Page images
PDF
EPUB

les lois punissent de peines de police (1), c'està-dire d'un emprisonnement qui n'excède pas cinq jours, et d'une amende qui n'excède pas 15 francs (2).

Ceux de ces faits qui peuvent avoir lieu à l'audience sont:

1o. Le refus de prêter main-forte, lorsqu'on en est requis et qu'on le peut l'article 475,

no. 12, du Code pénal, punit d'une amende depuis six francs jusqu'à quinze francs, ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de préter le secours dont ils auront été requis dans les circonstances d'accidens, tumultes, naufrages, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire;

2o Les injures verbales adressées à tous autres qu'aux magistrats et officiers de justice : l'article 471, no. 11, du Code pénal inflige la peine d'une amende depuis un franc jusqu'à cinq, à ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures autres que celles prévues depuis l'article 367 jusques et compris l'article 378. Les injures exceptées sont celles qui dégé

(1) Code pénal, art. 1o. — (2) Ibidem, art. 464, 465 et 466.

nèrent en imputations calomnieuses et diffamatoires, suivant la définition qu'en donnent les articles rappelés par l'article 471 celles-là sont punies de peines correctionnelles.

III.

Des délits.

Les délits en général sont les infractions que les lois punissent de peines correctionnelles (1); c'est-à-dire d'un emprisonnement au-dessus de cinq jours (2), de l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille (3), d'une amende (4) au-dessus de 15 francs (5).

Ceux de ces délits qui peuvent être commis dans une audience sont :

1o. Les outrages faits aux magistrats en fonction ou à l'occasion de leurs fonctions par paroles, par gestes ou par menaces: les peines attachées à ces faits sont déterminées par les articles suivans du Code pénal:

Art. 222. Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire auront reçu

(1) Code pénal, art. 1o. (2) Ibidem, art. 9; - Code d'instruction criminelle, art. 179.- (3) Code pénal, art. 9. dem. (5) Code d'instruction criminelle, art. 179.

-

(4) Ibi

dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans.

Art. 223. L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement; et, si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Art. 226. Dans le cas des articles 222, 223 et 225, l'offenseur pourra être, outre l'emprisonnement, condamné à faire réparation, soit à la première audience, soit par écrit ; et le temps de l'emprisonnement prononcé contre lui ne sera compté qu'à dater du jour où la réparation aura eu lieu;

2o. Les insultes faites aux officiers ministériels, et les violences exercées contre eux, sans néanmoins qu'il y ait préméditation et sans qu'il s'ensuive des blessures ou une maladie : les articles

224, 227 et 230 du Code pénal règlent la peine de ces faits ainsi qu'il suit :

Art. 224. L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel, ou agent dépositaire de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs :

Art. 227. Dans le cas de l'article 224, l'offenseur pourra de même, outre l'amende, étre condamné à faire réparation à l'offense; et, s'il retarde ou refuse, il y sera contraint par corps:

Art. 230. Les violences de l'espèce exprimée en l'article 228* dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçoient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois;

3°. Les blessures faites et les coups portés à des particuliers lorsqu'ils n'occasionnent ni maladie, ni incapacité de travail pendant vingt jours:

Art. 311 (du Code pénal). Lorsque les bles

* Le texte de cet article va être rapporté en traitant des crimes.

sures ou les coups n’auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs ;

4°. Les vols simples, larcins et filouteries : Art. 401 (du Code pénal). Les autres vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l'étre d'une amende qui sera de seize francs au moins et de cinq cents francs au plus.

Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

IV.

Des crimes.

La loi appelle crimes les infractions qu'elle

« PreviousContinue »