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ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

95. (471.) Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement,

1° Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu;

20 Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice;

30 Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé; ceax qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants;

4° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places;

5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer

on

démolir les édifices menaçant

ruine;

60 Ceux qui auront jeté ou exposé, au-devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres;

70 Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux ou autres machines, 1 instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs ou autres malfaiteurs;

80 Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les communes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les règlements;

9o Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui;

10° Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, ratelé ou grapillé dans les champs non encore entière

ment dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil;

110 Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures autres que celles prévues depuis l'article 367 jusques et compris l'article 378;

12° Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque per

sonne;

130 Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui, n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ;

140 Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bètes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte;

150 Ceux qui auront contrevenu aux règlements legalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des articles 3 et 4, titre XI de la loi du 16-24 août 1790, et de l'article 46, titre 1er de la loi du 19-22 juillet 1791.

96. (475). Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement,

10 Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les reglements;

20 Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loneurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, date d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqné à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet: le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'article 73 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé

Ann. hist. pour 1831. Appendice.

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ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits;

30 Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques; de se détourner on ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins;

4o Ceux qui auront fait où laissé courir les chevaux, bêtes, de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité, on violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures;

Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et réglements ayant pour objet,

La solidité des voitures publiques;
Leur poids;

Le mode de leur chargement;

Le nombre et la sûreté des voyageurs;

L'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places;

L'indication à l'extérieur du nom du propriétaire;

50 Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard;

60 Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées; sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de pelice correctionnelle, dans les cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé;

70 Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous lear garde, ou des animanx malfaisants ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent on poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage;

80 Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs

ou des immondices sur quelqu'un;

9% Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sout entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits murs ou voisins de la maturité;

100 Ceux qui auraient fait on laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le ter rain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui:

110 Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non faussés ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont

cours;

120 Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circon stances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire;

130 Les personnes désignées aux art. 284 et 288 du présent Code;

14° Ceux qui exposent en vente des comestibles gates, corrompus ou nuisibles;

15o Ceux qui déroberont,sans aucune des circonstances prévues en l'art, 388, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore deta chées du sol.

97. (476.) Pourra, suivant les cir constances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction on le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité dés voitures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre ou la sûreté des voyageurs; contre les vendeurs et débitants de boissons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices. 98. (477.) Seront saisis et confis qués,

To Les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'art. 476;

2o Les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant: ces boissons seront répandues;

3o Les écrits ou gravures contraires anx mœurs : ces objets seront mis sous le pilon;

4o Les comestibles gâtés, corrompus on nuisibles: ces comestibles seront détruits.

99. (478.) La peine de l'emprisonne ment pendant cinq jours au plus sera tonjours prononcée, en cas de recidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'art. 475.

Les individus mentionnés au no 5 du même article, qui seraient repris, pour le même fait, en état de récidive, seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et punis d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

100.(479.) Seront punis d'ane amende de onze à quinze francs inclusive

ment,

1o Ceux qui, hors les cas prévus de pnis l'article 434 jusques et compris l'article 462, anront volontairement causé du dommage aux propriétés mo bilières d'autrui;

20 Ceux qui auront occasioné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants on féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction on chargement excessif des voitures, chevaux, be tes de trait, de charge ou de montnre;

30 Ceux qui anront occasioné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres on d'autres corps durs ;

4o Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, on par l'en combrement ou l'excavation, ou telles autres tenvres, dans ou près les rues, chemins, places on voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage;

5o Cenx qui auront de faux poids ou de fausses nesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers on maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribu naux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses me

sures;

6o Ceux qui emploieront des poids on des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur; les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe legalement faite et pu bliée;

70 Les gens qni font le métier de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les songes;

8° Les auteurs on complices de bruits ou tapages injurienx ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants;

9o Ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré les affiches' apposées par ordre de l'administration;

100 Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mùriers, de grenadiers, d'orangers et d'arbres de même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers, ou autres faits de main d'homme;

110 Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur;

12o Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics, les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, aaraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise.

101. (480.) Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus,

1o Contre ceux qui anront occasioné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à antrui, dans les cas prévus par le no 3 du précédent article;

2o Contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures;

30 Contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis; contre les boulangers et bouchers, dans les cas prévus par le paragraphe 6 de l'article précédent ;

4o Contre les interprètes de songes;

5. Contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou noc

turnes.

102. (483.) Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du wême tribunal.

L'article 163 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées.

103. Les articles 37, 38, 39, 46, 103, 104, 105, 106, 107, 136, 137 et 280 du Code pénal, sont abrogés, ainsi que les lois du 25 juin 1824 et du 28 juin 1829.

TITRE III.

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provisoires sur les contributions directes de 1831, et qui ouvre aux ministres un nouveau crédit de 120 millions. Bulletin des Lois, 1xe série, no 42.

28 septembre. Loi relative à la formation des listes électorales et da jury en 1831. Ibid, no 43.

28. Loi qui accorde un crédit extraordinaire d'un million pour mesures sanitaires. Ibid. no 44.

5 octobre. Loi qui ouvre un crédit extraordinaire de deux millions pour les canaux. Ibid, no 45.

6 novembre. Loi portant allocation d'un crédit de 18 millions pour travaux d'utilité publique. Ibid. no 47.

14. Loi portant allocation d'un crédit supplémentaire de cinq cent mille francs pour la continuation des travaux de la nouvelle salle des séances de la Chambre des députés. Ibid. no 48.

24. Loi qui accorde un crédit supplé mentaire de deux cent mille francs pour les récompenses nationales. Ibid. n° 49.

6 décembre. Loi relative à la répartition de la réserve de la Banque de France. Ibid. no 50.

23. Loi qui accorde un crédit supplémentaire de cinq cent mille francs pour secours aux étrangers réfugiés en France. Ibid. no 53.

23. Loi qui accorde un nouveau secours de six cent mille francs aux pensionnaires de l'ancienne liste civile. Ibid. Ibid.

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crit la formation en Afrique de deux régiments de cavalerie légère sous la dénomination de Chasseurs d'Afrique. Ibid. no 106.

25. Ordonnance sur l'organisation de P'École polytechnique. Ibid. no 130. 1er décembre. Ordonnance qui confie à un intendant civil, à Alger, la di

rection et la surveillance de tous les services civils dans ce pays. Ibid.

no 126.

25. Ordonnance qui charge le président du conseil des ministres de la signature du département des affaires étrangères pendant la maladie de M. le général Sébastiani, Ibid, no 131.

EXTRAIT du compte de la situation de la Caisse d'amortissement au 31 décembre 1831, rendu par le directeur général, à la commission de surveillance de cet etablissement, en vertu de l'art. 112 de la loi du 28 avril 1816..

fr. C.

Total des recouvrements faits jusqu'an 31 décembre 1831.. 1,120,587,869 98 EMPLOI.

La caisse d'amortissement avait acheté au 30 septembre 1831:

Rentes annulées conformément à l'art. 2 de la loi du 1er mai 1825.

16,003,286 f. de rentes 3 p. 0,0 qui ont coûté. 387,139,873 36

9,740

7,068

4 p. 020
4 1/2 p. 0,0

Rentes non transférables dont
la caisse perçoit les arrérages:

2,477,843 de rentes 3 p. 00, qui ont

130,627

17,319

40,311,628

58,957,511

coûté...

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fr. a.

242,561 46

156,007 36

55,166,167 18

2,632,317 96

306,967 36

652,992,619 90

3, 4, 4 1/2 et 5 p. 00 1,098,636,514 58

Elle a acheté pendant le 4o

trimestre 1831:

Rentes non transférables dont
la caisse aura à percevoir
les arrérages:

299,031 de rentes 3 p. 00 qui ont

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