Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

reur général ne pourront exposer leurs motifs de récusation.

Le jury de jugement sera formé à Pinstant où il sera sorti doaze noms de jurés non récusés.

II. (619.) Tout condamné à une peine afflictive ou infamante qui aura subi sa peine, ou qui aura obtenЛ, soit des lettres de commutation, soit des lettres de grâce, pourra être réha

bilité.

La demande en réhabilitation ne pourra être formée par les condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention ou à la réclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine; et par les condamnés à la dégradation civi que, qu'après cinq ans à compter da jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et cinq ans après qu'ils auront subi la peine de l'emprisonnement, s'ils y ont été condamnés. En cas de commutation, la demande en réhabilitation ne pourra être formée que cinq ans après l'expiration de la nouvelle peine, et, en cas de grâce, que cinq ans après l'enregistrement des lettres de grâce.

TITRE II.

Code pénal..

12. Les articles 2, 7, 8, 13, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 44, 45,47, 51, 56, 63, 67, 68, 69, 71, 78, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 108, 111, 132, 133, 139, 143, 144, 165, 177, 178, 184, 187, 189, 198, 200, 205, 228, 233, 235, 259, 263, 271, 282, 304, 309, 310, 311, 317, 331, 332, 333, 344, 362, 363, 364, 365, 381, 382, 383, 386, 388, 389, 400, 408, 434,435, 463, 471, 475, 476,477, 478, 479, 480, 483 du Code pénal sont abroges; ils seront remplacés par les articles suivants.

[ocr errors]

13. (2.) Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.

14 (7.) Les peines afflictives et infamantes sont,

1. La mort,

2o Les travaux forcés à perpétuité, 3o La déportation,

4o Les travaux forcés à temps, 5. La détention,

60 La réclusion.

15. (8.) Les peines infamantes sont, 10 Le bannissement,

20 La dégradation civique.

16. (13.) Le coupable condamné mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nu pieds, et la tête couverte d'un voile noir.

Il sera exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation, et il sera immédiatement exécuté à mort.

17. (17.) La peine de la déportation consistera à être transporté et à des meurer à perpétuité dans un lien déterminé par la loi, hors du territoire continental du royaume.

Si le déporté rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du royaume, mais qui sera saisi dans les pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation.

Tant qu'il n'aura pas été établi nn lieu de déportation, ou lorsque les communications seront interrompues entre le lien de la déportation et la métropole, le condamné subira à perpétuité la peine de la détention.

18. (18) Les condamnations aux travanx forcés à perpétuité et à la deportation emporteront mort civile.

Néanmoins le gouvernement pourra accorder an condamné à la déportation l'exercice des droits civils, ou de quelques-uns de ces droits,

19. (20.) Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans l'une des forteresses situées sur le territoire continental du royaume qui auront été déterminées par une ordonnance du Roi rendue dans la forme des règlements d'administration publique.

Il communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur dn lien de la détention on avec celles du dehors, conformément aux réglements de police établis par une ordonnance du

[blocks in formation]

damné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la réclusion, avant de sabir sa peine demeurera durant une here exposé aux regards da penple sur la place publique. Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine, et la cause de sa condamnation.

En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, la cour d'assises pourra ordonner par son arrêt que le condamné, s'il n'est pas en état de récidive, ne subira pas T'exposition publique.

Néanmoins l'exposition publique ne sera jamais prononcée à l'égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires.

21. (23.) La durée des peines tem. poraires comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.

22. (24.) Néanmoins, à l'égard des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre des individus en etat de detention préalable, la durée de la peine, si le condamné ne s'est pas pourvu, comptera du jour du jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi.

Il en sera de même dans les cas où la peine aura été réduite, sur l'appel ou le pourvoi dn condamné.

23. (28.) La condamnation à la peine des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion, ou du bannissement, emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l'exécution par effigie.

24. (29.) Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclnsion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction legale; il lui sera nommé un fateur et un subrogé-tateur, pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés-tuteurs aux interdits.

25.(30.) Les biens da condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration.

26. (33,) Si le banni, avant l'expira

tion de sa peine, rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps.

27. (34.) La dégradation civique consiste,

1o Dans la destitution et l'exclusion des condamnés, de toutes fonctions, emplois ou offices publics;

2 Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et, en général, de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter ancune décoration;

30 Dans l'incapacité d'être jure, expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

40 Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tnteur, curateur, subrogé - tuteur, on conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille;

50 Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées francaises; de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'instruction à titre de professeur, maître ou surveillant.

28. (35.) Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être ac compagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans.

Si le coupable est un étranger on un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée,

29. (36) Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité et à temps, la déportation la détention, la réclusion, la dégradation civique et le bannissement, seront imprimés par extrait.

Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du con. damné.

30. (14.) L'effet du renvoi sous la

surveillance de la haute police sera de donner au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit an condamné de paraitre après qu'il aura subi sa peine. En outre, le condamné devra déclarer, avant sa mise en liberté, le lieu où il vent fixer sa résidence; il recevra une fenille de route réglant l'itimeraire dont il ne pourra s'écarter, et Ja durée de son séjour dans chaque lien de passage. Il sera tenn de se présenter, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le maire de la commune; il ne pourra changer de résidence sans avoir indiqué, trois jour à l'avance, à ce fonctionnaire, le lien où il se propose d'aller habiter, et sans avoir reçu de lui une nouvelle fenile de route.

3. (45.) En cas de désobéissance aux dispositions prescrites par l'article pré@edent, l'individu mis sous la surveillance de la baute police sera condamné par les tribunaux correctionnels à un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans.

32. (47.) Les coupables condamnés anx travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion, seront de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, et pendant toute la vie, sous la surveillance de la haute police.

33. (51.) Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la conr ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l'application à une centre quelconque.

34. (56.) Quiconque ayant été condamné à une peine afflictive on infamante aura commis un second crime empertant, comme peine principale, la dégradation civique, sera condamné à la peine du bannissement.

Si le second crime emporte la peine da bannissement, il serà condamné à la peine de la détention.

Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps.

Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné au maximum de la peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double.

Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné anx travaux forcés à perpétuité.

Quiconque ayant été condamné anx travaux forcés à perpétuité aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort.

Tontefois, l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou delit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires.

35. (63.) Néanmoins la peine de mort, lorsqu'elle sera applicable aux auteurs des crimes, sera remplacée, à l'égard des recéleurs, par celle des travaux forcés à perpétuité.

Dans tous les cas, les peines des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, lorsqu'il y aura lien, ne pourront être prononcées contre les recéleurs qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recélé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de more, des travanx forcés à perpétuité et de la déportation; sinon ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps.

36. (67.) S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :

S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction.

S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction pour un temps égal au tiers an moins, et à la moitié au plus, de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.

Dans tous les cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous le surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

S'il a encouru la peine de la dégradation civique on du bannissement, il sera condamné à être enfermé d'un an à cinq ans dans une maison de correction.

37. (68.) L'individu àgé de moins de

seize ans qui n'aura pas de complices présents au-dessus de cet àge, et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de la déportation ou de celle de la détention, sera jugé par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux deux articles ei-dessus.

38. (69.) Dans tous les cas où le mineur de seize ans n'aura commis qu'un simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné, s'il avait en seize ans.

39. (71.) Ces peines seront remplacées, à leur égard, savoir; celle de la déportation, par la détention à perpétuité, et les autres, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu'elle remplacera.

40. (78.) Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l'article précédent, a néanmoins en pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis de la détention, sans préjudice de plus fortes peines, dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituant un fait d'espionnage.

41. (81.) Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement, cbargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifica tions, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans, ou l'un de ces plans, à l'ennemi on aux agents de l'ennemi, sera puni de mort.

Il sera puni de la détention, s'il a livré ces plans aux agents d'une puissance étrangère, neutre on alliée.

42. (86.) L'attentat contre la vie ou contre la personne du roi est puni de la peine du parricide.

L'attentat contre la vie on contre la personne des membres de la famillé royale est puni de la peine de mort.

Toute offense commise publiquement envers la personne du roi sera. punie d'un emprisonnement de six inois à cinq ans, et d'une amende de

cinq cents francs à dix mille francs. Le coupable pourra én outre ètre interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 42, pendant un temps égal à celui de l'emprisonnement anquel il aura été condamnué. Ce temps courra à compter du jour où le coupable aura subi sa peine.

43. (87.) L'attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer le gouvernement ou l'ordre de successibilité an trône, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité royale, sera puni de mort.

44. (88.) L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.

45. (89.) Le complot ayant pour but les crimes mentionnés aux articles 86 et 87, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera pani de la déportation.

S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en prépare l'exécution, la peine sera celle de la détention.

Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtee entre deux ou plusieurs personnes.

S'il y a en proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés dans les articles 86 et 87, celui qui aura fait une telle proposition sera pum d'an emprisonnement d'un an à cinq ans. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou en partie, des droits mens tionnés en l'article 42.

46. (90.) Lorsqu'un individu aura formé senĺ la résolution de commettre l'un des crimes prévus par l'art. 86, et qu'un acte pour en préparer l'exécu tion anra été commis ou commencé par lui seul, et sans assistance, la peine sera celle de la détention.

47. (91.) L'attentat dont le but sera, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens on habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de mort.

Le complot ayant pour but l'un des crimes prévus au présent article, et la proposition de former ce complot, seront punis des peines portées en l'ar ticle 89, suivant les distinctions qui y sont établies.

48. (108.) Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de complots ou d'autres crimes attentatoires à

la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, ceux des coupables qui, avant toute exécation ou tentative de ces complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées, anront les premiers donné au gouvernement on aux autorités administratives ou de police judiciaire, connaissance de ces complots ou crimes et de leurs auteurs on complices, ou qui, mêine depuis le commencement des poursuites, auront procuré l'arrestation desdits auteurs ou complices.

Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations, pourront néanmoins être condamnés à rester pour la vie ou à temps sous la surveillance de la haute police.

49. (111) Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du déponillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, on inscri

vant sur les billets des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui aurafent été déclarés, sera puni de la peine de la dégradation civique.

50. (132.) Quiconque aura contrefait on altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites on altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

51. (133) Celui qui aura contrefait on altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission on exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à temps.

52. (139.) Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat, ou fait usage du sceau contrefait;

Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor public avec son timbre, soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, qui les anront introduits dans l'enceinte du territoire français, seront punis des travaux forcés à perpé tuité.

on

53. (143.) Sera pani de la dégradation, quiconque s'étant indument pro

[ocr errors]

curé les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'article 142, en aura fait une application on usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque, ou même d'un établissement particulier.

54.144.) Les dispositions de l'article 138 sont applicables aux crimes mentionnés dans l'art. 139.

55. (165.) Tout faussaire condamné, soit aux travaux forcés, soit à la réclusion, subira l'exposition publique.

56. (177.) Tout fonctionnaire públic de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une administration publique, qui aura agréé des* offres on promesses, ou reçu des dons on présents pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni de la dégradation civique, et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cents francs.

La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée, qui, par offres on promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs.

57. (178.) Dans le cas où la corraption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle de la dégradation civique, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.

58. (184.) Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tont officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force pnblique, qui, agissant en ladite qualité, se sera introdnit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, bors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours

un an, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs, saus préjudice de l'application du second paragraphe de

l'art. 114.

Tout individu qui se sera introduit à l'aide de menaces ou de violences dans le domicile d'un citoyen, sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

« PreviousContinue »