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NUMÉRO Ir.

Publicité de la défense.

ARTICLE 87.

(du Code de procéd. civile ).

127

Les plaidoieries seront publiques, excepté dans les cas où la loi ordonne qu'elles seront secrètes. Pourra cependant le tribunal, ordonner qu'elles se feront à huis clos, si la discussion publique devoit entraîner ou scandale, ou des inconvéniens graves: mais, dans ce cas, le tribunal sera tenu d'en délibérer, et de rendre compte de sa délibération au procureur général impérial près la cour d'appel; et si la cause est pendante dans un tribunal d'appel, au Grand-Juge, ministre de la justice.

La première disposition de cet article est évidemment applicable aux tribunaux de com

merce.

A l'égard de la seconde, la commission l'avoit présentée dans les termes suivans: pourra cependant le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis clos dans les causes dont la discussion publique pourroit blesser les moeurs (1).

(1) Projet de Code de procédure civile, art. 79.

La section de législation du Conseil d'état proposa la même rédaction (1).

Cette rédaction donna lieu à la discussion suivante :

« S. A. S. LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE pense qu'il convient de ne pas spécifier l'exception du scandale, et de l'abandonner, dans tous les cas à la discrétion du tribunal, qui, seul, peut juger, d'après la nature de la cause, s'il est nécessaire de la faire plaider à huis clos» (2).

« M. TREILHARD craint qu'une disposition aussi générale n'affoiblisse le principe de la publicité des audiences » (3).

«<< S. A. S. LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE répond qu'il veut aussi maintenir ce principe; mais que, si l'on énonce les exceptions dont il est susceptible, il faudra aller plus loin que l'article, car l'intérêt des mœurs n'est pas la seule cause qui doive motiver les excep

(1) 1. Rédaction, Procès-verbaux contenant la discussion du projet de Code de procédure civile, 2. séance, art. 8o. - (2) Ibidem. (3) Ibidem.

tions : il y a, par exemple, encore l'intérêt public » (1).

<< M. TREILHARD dit qu'on pourroit supprimer toutes les exceptions, mais qu'il seroit dangereux de les étendre.

>> L'homme foible qui plaide contre un homme puissant, ne peut se défendre que par la publicité, et même, lorsqu'il perdroit à bon droit sa cause, le public, si la plaidoirie avoit été secrète, en prendroit occasion d'accuser les juges d'avoir cédé à la faveur et au crédit » (2).

« S. A. S. LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE dit qu'il est contradictoire de vouloir accorder une grande considération aux juges, et de paroître toujours s'en défier.

» D'ailleurs, s'ils abusoient de la confiance que leur accorderoit la loi, le Grand-Juge les feroit rentrer dans le devoir, et les réprimanderoit pour s'en être écartés.

» Au surplus, il est facile de prévenir l'abus de la disposition, en exprimant que la plaidoirie à huis clos ne sera permise que pour des causes très-graves; qu'elle ne pourra avoir lieu qu'après

(1) Procès-verbaux contenant la discussion du projet de Code de procédure civile, 2o. séance. - (2) Ibidem.

Tome IX.

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que le tribunal entier en aura délibéré; qu'il sera rendu compte du jugement qui l'ordonnera, au Procureur impérial, s'il s'agit d'un tribunal de première instance, et au Grand-Juge, s'il s'agit d'une cour d'appel » (1).

Il est assez difficile qu'il se présente, dans les tribunaux de commerce, des causes qui soient de nature à être plaidées à huis clos; cependant cela n'est pas absolument impossible.

NUMÉRO II.

Publicité des rapports.

ARTICLE III. (du Code de procéd. civile).

Tous rapports, même sur délibérés, seront faits à l'audience; le rapporteur résumera le fait et les moyens sans ouvrir son avis: les défenseurs n'auront, sous aucun prétexte, la parole après le rapport; ils pourront seulement remettre sur-le-champ au président de simples notes énonciatives des faits sur lesquels ils prétendroient que le rapport a été incomplet ou inexact.

L'instruction par écrit étant bannie des tribunaux de commerce, cet article ne peut y

(1) Procès verbaux contenant la discussion du projet de Code de procédure civile, 2o. séance.

avoir d'effet que pour les rapports sur délibéré *, et pour les avis des arbitres et les rapports d'experts **.

NUMERO III.

De la publicité du jugement.

L'article 116 veut que les jugemens soient rendus à l'audience.

Je ne m'étendrai pas ici sur cette règle. Elle se lie à la matière des jugemens dont il sera traité dans la quatrième partie.

S. II.

De la plaidoierie.

Les parties ou leurs fondés de pouvoir peuvent plaider eux-mêmes la cause;

Elles ont aussi la faculté de se faire défendre par des avocats;

Il est des personnes qu'elles ne peuvent charger de leur défense;

Enfin il est des règles dont aucun de ceux qui plaident une cause ne doit s'écarter.

* Voyez ci-dessus 1. division, 2e. subdivision. ** Voyez ci-après 5. division, 4. et 5°; subdivision

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