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PROJET D'ARRÊTÉ ORGANIQUE DE L'ÉGLISE BELGIQUE. 521

stations, ou bien, enfin, à telles autres personnes qu'ils jugeront propres à cet effet. Ensuite, ils Nous transmettront l'état de ces biens et possessions en l'accompagnant de propositions motivées, conformément à ce qui est prescrit par l'article 8, au sujet de l'usage qui, dans l'intérêt des églises de leurs évêchés, pourrait être fait de ces biens et possessions, Notre intention étant de les employer à cette fin.

ART. 32. Pour autant qu'indépendamment des stations des réguliers ou des moines, d'autres églises seraient aussi desservies par des réguliers ou des moines, ceux-ci seront également tenus de faire les déclarations susdites et, dès lors, les dispositions des articles 29, 30 et 31 leur seront applicables.

ART. 33. Un délai de trois mois après la date de la présente est accordé à tous les Néerlandais qui, se trouvant hors du pays dans des couvens, séminaires ou collèges, désireraient se rapatrier pour pouvoir achever dans ce pays leurs cours de littérature ou pour être promus à des emplois ecclésiastiques.

Aussitôt leur arrivée, ils devront s'adresser à l'archevêqueprimat des Pays-Bas, qui, après une enquête préliminaire, les renverra au curateur du Collège philosophique à Louvain pour être examinés par les professeurs y attachés, et, par suite des témoignages que leur délivreront les dits examinateurs, ils pourront être reçus dans les séminaires épiscopaux ou bien continuer à achever leurs études préparatoires au dit Collège philosophique.

Les dispositions de Nos arrêtés des 14 juin 1825, 11 juillet 1825 et 14 août 1825 ne seront, par conséquent, pas applicables aux individus qui, endéans ce délai, voudront profiter de la faveur accordée par cet article; mais à l'égard de tous les autres elles continueront à être ponctuellement observées (1).

(1) << Dit artikel is gesteld volgens des Konings bedoeling, en komt mij voor een zóó groot gunstbewijs te zijn dat men van het zelve veel goeds mag hopen. » Note de Van Maanen.

ART. 34. Les archevêques et évêques des Pays-Bas se conformeront, au reste, en tout aux règles prescrites par les articles organiques du concordat de 1801 et généralement par toutes les lois et dispositions émanées par suite de ce concordat; ils auront soin qu'elles soient également observées par tous les ecclésiastiques qui leur seront soumis; le tout jusqu'à ce que Nous y aurons pourvu ultérieurement, en tout ou en partie, ou bien qu'à l'égard de quelques objets que nous pourrions désirer de régler de commun accord avec le Siège papal, des dispositions ultérieures auront été prises (1).

Pour autant que quelques-uns des lois et arrêtés susdits par les décrets des 22 juin 1810 et 6 janvier 1811 n'auraient pas été déclarés exécutables dans certaines parties du territoire des Pays-Bas par les décrets des 22 juin 1810 et 6 janvier 1811 dénommés, les objets auxquels se rapportent les dits lois et arrêtés pourront provisoirement y être traités sur le même pied que cela s'est pratiqué jusqu'ici.

ART. 35. Néanmoins, aussi longtems que l'on ne pourra appliquer la disposition de l'article 5 du décret du 25 mars 1813 par suite de la loi à établir d'après l'article 6 de ce décret (et sur laquelle Nous attendons un projet de Notre ministre de la justice), les dispositions des articles 6, 7, 8 des articles organiques devront être observées en rapport avec les règles prescrites par Notre arrêté du 11 mai 1816.

ART. 36. — Du reste, pour pouvoir établir les règlemens nécessaires au sujet de quelques objets qui requerraient des arrangemens, altérations ou dispositions ultérieures, Nous réunirons dans un concile national les archevêques et évêques des Pays-Bas.

(1) << Ik heb hier gewag gemaakt van mogelijke overeenkomsten met den Pausenlijken Stoel, omdat ik meende dat dit aan de Roomsche Katholieke geestelijkheid aangenaam zoude zijn; doch slechts weinige der organieke artikelen kunnen in onderhandeling komen.» Note de Van Maanen.

PROJET D'ARRÊTÉ ORGANIQUE de l'église belgique. 323

Un commissaire royal, par l'entremise duquel aura lieu la délibération sur les intérêts de l'Eglise et qui Nous rapportera les avis de l'assemblée sur les objets au sujet desquels Nous pourrions désirer des lumières et des conseils, assistera à ce concile; il Nous fera aussi part de ses désirs au sujet de ces points, dont Nous devrons convenir avec le Siège papal.

Nous Nous réservons d'appeler aussi à ce concile, si Nous le jugions nécessaire, des prélats étrangers et des théologiens savans de l'Eglise catholique. Le tout pour connaître l'opinion de cette assemblée sur plusieurs points et dispositions disciplinaires ou institutions que Nous soumettrons à ses considérations et sur lesquels Nous désirerions avoir ses lumières.

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ART. 37. Voulant enfin, puisque Nous lui portons un grand intérêt, que Nos intentions, Nos vues et Nos désirs à l'égard des sujets importans mentionnés dans la présente soient dûment notifiés au Siège papal, Nous chargerons Notre ministre des affaires étrangères de faire porter par Notre envoyé près la Cour de Rome les dispositions du présent arrêté à la connaissance du Siège papal, en les faisant considérer sous leur vrai point de vue et en témoignant, en même tems, que Nous désirons instamment que les négociations avec ce Siège se poursuivent et soient terminées le plus tôt possible sur tous les objets qui exigeraient des arrangemens ou conventions ultérieures.

ART. 38. Notre Directeur général pour les affaires du culte catholique, ainsi que Nos ministres de la justice, des finances, de l'intérieur, des affaires étrangères et la chambre générale des comptes sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de la présente, qui sera insérée dans le Journal officiel.

Introduction

Bibliographie.

TABLE DES MATIÈRES

Interprétation des sigles

I.

II.

CHAPITRE PREMIER.

Les catholiques belges et la formation du royaume des Pays-Bas.

- Le Gouvernement provisoire de 1814 .

Première phase de la politique religieuse de Guillaume
d'Orange

III. L'expulsion de Mgr Ciamberlani

-

CHAPITRE II.

La Loi fondamentale et la question du serment.

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La rédaction et la promulgation de la Loi fondamentale .
Le « Jugement doctrinal » et les difficultés relatives au ser-
ment de fidélité à la Loi fondamentale.

74

100.

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III.

Hostilité du Roi envers le clergé .

115

CHAPITRE III.

Les négociations à Rome et la promotion de Mgr de Méan.

I.

Les exigences du Gouvernement hollandais.

145

-

Le Saint-Siège condamne la Loi fondamentale et le serment

constitutionnel

157

III.

- La promotion de Mgr de Méan

176

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