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Ministère des affaires étrangères, 7 jain 1831.

« Les soussignés, ministres plénipotentiaires des cours d'Autriche, de France, d'Angleterre, de Prusse et de Russie, ont pris connaissance de la note de MM. les plénipotentiaires de S. M. le roi des Pays-Bas, en date du 5 juin. Ils les préviennent que, suivant les avis recus de Bruxelles, les Belges ne s'étant pas soumis, comme l'a fait le roi des Pays-Bas, aux bases fondamentales de la séparation, lord Ponsonby a été rappelé, et que le général Belliard a recu les mêmes ordres de sa cour; que la conférence s'occupe constamment des mesures que pourraient exiger les engagements pris par les cinq grandes puissances envers S, M. le roi des Pays-Bas.

Ils ont l'honneur, etc.

Signé, ESTERHAZY, VESSEMBERG, TALLEYRAND, PALMERSTON, BULOW, MATUSEWIGZ,»

ALL. EExc. MM. Falck, Van Zuylen et Van Neyvelt.

Annexe 4.

« Les soussignés, ministres plénipotentiaires des cours d'Autriche, de France, d'Angleterre, de Prosse et de Russie, ont pris en considération la note que les plénipotentiaires de sa majesté le roi des Pays-Bas leur ont fait parvenir, en date du 6 juin, par l'entremise de lord Palmerston, et qui est relative à la lettre confidentielle de lord Ponsonby que les jour naux belges ont publiée.

« La conférence, qui est absolument étrangère à la lettre de lord Ponsonby, se refere entièrement au protocole n° 24, en date du 21 mai, dont les ministres plénipotentiaires de S. M. le roi des Pays-Bas ont connaissance.

» Cette pièce contient trois principes, savoir: 1o que les arrangements à prendre pour assurer à la Belgique la possession du Luxembourg doivent être faits d'un commun accord; 2o que cette possession ne serait obtenne que par une indemnité raisonnable; 30 que les cinq grandes puissances ne feraient cette proposition d'échange qu'autant que les Belges auraient adhéré aux

bases de séparation posées par la conférence, et déjà acceptées par S. M. le roi des Pays-Bas.

« Ces principes sont ceux qui animent les cinq puissances, qui ne veulent en rien entraver les intentions de S. M. le roi des Pays-Bas, pour agir suivant ses volontés. Bien loin de porter atteinte à ses droits, ils professent au contraire le plus grand respect pour ces mêmes droits; ils cherchent, autant que possible, à établir des arrangements convenables an bien-être réciproque, et à atteindre ce but par des moyens que S. M. jugerait à propos d'adopter elle même, pour ses intérêts et pour la consolidation de cette paix qui est aussi désirée par elle que par les cinq grandes puis

sances.

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« Les soussignés ont l'honneur, etc. Signé ESTERHAZY, WESSEMBERG, TALLEYRAND, PALMERSTON, BULOW, MATUSZEWICZ. »

Préliminaires d'un traité de paix en dixhuit articles, dressés par la conférence de Londres.

«

A M. Lebeau, à Bruxelles.

Londres, 26 juin.

Monsieur, nous avons eu l'honneur de recevoir la lettre, en date dn 5 juin, que MM. Devaux et Nothomb nous ont renise de votre part, et nous croyons devoir vous adresser en réponse les articles ci-joints, que la conférence de Londres vient d'arrêter pour être communiqués aux deux parties intéressées.

La conférence considérera ces articles comme non-avenus, si le congrès belge les rejette en tout ou en partie.

Agréez, monsieur, l'assurance de notre considération très distingnée. « Signé, ESTERHAZY, WESSEMBERG, TALLEYRAND, PALMERSTON, BULOW, MATUSZEWICZ, »

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duire à ce but. Elle a résolu en conséquence de les proposer aux deux par

ties:

Art. rer. Les limites de la Hollande comprendront tous les territoires, places, villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant république des Provinces-Unies des Pays-Bas en l'année 1790.

2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient reçu la dénomination de royaume des Pays-Bas dans les traités de 1815.

3. Les cinq puissances emploieront leurs bons offices pour que le statu дио dans le grand-duché de Luxembourg soit maintenu pendant le cours de la négociation séparée que le sonverain de la Belgique ouvrira avec le roi des Pays-Bas et avec la Confédération germanique, au sujet dudit grand-duché, négociation distincte de la question des limites entre la Hollande et la Belgique.

« Il est entendu que la forteresse de Luxembourg conservera ses libres communications avec l'Allemagne.

4. S'il est constaté que la république des Provinces-Unies des PaysBas n'exerçait pas exclusivement la souveraineté dans la ville de Maëstricht en 1790, il sera avisé par les deux parties aux moyens de s'entendre à cet égard sur un arrangement convenable.

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5. Comme il résulterait des bases posées par les art. 1 et 2 que la Hollande et la Belgique posséderaient des enclaves dans leurs territoires respectifs, il sera fait à l'amiable entre la Hollande et la Belgique les échanges qui pourraient être jugés d'une convenauce réciproque.

6. L'évacnation réciproque des territoires, villes et places, aura lieu indépendamment des arrangements re laufs aux échanges.

7. Il est entendu que les dispositions des art. 108 jusqu'à 117 inclusi vement, de l'acte général du congrès de Vienne, relatifs à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et aux rivieres qui traversent le territoire hollandais et le territoire belge.

«La mise à exécution de ces dispositions sera réglée dans le plus bref délai possible.

La participation de la Belgique à

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8. En exécution des art. 1 et 2 qui précèdent, des commissaires démarcateurs hollandais et belges se réuniront dans le plus bref délai possible, en la ville de Maestricht, et procéderont à la démarcation des limites qui doivent séparer la Hollande et la Belgique, conformément aux principes établis à cet effet dans les art. 1 et 2.

« Ces mêmes commissaires s'occuperont des échanges à faire par les pouvoirs compétents des deux pays par suite de l'art. 5.

9. La Belgique, dans les limites telles qu'elles seront tracées conformément aux principes posés dans les présents préliminaires, formera un ctat perpétuellement neutre. Les cinq puissances, sans vouloir s'immiscer dans le régime intérieur de la Belgique, lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans les limites mentionnées au présent article.

10. Par une juste reciprocité, la Belgique sera tenne d'observer cette mème neutralité envers les autres Etats, et de ne porter aucune atteinte à leur tranquillité intérieure ni extérieure, en conservant toujours le droit de se défendre contre toute agression étrangère.

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1. Le port d'Anvers, conformément à l'art. 15 du traité de Paris da 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce.

«

12. Le partage des dettes aura lien de manière à faire retomber sur chacun des deux pays la totalité des dettes qui originairement pesaient,avant la réunion, sur les divers territoires dont ils se composent, et à diviser dans une juste proportion celles qui ont été contractées en commun.

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« 13. Des commissaires liquidateurs au roi de faire munir son plénipotennommés de part et d'autre se réuniront tiaire à Londres des pouvoirs et instruc immédiatement. Le premier objet de tions nécessaires, à l'effet de discnter, leur réunion sera de faire la quote d'arrêter et de signer le traité en quespart que la Belgique anra à tion. payer provisoirement, et sauf liquidation. pour le service d'une partie des inté rêts des dettes mentionnées dans l'article précédent.

« 14. Les prisonniers de guerre seront renvoyés de part et d'autre quinze jours après l'adoption de ces articles.

«15. Les séquestres mis sur les biens particuliers dans les deux pays seront immédiatement levés.

16. Aucun habitant des villes, places et territoires réciproquement évaenés, ne sera recherché ni inquiété pour sa conduite politique passée.

17. Les cinq prissances se réservent de prêter leurs bons offices, lorsqu'ils seront réclamés par les parties intéressées.

«18. Les articles réciproquement adoptés seront convertis en traité définitif.

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«S. M., qui n'a cessé de donner des preuves de son désir sincère de conpérer à un arrangement, et d'assurer ainsi, autant qu'il dépend d'elle, le bienfait de la paix à ses peuples et à l'Europe, étant toujours animée da même sentiment, m'a chargé, en conse quence, de munir ses plénipotentiaines à Londres des pouvoirs et instructions nécessaires pour discuter, arrêter et signer avec vos excellences ellesmêmes un traité définitif destiné à ré

gler la séparation de la Hollande d'avec la Belgique, d'après les principes énoncés dans mon office du 12 juillet, et déjà convenus entre les cinq puissances

et S. M.

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<< Selon les intentions du roi, je me trouve dans le cas d'ajouter que S. M. s'est déterminée à appuver la négyciation par ses moyens militaires, determination devenue doublement néces saire depuis les événements qui viennent de se passer en Belgique, où l'on a vu un prince se mettre en possession de la souveraineté sans avoir préala blement satisfait anx conditions fixées par la conférence dans ses douzième et dix-neuvième protocoles, et juré sans restriction une constitution dérogeant aux droits territoriaux de S. M. et de la Hollande..

« Comme l'intention de conclure an armistice ne s'est pas réalisée, il n'existe aujourd'hui aucune cessation d'hostilités. Déjà la note du plénipotentiaire des Pays-Bas, du 21 mai, annonca que S. M. ne pouvait soumettre ses Etats à une prolongation indéfinie da provisoire, et qu'à partir du 1er juin elle se regarderait comme libre, soit de coopérer aux mesures à adopter par les puissances pour réaliser la separation d'après l'annexe A du douzieme protocole, soit d'agir pour son propre compte et de la manière que les circonstances lui paraitraient l'exiger, mais toujours dans le seul et unique hut de parvenir à l'ordre de choses que l'acte de séparation avait reconnu juste et convenable. Le 5 juin, les plénipotentiaires des Pays-Bas crurent devoir s'enquérir du résultat obtenu, afin que, sur le rapport qu'ils s'empresseraient de faire, le roi pût aviser aux mesures

que réclamait l'état actuel des choses, dans le double intérêt de sa dignité et de la sécurité de la Hollande.,

«Par une réponse du7 juin, la conférence voulut bien les informer qu'elle s'occupait des mesures que pourraient réclamer les engagements contractés envers le roi par les cinq puissances.

Enfin, par leur note du 22 juin, les plénipotentiaires annoncèrent de nouvean que le roi, fermement résolu à ne rien sacrifier des droits qu'il s'était assurés par son adhésion, devait persister dans la réserve, déjà connue de la conférence, relativenient à sa coopération aux mesures qu'elle jugerait à propos d'adopter; et que lorsqu'elle avait lait exprimer par les représentants des cinq cours à La Haye, le désir que S. M. s'abstint pour le moment d'user de cette réserve, il avait, il est vrai, été fait une réponse satisfaisante; mais qu'ils venaient d'être requis de déclarer qu'en répondant ainsi, on parlait de la supposition que la conférence, de son côté, ne tarderait pas à aviser aux moyens d'exécuter l'annexe A da protocole 12, et que si cette supposition était démentie par l'événement, il ne resterait an roi d'autre alternative que celle de recourir à ses propres moyens, et de mettre un terme à des condescendances qui ne seraient plus compatibles ni avec la sûreté extérieure, et intérieure de l'État, ni avec les intérêts de ses fidèles sujets, déjà si gravement compromis, et dont la ruine absolue serait le résultat de la prolongation de la présente crise. La démarche même ci-dessus mentionnée, des représentants des cinq cours à La Haye, prouve évidemment combien, à cette époque, la conférence de Londres était convaincue des droits du roi de recommencer les hostilités.

«Depuis la date des pièces diplomatiques que je me suis permis de citer, de nouveaux motifs ont dù fortifier les dispositions déjà exprimées de la part de S. M.; mais quels qu'en puissent être les résultats, ils n'altèreront en aucune manière les voeux d'un heureux saccès, dont le roi ne cessera d'accompagner les efforts des VV. EE. et ceux de ses propres plénipotentiaires, ayant pour objet d'arriver à un accord destiné à regler la separation d'une manière conforme aux droits reconnus de S. M. et de la Hollande.

Je saisis cette occasion pour prier VV.EE. de vouloir agréer, etc.

« Signé, VERSTOLK DE SOELEN.

A son Excellence le baron Verstolk de Soelen.

Londres, 5 août.

M. le baron, par la lettre que votre excellence nous a fait l'honneur de nous adresser le 1er août, vous avez eu la bonté de nous informer que c'était l'intention du roi, votre auguste maitre, de soutenir par des mesures militaires la négociation que ses plénipotentiaires ont ordre d'ouvrir à Loudres.

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Nous aurions supposé que ces mesures ne regardaient que l'intérieur du territoire hollandais, si le bruit public ne nous eut appris qu'elles ont dépassé la frontière, que les hostilités ont été reprises par ordre du roi contre les Belges, et que l'armistice conclu à Anvers vient d'être dénoncé.

N'ayant pu obtenir des plénipotentiaires des Pays-Bas aucune explication sur ces faits, nous refusons encore de croire que le roi, au moment même où il nous faisait part de son intention de négocier un traité définitif de paix, puisse avoir pris la résolution de ralIner les feux de la guerre, et de livrer à la destruction une cité commerciale, événement déplorable en lui-même, et qui, par les sentiments de haine et de vengeance qu'il souleverait, rendrait peut-être impossible la conclusion d'une paix tant désirée par le roi et par la Hollande. Votre excellence connaît les motifs d'intérêt général qui déciderent en novembre dernier les cinq puissances à faire déclarer une suspension d'armes entre la Hollande et la Belgique. Vous savez les engagements qui subsistent, à cet égard, entre les puissances: ils sont textuellement consignés dans la lettre que nous eûmes l'honneur d'adresser à votre excellence le 25 juillet. Leurs motifs, comme leurs engagements sont encore les mêmes. La tranquillité de l'Europe en dépend. Nous espérons qu'il suffira d'en faire ici l'observation, et que votre excellence ne manquera pas d'obtenir du roi les ordres nécessaires pour la cessation, sans délai, de toutes les hostilités; pour que les troupes de sa majesté se retirent dans leurs frontières,

et que la ville d'Anvers ne se trouve pas exposée à une catastrophe qui serait infiniment déplorée.

Ces demandes, basées sur nos engagements, seront, nous n'en doutons pas, favorablement accueillies par sa majesté. Nous nous réjouissons d'avance de cette heureuse issue, et nous prions votre excellence de nous honorer d'une réponse prompte et satisfaisante. Nous nous sommes empressés d'intimer aux Belges de cesser les hostilités qu'ils pourraient avoir reprises par suite des mouvements de troupes de sa majesté.

Acceptez, monsieur, la nouvelle assucance de notre considération distinguée Signé, ESTERHAZY, WESSEMBerg, TALLEYRAND, PALMERSTON, BULOW LIEVEN MATUSZE

WICZ.

RÉPONSE à cette lettre.

A leurs Excellences les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la GrandeBretagne, de Prusse et de Russie, assembles en conférence à Londres.

La Haye, 8 août.

« J'ai eu l'honnenr de recevoir la lettre de vos excellences du 5 août, par laquelle vous avez bien voulu m'apprendre que la conférence de Londres avait interprété le terme, mesures militaires, employé dans ma lettre du 1er août, comme de mesures devant se borner à l'intérieur de la Hollande. Je dois prendre la liberté de vous faire observer que les expressions de cette partie de mia lettre ont paru explicites ici.

« Le roi, ai-je eu l'honneur de dire, a résolu de soutenir les négociations par des moyens militaires, résolution qui est devenue doublement nécessaire depuis les événements fécemment arrivés en Belgique. Nous pensions que ces mots expliquaient suffisamment notre pensée, qu'il en résultait clairement que nous n'étions pas dans l'intention de rester passifs encore, comme les neufs mois derniers; j'ai pris la liberté d'ajouter, que quel que pùt être le résultat des dispositions de sa majesté, de reprendre les hostilités, ces dispositions ne diminuaient en rien ses vœux pour l'henrenx succès de la négociation. D'ailleurs, je me suis empressé, le matin du jour où partit le baron Zuylen de Nyevelt, aussi bien

que dans la soirée et la matinée da lendemain, de donner aux représentants des cinq cours à La Haye toutes les explications qu'ils jugèrent convenable de me demander.

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Quant à la ville d'Anvers, je suis heureux de pouvoir corroborer l'opinion de vos excellences, que le roi n'a nullement résolu de détruire cette ville commerciale, résolution à la fois incompatible avec les sentiments élevés de sa majesté et avec les vœux qu'elle n'a jamais cessé de former pour le bonhenr de la Belgique. La sortie, récem ment faite par la garnison d'Anvers, n'avait pas pour but de préjudicier anx habitants, mais d'encloner les canons postés en face de la citadelle, et qui prouvaient hautement l'abus fait de la suspension d'armes. La direction des opérations militaires étant confiée au prince d'Orange, c'était à son altesse royale de déterminer celles qui regardaient la ville d'Anvers; mais, dans tous les cas, son altesse rovale consultera son inclination naturelle à épargner les habitants pacifiques et leurs propriétés.

« Je prie vos excellences d'être convainenes que le mouvement actuel des troupes royales, loin d'ètre dicté par des motifs de politique ou de vengeance, doit être consideré simplement comme mesure coercitive, telle que la conférence de Londres avait elle-même résolu d'en employer contre la Belgique, dans le cas de non acceptation de l'appendix A au protdels 12, et que le roi, de son côté, s'était réserve le droit d'employer. Uniquement destiné à soutenir une négociation pour laquelle les plénipotentiaires de sa majesté sont revêtus des instructions les plus entières et des pouvoirs les plus complets, favorisé par la hienveillante coopération de vos excellences, et n'ayant qu'un objet d'intérêt purement domestique au sujet des relations entre la Hollande et la Belgique, le mouvement de l'armée est totalement étranger à cette partie de la question belge, que l'on a pensé intéresser l'Europe, à laquelle le roi a fait le sacrifice de la séparation de la Hollande et de la Belgique. La conclusion du traité définitif, que sa majesté espère prochainement voir arriver, mettra en même temps un terme aux opérations militaires; mais quand il s'agira de sauver et d'assurer l'existence de la

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