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Le tribunal et le conseil de commerce de Lyon proposoient la rédaction suivante, qui présentoit la même idée, mais plus développée: devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la livraison a été faite, soit dans les mains de l'acheteur, soit en mains tierces, de son ordre (1). « Il étoit nécessaire, ajoutoient-ils, d'expliquer comment se constitue la livraison » (2).

Le tribunal de commerce de Paimpol demandoit qu'on dit devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la livraison a été faite par l'acheteur ou ses préposés (3), « car, observoit-il, il ne paroîtroit pas dans l'ordre convenable, que le négociant de Lyon, qui feroit dans la Belgique un envoi provenant de sa manufacture, ou dont la qualité ne correspondroit pas aux échantillons par lui servis, puisse (en se fondant sur la prétention que le lieu d'où il a expédié pour le compte et risque de l'acheteur devient pour lui le lieu de la livraison) forcer un habitant de Gand à aller se défendre à Lyon, dans tout autre cas que celui où l'achat et la livraison

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(1) Tribunal et conseil de commerce de Lyon, observations des tribunaux, tome 11, 1, partie, page 568. (2) Ibidem, page 569 - (3) Tribunal de commerce de Paimpol, ibidem, tome II, 2o. partie, page 235..

y auroient été acceptés soit par lui ou ses commissionnaires préposés. Dans le cas contraire, ce seroit rétablir les priviléges en matière de compétence, recréer la variété du déclinatoire, en donnant l'option dans le choix des tribunaux; ce seroit faire sortir quelques justiciables du cercle de la loi générale, qui veut qu'un intimé ne puisse être soustrait à la juridiction que lui fixe l'arrondissement duquel dépend son domicile »> (1).

Ces tribunaux admettoient donc le fond du système : ils désiroient seulement qu'il fût bien expliqué.

Le tribunal de Lyon vouloit même qu'on l'étendit en disant devant le tribunal dans l'arrondissement duquel réside celui qui a eu ordre d'expédier la marchandise (2). Il se fondoit sur ce que, « celui qui donne ordre d'expédier est censé se soumettre à la juridiction de celui à qui il donne son ordre » (3).

Les tribunaux de commerce d'Abbeville (4)

(1) Tribunal de commerce de Paimpol, observations des tribunaux, tome 11, 2o. partie, pages 235 et 236.

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- (2) Tribunal et

Conseil de commerce de Lyon, ibidem, tome II, 1. partie, page

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d'Eu et Tréport (1), de Gand (2) et de Toulouse (3), demandoient qu'on pût aussi assigner au tribunal du lieu où le marché auroit été fait.

Le tribunal de commerce de Besançon s'exprimoit ainsi : «< cet article ne parle que de livraison de marchandises; on pense qu'il convient d'étendre cette disposition aux négociations d'effets, et de dire: devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la livraison de la marchandise OU LA NÉGOCIATION a été faite » (4).

Mais le tribunal et le conseil de Genève réclamèrent le système de l'ordonnance. Ils dirent: « on observe que l'ordonnance de 1673, titre XII, article 17, avoit mis deux conditions, la promesse et la livraison; en sorte que l'une sans l'autre étoit insuffisante, tandis que le projet n'exige que la livraison. On estime que la réunion de ces deux clauses est avantageuse à conserver, parce qu'il arrive souvent que la livraison de la marchandise a lieu dans une place tierce, qui n'est le domicile d'aucun des contractans la même chose peut bien arriver relativement au lieu où la promesse de fournir

:

(1) Observations des tribunaux, tome II, 1re. partie page 364. (2) Ibidem, page 391.. (3) Ibidem, tome 11, 2o. partie, page 547. (4) Ibidem, tome 11, 1. partie, page 138,

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a été faite; mais la réunion de ces deux circonstances est beaucoup plus rare » (1).

La commission adopta cette proposition et, en conséquence, elle inséra dans son projet revisé la rédaction suivante devant le tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel la livraison de la marchandise a été faite et l'engagement souscrit (2).

Les commissaires rédacteurs du projet de code de la procédure présentèrent l'article dans

ces termes :

Le demandeur pourra citer à son choix,

Devant le tribunal du domicile du défendeur;

Devant celui dans l'arrondissement duquel la marchandise a été livrée;

Devant celui dans l'arrondissement duquel le payement devoit être effectué;

Devant celui du lieu où le contrat s'est passé (3). On remarquera qu'en séparant les deux circonstances de la livraison et de la promesse, les

(1) Tribunal et Conseil de commerce de Genève, observations des tribunaux, tome 11, 1re. partie, page 433. — (2) Projet de Code de commerce corrigé, art. 450. — (3) Projet de Code de Procédure, art. 416.

auteurs du projet rentroient dans l'opinion des tribunaux de commerce d'Abbeville, d'Eu et Tréport, de Gand et de Toulouse.

La cour d'Appel de Dijon a dit, contre cette division « en principe, actor sequitur forum rei. Si ce principe peut recevoir des exceptions, elles doivent être fondées en motifs; le lieu stipulé pour le payement en est un; c'est au moment du payement que peuvent naître les contestations; les parties sont présumées les avoir soumises à la juridiction locale. Mais il n'en est de même d'un marché fait dans un lieu pour être exécuté dans un autre; le lieu de la livraison seroit peut-être le seul à considérer; mais, d'un autre côté, pour ne pas trop multiplier les exceptions, on croit qu'il faut s'en tenir aux dispositions de l'article 17 de l'ordonnance de 1673 » (1).

pas

La cour d'appel de Rennes, au contraire, approuvoit formellement la rédaction proposée.

Cet article, disoit-elle, donne plus d'extension à la faculté de choisir le tribunal, que n'en donne l'article correspondant (450) du projet de Code de commerce: celui-ci ne déféroit au demandeur l'option que de trois tribunaux,

(1) Cour d'appel de Dijon, observations des tribunaux sur le projet du Code de procédure civile, page 7.

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