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ACTION POSSESSOIRE. V. 4.

APPEL. V. 3 et s.

ANNULATION. V. 15.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL. V. 14 et s. ASSIGNATION (DÉFAUT D'). V. 3 et s. 7. (Attroupements).

Les dispositions des art. 106 et s. de la loi du 5 avril 1884, modifiée par la loi du 16 avril 1914, sur la responsabilité des communes en cas de dégâts causés par des attroupements et rassemblements, ne sont pas incompatibles avec la loi du 17 avril 1919, sur la réparation des dommages de guerre. Trib. de Lille, 3 janvier 1920. 2.68

8. En conséquence, est recevable, depuis la loi du 17 avril 1919 comme auparavant, l'action en responsabilité des degâts occasionnés, au cours de l'invasion, par des attroupements d'habitants d'une commune occupée par l'ennemi, demande formée contre cette commune sur le fondement de l'art. 106 de la loi du 5 avril 1884, modifié par la loi du 16 avril 1914. Trib. de Lille, 3 janvier 1920 (sol. implic.), précité.

9. En déclarant que ses dispositions ne seraient pas applicables, lorsque les dommages causés seraient le résultat d'un fait de guerre, l'art. 106 de la loi du 5 avril 1884, modifié par la loi du 16 avril 1914, a entendu par ces expressions les circonstances nées de la guerre. -Trib. de Lille, 3 janvier 1920, précité.

10. Spécialement, lorsque des faits de pillage ou de violence, dont a été victime un habitant d'une ville de la part d'attroupements, sont intervenus, au cours de la guerre, dans une ville occupée par l'ennemi, et ont eu pour cause la raréfaction des vivres, due sans conteste à l'occupation ennemie, il y a la des faits ayant une relation directe avec l'état de guerre, dont la ville ne saurait être responsable. Ibid.

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11. La disposition transitoire de l'art. 3 de la loi du 16 avril 1914, d'après laquelle les communes, qui seraient, postérieurement à la promulgation de la loi, déclarées responsables de dégâts commis antérieurement à la loi sur leur territoire par des attroupements, bénéficient du nouvel art. 108 de la loi du 5 avril 1884, organisant la contribution de l'Etat aux réparations, ayant été introduite par faveur, dans l'intérêt des communes, responsables en vertu de l'ancienne législation, afin de diminuer les conséquences de leur obligation, n'est pas applicable à la ville de Paris. Cass., 28 avril 1922 (2 arrêts). 1.377

12. En effet, si la ville de Paris, qui, avant la promulgation de la loi du 16 avril 1914, était placée sous un régime d'exception, et ne pouvait voir invoquer contre elle la responsabilité établie par là loi du 5 avril 1884, en cas de dommages causés par les attroupements, est désormais soumise aux mêmes obligations que les autres communes, en vertu de l'art. 2 de cette même loi du 16 avril 1914, sa responsabilité ne saurait, cependant, sans un texte précis, être étendue rétroactivement à des faits qui, à la date où ils ont été commis, ne pouvaient légalement l'engager. - Ibid.

13 En conséquence, méconnaît la disposition de l'art. 2, C. civ., le jugement qui, sur le motif que la loi du 16 avril 1914 a un effet rétroactif, et que son art. 3, en faisant bénéficier de la disposition du nouvel art. 108 les communes poursuivies à raison de faits antérieurs à la promulgation de la loi, ne fait aucune distinction en ce qui concerne la ville de Paris, repousse la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris à une demande en responsabilité formée contre elle, en réparation

de dégâts causés par des attroupements avant la loi du 16 avril 1914. Ibid.

Comp. Rép., vo Commune, n. 1029 et s., 1072 et 1073; Pand: Rép., eod. verb., n. 3488 et s., 3583 et 3584.

AUTORISATION CONDITIONNELLE. V. 14 et s.
AUTORISATION DU CONSEIL DE PRÉFECTURE. V.
AUTORISATION DES EMPRUNTS. V. 14 et s.
1,5 et s.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. V. 17.
AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 16 et s.
BIENS COMMUNAUX. V. 16 et s.
BIENS INDIVIS. V. 16 et s..
CASSATION. V. 4, 13.
CHEMIN. V. 4.

CHEMIN PUBLIC. V. 4.

COMMUNE NOUVELLE. V. 16 et s.

COMMUNE OCCUPÉE PAR L'ENNEMI. V. 8 ets.
COMPÉTENCE. V. 16 et s.

COMPLAINTE. V. 4.

CONTRIBUABLE. V. 1 et s.

CONTRIBUTION DE L'ETAT. V. 11.

DÉLAI. V. 4.

DEMANDE D'AUTORISATION. V. 6.

DEMANDE EN PARTAGE. V. 17.

DÉTOURNEMENT DE POUVOIRS. V. 14 et s. DOMMAGES CAUSÉS PAR DES ATTROUPEMENTS. V. 7 et s.

DOMMAGES DE GUERRE. V. 7 et s.
EFFET RETROACTIF. V. 12 et s.

14. (Emprunts. — Autorisation). En signifiant qu'il faisait dépendre l'autorisation de contracter un emprunt communal, soit de l'exécution de travaux autres que ceux compris au programme dudit emprunt, soit du vote des fonds nécessaires à cette exécution, le préfet use de son pouvoir d'autorisation pour des raisons étrangères à l'objet en vue duquel l'art. 68 de la loi du 5 avril 1884 lui a conféré ce pouvoir. - Cons. d'Etat, 11 août 1916. 3.22 15. Dès lors, la commune est fondée à demander l'annulation pour exces de pouvoir de la décision préfectorale. Ibid. Comp. Rep., v° Commune, n. 271 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1280 et S., 1304

et s.

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EXCÈS DE POUVOIR. V. 15.
FAIT DE GUERRE. V. 9 et s.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 1 et s., 13.
GUERRE. V. 7 et s.

HABITANTS. V. 8, 10, 19.

LOI DU 16 AVRIL 1914. V. 7 et s.
LOI DU 17 AVRIL 1919. V. 7 et s.
MISE EN CAUSE DE LA COMMUNE. V. 1 et s.
MISE EN CAUSE TARDIVE. V. 3.
MODE DE PARTAGE. V. 19.
NOMBRE DE FEUX. V. 19.
NULLITÉ NON COUVERTE. V. 3.
OCCUPATION ENNEMIE. V. 8 et s.
PARIS (VILLE DE). V. 11 et s.

16. (Partage de biens communaux). Sous l'empire de la loi du 18 juill. 1837, les questions préjudicielles que pouvait soulever, entre une section de commune érigée en commune distincte ou réunie à une autre commune et la commune à laquelle elle était antérieurement rattachée, la propriété des biens demeurés indivis entre elles, ressortissaient à la compétence des tribunaux civils. 13 mars 1922.

Cass., 1.365

17. En conséquence, le droit de sortir de l'indivision étant un attribut du droit de propriété, dont les communes sont recevables à réclamer l'exercice, la demande en partage de biens demeurés indivis entre une section de commune érigée en commune distincte et la commune dont elle a été séparée était valablement portée devant les juges civils, qui avaient compétence pour ordonner le partage, auquel il serait procédé ensuite par l'autorité administrative, conformément à la loi du 18 juill. 1837. Ibid.

18. Quid juris, depuis la loi du 5 avril 1884? V. la note sous Cass. 1.365

19. Les juges civils sont également compétents pour statuer sur le chef de la demande

en partage, par lequel la section de commune érigée en commune distincte concluait à ce que le partage fût opéré d'après le nombre de feux existant au jour de l'introduction de l'instance, et non d'après leur nombre au jour de la séparation: un pareil litige, qui ne portait que sur la determination de la proprieté de la nouvelle commune au moyen de l'assimilation qu'elle prétendait faire entre les habitants installés sur son territoire depuis la séparation et ceux qui y étaient fixés auparavant, n'impliquait, en effet, aucune contestation sur le mode de partage ou sur le nombre de feux existant à l'époque envisagée. Cass., 13 mars 1922, précité.

Comp. Rep., vo Commune, n. 737 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 2511 et s., 4787

et s.

PARTAGE PAR FEUX. V. 19.

PASSAGE. V. 4.

PILLAGE. V. 10.

PRÉFET. V. 14 et s.

PROPRIÉTÉ. V. 16 et s.

QUESTION PRÉJUDICIELLE. V. 16.

RASSEMBLEMENTS. V. 7 et s.

RESPONSABILITÉ. V. 7 et s.

RETROACTIVITÉ. V. 12 et s.

SECTION DE COMMUNE. V. 16 et s.

SURSIS A STATUER. V. 6.

TRIBUNAL CIVIL. V. 16 et s.

TROUBLES OCCASIONNÉS PAR L'OCCUPATION ENNEMIE. V. 10.

VILLE OCCUPÉE PAR L'ENNEMI. V. 10.

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1. (Jugement rendu avec l'assistance d'un juge qui n'a pas siégé lors de la comparution des parties. Procès-verbal [Absence de]. Déclaration des parties consignées sur le plumitif de l'audience). En matière de comparution personnelle, les déclarations faites par les parties ne constituent un mode légal de preuve que si elles ont été personnellement entendues et reçues par les juges qui en font état; dans le cas contraire, il faut qu'un procès-verbal sóit dressé. 11 juillet 1922.

Cass.. 1.359

2. En conséquence, la constatation faite par un arrêt que l'un des juges ayant participé au jugement de l'affaire n'a pas assisté à la comparution personnelle des parties, et qu'aucun procès-verbal n'en avait été dressé, justifie légalement, par ces constatations, la décision par laquelle l'arrêt écarte des débats les déclarations reçues par les premiers juges, lors de la comparution personnelle des parties. Ibid. 3. II importe peu que ces déclarations aient été consignées sur le plumitif de l'audience Ibid. par le greffier. Comp. Rép., vo Comparution personnelle, n. 25, 57 el s.; Pand. Rép., vo Comparution des parties, n. 26, 75 et s. 4. (Procédure irrégulière. un juge de pair. de].

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Fin

Renvoi devant Procès-verbal [Absence Assistance à la comparution. de non-recevoir). La partie, qui a assisté à la comparution personnelle réclamée par elle, ne saurait se plaindre ensuite de ce que l'arrêt, qui a ordonné la comparution personnelle, a commis un juge de paix pour y procéder, et de ce que l'arrêt rendu au fond a basé sa décision sur le procès-verbal de cette comparution. 1.359 Cass., 11 juillet 1922.

COMPENSATION. · V. Chemin de fer.

COMPETENCE.

1. (Matière commerciale.

ment. Convention.

Lieu du paieRemise de cheques.

Lieu de la remise. Compte courant. Virement en banque. Tribunal du domicile du banquier ou du créancier), Dans les rapports du tireur avec le bénéficiaire d'un chèque, la remise du chèque constituant, s'il y a provision, un paiement véritable, équivalant à une dation d'espèces, lorsqu'une marchandise a été payée au moyen d'un chèque envoyé par l'acheteur au domicile du vendeur, le lieu de paiement, attributif de compétence, au sens de l'art. 420, C. proc., est le lieu du domicile du vendeur, où le chèque a été remis, et non le lieu où le chèque est payable. Nancy, 27 juillet 1921. 2. 15

2. Si la marchandise était payable au moyen d'un virement en banque, cette opération consistant à faire opérer, par le banquier de l'acheteur, un virement dans une banque où le vendeur aurait un compte courant, le lieu de paiement attributif de compétence, au sens de l'art. 420, C. proc., serait le lieu où se trouve la banque du vendeur. - Nancy, 27 juillet 1921 (motifs), précité.

Comp. Rép., v Competence civile et commerciale, n. 1198 et s.; Pand. Rep., v° Tribunaux de commerce, n. 579 et s.

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3. (Matière répressive. — Lieu du délit. Délit de spéculation illicite. Lieu où s'est réalisée la hausse du prix des marchandises).

C'est à bon droit qu'en matière de spéculation illicite, un arrêt déclare compétent pour statuer sur la prévention le tribunal du lieu où le délit a été réalisé par la hausse du prix de la marchandise, et non celui du lieu d'où est partie la lettre renfermant les instructions écrites pour opérer cette hausse. Cass., 20 juin 1919. 1.332 Comp. Rep., v Compétence criminelle, n. 194 et s.; Pand. Rep., v° Compétence,

n. 1210 et s.

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1.286 1.95

Cass., 13 janvier 1921. 5....Et non par la qualité du prévenu à la date des poursuites. Cass., 19 août 1920, précité. 6. Spécialement, un ancien officier de l'armée allemande, poursuivi pour avoir commis des vols, en France, dans les régions envahies, en 1914, 1915 et 1916, est justiciable, non des tribunaux de droit commun, mais des tribunaux militaires, conformément à l'art. 229 du Traité de Versailles, bien qu'il soit devenu Français par l'effet de ce traité. - Cass., 13 janvier 1921, précité.

Comp. Rep., vo Compétence criminelle, 184 et s.; Pand. Rep., v° Compétence, n. 1035 et s.

n.

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Le

Comp. Rep., vo Complicité, n. 151 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 705 et s. 4. (Excuse de provocation. Caractère personnel. Admission en faveur des complices. Refus à l'auteur principal). verdict de la Cour criminelle peut, sans renfermer de contradiction, refuser aux auteurs principaux et admettre à l'égard des complices l'excuse de provocation. Cass., 28 juillet

1921.

11.142

Comp. Rep., ° Complicité, n.7619 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 583 et 5.

V. Coalition. Jury-Jurés (en matière criminelle). Médecin (ou chirurgien). — Société coopérative.

COMPROMIS. V. Arbitrage-Arbitre.
COMPTABILITÉ. V. Agent de change.
COMPTABILITÉ PUBLIQUE.

(Comple Reddition de]. Représentation des deniers. Etablissement public. Demande formée contre les administrateurs.

Fin de non-recevoir). L'obligation de rendre compte, et, par conséquent, la responsabilité de la représentation des deniers constituant le patrimoine d'un établissement public, incombe exclusivement aux comptables qui en ont la garde et le maniement, et elles ne sauraient, à moins d'une immixtion de leur part, être imposées aux administrateurs chargés de fonctions de délibération et de contrôle quant à la direction et à la gestion de cet établissement. Cass., 4 juin 1918 (note de M. Naquet). 1.121 Comp. Rép., vis Comptabilité publique, n. 147 et s., Responsabilité civile, n. 306 et s.; Pand. Rep., vis Arrêté de débel, n. 5 et s., Responsabilité civile, n. 501 et s.

COMPTE (REDDITION DE).

publique.

COMPTE COURANT. Enregistrement.

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-

Eclairage.

Motifs de jugement ou d'arrêt.

-

Eaux Mines.

CONCILIATION. V. Assurances terrestres. Notaire. Séparation de corps.

CONCLUSIONS. V. Délai (de procédure. Dernier ressort. Garantie. Inhumation

et sépulture. — Jugements et arrêts (en général). Motifs de jugement ou d'arrêt. Règlement transactionnel.

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Dans le cas où une partie a fait appel d'un jugement par lequel un tribunal avait fait droit au déclinatoire de compétence présente devant lui par l'autorité administrative (en lespèce, le commissaire de la République au Cameroun), c'est au greffe de la Cour, et non au greffe du tribunal, qui est dessaisi, que doit être déposé l'arrêté élevant le conflit. . Trib. des conflits, 17 juin 1918 (note de M. Hauriou). 3.41

Comp. Rép., v° Conflit, n. 562 et s.; Pand Rep., eod. verb., n. 482 et s.

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Responsabilité. Armateur.

- Capitaine. Vice propre - Clause d'ero

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nération. Port de destination. Débarquement. Retard. Echauffement. Dépréciation. Autorisation de ne pas débarquer. Force majeure. Grève. Epidémie.. Livraison. Délai très rapproché. Interprétation. Pouroir du juge. Appréciation souveraine). - Lorsque des marchandises embarquées sur un navire, n'ayant pu être débarquées au lieu de destination, par suite d'une épidémie qui avait presque entièrement supprimé la main-d'œuvre, n'ont été livrées au destinataire qu'au retour du navire, avec une forte dépréciation provenant d'un échauffement prolongé, les juges du fond, qui décident que, si une clause du connaissement exonere le capitaine et l'armateur des dommages qui ont leur cause dans la nature de Tobjet transporté, et si une autre clause du même connaissement les autorise à ne pas débarquer les marchandises au port de destination, en cas de force majeure, et notamment de grève ou d'épidémie, sans que le destinataire puisse prétendre à aucune indemnité, c'est à la condition que la livraison soit effectuée dans un délai très rapproché, se livrent à une interprétation qui ne dénature ni le sens ni la portée du connaissement. Cass., 20 décembre

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sation.

2. (Délivrance des marchandises. - Déchargement. Clause spéciale. Délai. Autorisation au capitaine de décharger d'office. Surestaries. · Interprétation. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine. CasUsage des lieur. Convention contraire). En présence d'une clause d'un connaissement ainsi concue : « Au moment où le bateau sera prêt à décharger les marchandises, en totalité ou en partie, le consignataire desdites marchandises s'engage à les recevoir du bord du navire sur débarcadère ou quai, devant lequel le bateau pourra se trouver pour déchargement, ou sur chalands, avec un nombre suffisant d'hommes pour les recevoir ou arrimer, faute de quoi le capitaine est autorisé par le présent connaissement à déclarer lesdites marchandises à la douane et à les débarquer dans un magasin ou à les mettre sur chalands,. aux risques et frais dudit consignataire », les juges du fond se livrent à une interprétation qui ne dénature ni le sens ni la portée du contrat, et leurs appréciations, étant de pur fait, échappent au contrôle de la Cour de cassation, s'ils déclarent que cette clause, qui réglait les conditions du déchargement, avait pour but d'empêcher les retards dans le déchargement, qu'il appartenait, en conséquence, au capitaine, de sauvegarder les intérêts de son navire par les moyens prévus et les sanctions précisées au connaissement, mais qu'il n'avait pas le droit d'y substituer d'autres moyens et sanctions, et que la clause litigieuse était par suite exclusive de l'obligation de payer des surestaries. Cass., 24 octobre 1921.

1.246

3. Vainement le capitaine, pour soutenir que les destinataires devaient être condamnés au paiement des surestaries, se prévaudrait de ce qu'ils n'ont pas effectué le déchargement dans le délai fixé par les usages du port de destination; en effet, il n'y a lieu, d'après l'art. 274, C. comm., à recourir, pour les conditions du déchargement, à l'usage des lieux, qu'en l'absence de stipulations des parties à cet égard. Ibid.

Comp. Rép., v° Connaissement, n. 141 et s.; Pand. Rép., v° Capitaine de navire, n. 853

et s.

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Fin de non-rece

Pourvoi en cussation. voir). La décision par laquelle est accordé ou réfusé un sursis en vue d'une jonction d'instances n'a aucun caractère contentieux et n'exerce aucune influence sur la solution du litige; émanant du pouvoir discrétionnaire du juge, qui agit dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, elle n'a pas besoin d'être motivée. Cass., 17 juin 1922. 1.248 2. Spécialement, lorsqu'un époux, parallèlement à la demande en séparation de corps formée contre lui, a introduit, devant la mème juridiction, une demande principale en divorce, il n'est pas fondé à se pourvoir en cassation contre la décision qui a rejeté ses conclusions à fin de sursis en vue de jonction ultérieure des deux instances, quels que soient les motifs de ce refus. Ibid.

Comp. Rep., v° Jugement et arrêt (mal, cir. et comm.), n. 1468 et s.; Pand. Rep., v° Jugements et arrêts, n. 997 et s.

V. Prise à partie. Rétention (Droit de). Tribunaux militaires.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL. et santé publiques.

CONSEIL D'ÉTAT.

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- V. Hygiène

3.16

1. (Recours. Délai. Colonies. -IndoChine). Il résulte des art. 11 et 13 du décret du 22 juill. 1806, 24 de la loi du 13 avril 1900 et 73, C. proc., combinés, que les habitants de l'Indo-Chine ont, pour présenter requète au Conseil d'Etat, un délai de dix mois à partir de la notification de la décision qu'ils atthquent. Cons. d'Etat, 2 juin 1916. Comp. Rép., v° Colonie, n. 814 et s.; Pand. Rép., v Conseil d'Etat, n. 1297 et s. 2. (Recours. Délai. Préposé en chef de l'octroi. Suppression d'emploi. —Notification [Défaut de]). A défaut de notification régulière au préposé en chef de l'octroi d'une ville de la suppression de son emploi, le délai de recours au Conseil d'Etat n'a pas couru contre ce fonctionnaire. Cons. d'Etat, 1er décembre 1916. 3.30

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4. (Recours pour excès de pouvoir. Délai, Correspondance interministérielle. Décision non notifiée aux parties. - Forclusion [Absence de]). Une pièce d'une correspondance échangée entre le ministre de l'intérieur et le ministre de la justice, qui n'était pas de nature à être notifiée aux requérants, et ne l'a, en fait, jamais été, ne constitue pas une décision susceptible de faire courir les délais du recours devant le Conseil d'Etat. Cons. d'Etat, 23 juin 1916. 3.18 Comp. Rep., vo Compétence administrative, n. 779 et s.; Pand. Rep., ° Conseil d'Etat, n. 1107 et s.

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CONSEIL MUNICIPAL. doit être déclaré non recevable le recours pour excès de pouvoir formé par un groupement de fonctionnaires de l'Administration des contributions indirectes, qui se dénomme « Syndicat national des agents des contributions indirectes », contre la decision par laquelle le directeur général de l'Administration des contributions indirectes a arrêté le tableau d'avancement du personnel. Cons. d'Etat, 13 janvier 1922 (note de M. Hauriou).

3.1

Comp. Rép., yo Excès de pouvoir (matière administrative), n. 109 et s.; Pand. Rep., V° Conseil d'Etat, n. 1179 et s.

V. Guerre. Maire. Motifs de jugement ou d'arrêt.

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1. (Délibération. Nullité de droit. Secours aux élèves indigents des ecoles privées. Fournitures scolaires. Préfet. Annulation. Excès de pouvoir). S'il appartient au bureau de bienfaisance de distribuer les secours à domicile, aucune disposition de loi ne fait obstacle à ce que le conseil municipal vote un crédit destiné à des fournitures scolaires pour les écoles privées, en spécifiant que la distribution en sera faite par les soins du maire, alors que des sommes très supérieures ont été inscrites au budget pour une distribution similaire aux élèves

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1. (Réclamation. Délai. départ. Faux emploi. acquise. Retenue de l'impôt sur prime allouée par l'Etat. Fin de non-recevoir. Arrêté du conseil de préfecture.

une

Annulation). Le paiement d'une contribution au moyen d'une retenue opérée d'office sur une prime allouée par l'Etat n'implique pas, de la part du contribuable, la connaissance acquise de l'imposition qu'il prétend constituer un faux emploi, et ne peut, par suite, faire courir le délai fixé par l'art. 4 de la loi du 29 déc. 1884 pour la présentation des réclamations, en cas de faux ou double emploi. - Cons. d'Etat, 1er juillet 1916. 3.20

2. En conséquence, l'arrêté du conseil de préfecture, qui a déclaré la réclamation non recevable comme tardivement présentée, doit être annulé. Ibid.

Comp. Rép., vo Contributions directes, n. 1769 et s.; Pand. Rép., v° Impôts, n. 1550 et s.

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CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

CONSTITUTION D'AVOUÉ. V. 11.

CONTRAVENTION. V. 5 el s., 10, 12, 13 el s.
CONTRIBUTIONS DIVERSES. V. 14.
DÉCHÉANCE. V. 1.

DÉLAI DE PRESCRIPTION. V. 1, 15.
DEMANDE EN JUSTICE. V. 1.
DEMANDE EN NULLITÉ. V. 11.

1. (Demande en restitution. Délai). La disposition de l'art. 247 de la loi du 28 avril 1816, aux termes de laquelle la demande des contributions en restitution de sommes indùment payées au titre des contributions indirectes doit être formée dans les six mois de la perception, édicte une déchéance, qui ne peut être écartée, en principe, que par une demande en justice. Cass., 24 juin 1919 (2 arrêts).

DENTIFRICE. V. 2 et s.
DENTOL. V. 3.

EAU DENTIFRICE. V. 2 et s.

1.268

EAUX MINERALES ARTIFICIELLES. V. 4 el s. IMPOT SUR LES PRODUITS DESTINÉS A PRÉPARER DES EAUX MINERALES ARTIFICIELLES. V. 4 et s. 2. (Impot sur les spécialités pharmaceutiques). Si l'art. 16 de la loi du 30 déc. 1916, qui a établi un impôt sur les spécialités pharmaceutiques, ne s'applique pas aux préparations destinées à la toilette, telles que les eaux dentifrices, il en est autrement, lorsque le fabricant ou le vendeur les présente comme possédant des propriétés curatives ou préventives, et leur attribue ainsi le caractère de médicament; ces préparations prennent alors, au sens de l'article précité, un caractère pharmaceutique, et sont soumises à l'impôt, si elles sont des spécialités. Cass., 28 mars 1919 (note de M. Perreau).

1.385 3. Doit donc être cassé l'arrêt qui par le motif qu'il s'agissait d'une eau dentifrice, et que les produits de ce genre sont des spécialités de toilette, et non des spécialités pharmaceutiques a prononcé la relaxe d'un parfumeur, prévenu d'avoir enfreint les dispositions dudit art. 16, en vendant ou mettant en vente des produits assujettis à l'impôt et non revêtus des vignettes destinées à en constater le paiement, notamment en vendant un flacon contenant un produit dénommé « Dentol »>, lequel flacon, dépourvu de la vignette prescrite, était enveloppé d'un prospectus mentionnant que le « Dentol » guérit la carie des dents et les angines. - Ibid.

4. Il ne suffit pas qu'un produit soit vendu uniquement par les pharmaciens pour qu'il puisse être considéré comme un produit pharmaceutique; et des « lithinés », destinés uniquement à la fabrication d'une eau minérale artificielle d'après leur composition et leur mode d'emploi, qui pourraient être vendus aussi bien par les épiciers et les droguistes que par les pharmaciens, ne sauraient être assimilés aux produits énumérés à l'art. 16 de la loi du 30 déc. 1916 comme étant des spécialités pharmaceutiques exonérées de taxe, parce qu'elles ne font l'objet d'aucune réclame et révèlent leur composition, mais doivent, au contraire, être taxes comme rentrant dans la catégorie comprenant poudres, sels, comprimés et généralement tous produits préconisés, par voie d'annonces et de prospectus, comme étant destinés à préparer des eaux minérales artificielles. Trib. corr. de la Seine, 15 mars 1919, en note sous Cass. 1.385

5. En conséquence, constitue la contravention prévue et punie par les art. 15 et 19 de la loi du 30 déc. 1916 et 29 de la loi du 31 déc. 1917, le fait de mettre ces «lithinés » en circulation dans des boîtes non revêtues de la vignette constatant le paiement de l'impôt sur les produits destinés à la préparation des eaux minérales artificielles. Ibid.

6. La Régie, à qui il appartient de percevoir l'impôt sur les spécialités pharmaceutiques, d'exercer la surveillance nécessaire pour déjouer les fraudes et de poursuivre la répression des contraventions, remplit cette mission conformé

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. ment aux règles qui lui sont propres. 28 mars 1919, précité.

- Cass.,

7. Et l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816, qui autorise les préposés de la Régie à pratiquer, en cas de soupçon de fraude et sous certaines conditions, des visites dans les habitations des particuliers, est un texte qui, figurant sous la rubrique « Dispositions générales », s'étend à tous les genres de fraude en matière de contributions indirectes et d'octroi. — Ibid.

8. Doit donc être cassé l'arrêt qui a déclaré faite sans droit la visite domiciliaire, effectuée dans les formes légales par les préposés de la Régie chez un prévenu soupçonné de fraude à l'art. 16 de la loi du 30 déc. 1916, par le motif que l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816 ne concernerait que la répression des fraudes sur les vins et spiritueux, et ne saurait, faute d'une disposition formelle de la loi du 30 déc. 1916, être étendu à la matière de l'impôt sur les spécialités pharmaceutiques. · Ibid.

9. Mais jugé, d'autre part, que les visites domiciliaires effectuées pour assurer le paiement de l'impôt établi par l'art. 16 de la loi du 30 déc. 1916, sur les spécialités pharmaceutiques, doivent avoir lieu sous la direction d'un inspecteur des pharmacies. Trib. corr. de Carcassonne, 12 mars 1918, en note sous Cass. 1.385

INSPECTEUR DES PHARMACIES. V. 9.

10. (Instance en paiement des droits). — Les amendes prononcées pour contraventions en matière de contributions indirectes, ayant principalement le caractère d'une réparation civile, à raison du préjudice causé au Trésor par une fraude commise pour le frustrer des droits qui lui étaient dùs, et le recouvrement de ces amendes et des frais accessoires étant opéré par les soins de l'administration lésée, les litiges auxquels il peut donner lieu, notamment la suite d'une saisie, touchent au fond même des droits réclamés, et doivent, en conséquence, être jugés dans les formes prescrites pour les contestations qui s'élevent, au sujet de la perception des droits, entre l'Administration des contributions indirectes et les redevables, c'està-dire sur mémoires respectivement signifies. Cass., 27 juin 1922. 1.264

11. Par suite, lorsque, sur l'assignation donnée par un redevable à l'Administration des contributions indirectes en nullité d'une saisieexécution pratiquée pour avoir paiement des droits dùs en vertu d'un jugement correctionnel, l'Administration n'a pas constitué avoué et a conclu par un mémoire au rejet de la demande, méconnait la disposition de l'art. 88 de la loi du 5 vent. an 12, le jugement qui déclare que l'Administration des contributions indirectes n'est pas valablement représentée par son mémoire, et statue contre elle par défaut, par les motifs qu'il ne s'agit pas d'une perception de droits, dont le redevable ne conteste pas la légitimité, mais seulement de l'exécution d'un jugement correctionnel, et que la difficulté n'est pas une difficulté de perception, mais une difliculté de recouvrement. Ibid.

Comp. Rep., vis Amende, n. 31 et s., Contributions indirectes, n. 861 et s.; Pand. Rép., vis Amende, n. 346 et s., Impôts, n. 7420 et s. INTERRUPTION DE DÉCHÉANCE. V. 1.

JUGEMENT CORRECTIONNEL. V. 10 el s.
JUGEMENT PAR DÉFAUT. V. 11.

LITHINES. V. 4 et s.

LOI DU 30 DEC. 1916. V. 2 et s., 5.
LOI DU 31 DEC. 1917. V. 5.

MANQUANTS. V. 12.

12. (Marchand en gros). Est justifiée la condamnation d'un marchand de gros pour transport frauduleux d'absinthe, lorsque l'arrêt, ne se bornant pas à faire état des manquants constatés dans les magasins de ce redevable, se fonde, en outre, sur l'importance considérable du manquant depuis le dernier recensement, plus de 1600 litres, et sur cette circonstance que les absinthes, contenues dans des bouteilles cachetées, se trouvaient à l'abri de toute déper

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PARFUMEUR. V. 3.

PEINE DE DROIT COMMUN. V. 13.
PHARMACIEN. V. 4.

POINT DE DÉPART. V. 15.
POUDRES. V. 4.

13. (Poursuites). Si, par exception à la règle générale en vertu de laquelle la Régie est exclusivement chargée de poursuivre devant la juridiction correctionnelle les contraventions aux lois sur les contributions indirectes, l'initiative appartient au ministère public, lorsque le fait poursuivi est puni à la fois d'amendes fiscales et de peines dont il a seul qualité pour requérir l'application, il ne s'ensuit pas que l'administration ne puisse, dans ce cas, faire tous les actes qu'elle juge utiles à l'exercice de l'action fiscale. Cass., 1er février 1918. 1.283 14. En citant donc directement devant le tribunal correctionnel un prévenu, que le ministère public avait laissé en dehors des poursuites, l'Administration des contributions diverses (en Algérie) n'a fait qu'user du droit qui appartient à toute partie civile de mettre en mouvement l'action publique; aussi son action est justement déclarée recevable. — Ibid.

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Comp. Rép., vo Contributions indirectes, n. 995 et s.; Pand. Rép., vo Impôts, n. 3517

et s.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES. V. 2 et s. PRESCRIPTION. V. 1, 15.

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15. (Prescription des droits). Le jugement qui, pour rejeter le moyen tiré de la prescription établie par le décret du 1° germ. an 13, en faveur des redevables, pour les droits non réclamés dans l'espace d'un an à compter de l'époque où ils étaient exigibles, déclare que le délai d'un an n'a pu courir du jour où les recettes, sur lesquelles est perçu l'impôt, ont été effectuées, mais du jour où l'impôt sur ces recettes était exigible, c'est-à-dire dix jours après qu'elles avaient été déclarées par le redevable et constatées par le service compétent, justifie légalement ainsi sa décision. Cass., 24 juin 1919 (2 arrêts).

1.268 Comp. Rép., v° Contributions indirectes, n. 522 et s., 531 et s.; Pand. Rép., v° Impols, n. 1209 et s., 7242 et s.

PRESCRIPTION DE SIX MOIS. V. 1.

PRESCRIPTION D'UN AN. V. 15. PREUVE. V. 21.

PROSPECTUS. V. 4.

RÉCLAME (ABSENCE DE). V. 4.

RÉPARATION CIVILE. V. 10 et s.

RÉPÉTITION DE L'INDU. V. 1.

QUALITÉ POUR AGIR. V. 13 et s.
SAISIE-EXÉCUTION. V. 10 et s.
SELS. V. 4.

SIGNIFICATION DE MÉMOIRES. V. 10 et's.
SORTIES FRAUDULEUSES. V. 12.
SOUPCON DE FRAUDE. V. 7 et s.
SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES. V. 2 et s.
TRANSPORT FRAUDULEUX D'ALCOOLS. V. 123.
TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE. V. 13
et s.

VIGNETTE (DÉFAUT DE). V. 13 et s.

VISITE DOMICILIAIRE. V. 3, 5.

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COPROPRIÉTAIRE.

CORRUPTION DE FONCTIONNAIRE.

(Officier de police judiciaire. Garde assermenté de promenade publique. --Extorsion de fonds sous menace de dresser procès-verbal. Outrage public a la pudeur.

Délil inexistant). - Le crime de corruption, prévu par l'art. 177, 22, C. pén., qui réprime le fait par un fonctionnaire public, agent ou préposé d'une administration publique, d'avoir agréé des offres ou promesses, recu des dons ou présents pour s'abstenir de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, ne peut être relevé à la charge d'un officier de police judiciaire (un garde assermenté d'un jardin public), qui a exigé et recu une somme d'argent pour s'abstenir de dresser rapport ou procèsverbal d'un prétendu délit d'outrage public à la pudeur qu'il aurait constaté, s'il résulte des circonstances de la cause que le délit, prétendûment constaté par l'officier de police judiciaire, n'a pas été commis. Paris, 17 mars

1922.

2.125

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(Assemblée générale en chambre du conseil. Décision du conseil de discipline des avocals. Appel. Composition. Nombre des magistrats. Cour d'appel d'Alger). L'assemblée générale des chambres d'une Cour d'appel n'étant régulièrement constituée, aux termes de l'art. 1 de l'ordonn. du 18 janv. 1846, qu'autant que le nombre des membres présents n'est pas inférieur au nombre nécessaire pour la composition de chaque chambre, et les magistrats devant être en nombre impair, conformément à l'art. 1er de la loi du 30 août 1883, doit être annulé l'arrêt de la Cour d'appel d'Alger, qui a statué, en assemblée générale, au nombre de sept magistrats, sur l'appel d'une décision d'un conseil de discipline d'avocats, alors que, d'après l'art. 1er du décret du 17 mars 1901, onze magistrats étaient nécessaires pour la composition régulière de l'assemblée générale. - Cass., 23 janvier 1922. Comp. Rép.. vis Cour d'appel, n. 232 et s., Jugements et arrêts (mat. civ. et comm.), n. 531 et s.; Pand. Rép., vis Audience solennelle, n. 20 et s., Jugements et arrêts, n. 869 et s.

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2. Au surplus, si l'art. 310 veut que l'accusé comparaisse libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader, cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité. Ibid.

3. Une nullité ne serait encourue qu'autant qu'il résulterait de faits constatés qu'une entrave corporelle, à laquelle a été soumis l'accusé, a pu compromettre la liberté morale nécessaire à sa défense. — Ibid.

Comp. Rép., ° Cour d'assises, n. 1649 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1574 et s.

4. (Arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation. Arrêt devenu définitif. Vices de procédure. Exception d'incompétence. Nullite couverte). L'arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation, devenu définitif, fixe la compétence de la Cour d'assises, et couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, notamment l'exception d'incompétence. Cass., 15 avril 1920. 1.398

Comp. Rep., v° Cour d'assises, n. 331 et s.; Pand. Rep., ° Cassation criminelle, n. 895

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CRÉDIT (OUVERTURE DE).

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1. (Crédit confirmé. Banquier. Vente de marchandises. Paiement du prix. Remise des documents accompagnant la marchandise. Nouvelles instructions. Inobservation. Défaut de conformité des marchandises. Versement du prix au vendeur. Autorisation [Défaut d']. Demande de remboursement contre l'acheteur et contre sa caution. - Action contre le vendeur. de non-recevoir). Lorsque, postérieurement à l'ouverture, par un banquier, pour le compte d'un acheteur et en faveur de son vendeur, d'un crédit confirmé, utilisable en une fois, contre remise de documents relatifs à l'expédition de marchandises vendues, et livrables coût, fret et assurance compris, l'acheteur a demandé au banquier, qui a acquiesce expressément à cette demande, de n'utiliser le crédit ouvert en faveur de son vendeur que sur de nouvelles instructions de sa part, le banquier, en utilisant ledit crédit sans avoir reçu l'autorisation de l'acheteur, et en payant au vendeur le prix de la vente, contre remise des documents relatifs à l'expédition, agit pour son propre compte, à ses risques et périls. Trib. comm. de la Seine, 27 février 1920 (note de M. Rousseau).

2.17

2. En pareil cas, si l'acheteur refuse de prendre livraison, pour défaut de conformité, des marchandises vendues, le banquier est sans droit pour réclamer à l'acheteur le remboursement de la somme versée au vendeur. Ibid.

3. Et le banquier est également non recevable à actionner en remboursement un tiers qui n'est intervenu à la convention d'ouverture de crédit que comme caution de l'acheteur. Ibid.

4. Le banquier ne peut pas davantage réclamer au vendeur le remboursement de la somme qu'il lui a versée en vertu de l'ouverture de crédit, puisque, en faisant ce versement, il n'a fait qu'exécuter l'obligation qu'il avait prise; en effet, le vendeur, en remettant au banquier, contre paiement de la somme prévue à la convention, les documents dont elle prescrivait la remise, a rempli ses engagements. Ibid.

Comp. Rep., vo Credit (Ouverture de), n. 176 et s.; Pand. Rép., vo Banquier, n. 376

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