règlent en détail les attributions des ministres ordonnateurs des dépenses, celles des préfets ordonnateurs secondaires, celles des payeurs départementaux, l'annulation des crédits, les réordonnancements et les déchéances qui sont réglementés en outre par la loi du 29 janvier 1831; les dépenses des exercices clos, non prévues, et des crédits supplémentaires, l'emploi des fonds antérieurs disponibles et des

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