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qui le domicile a été élu soit décédé, et que les héritiers des parties contractantes sont compris dans l'article, aussi bien que les parties ellesmêmes.

» Elle remarqua que l'article est conçu en termes facultatifs, parce qu'en effet c'est au demandeur à opter, ou pour le domicile élu, ou pour le domicile réel du défendeur »>

(1).

Dans la rédaction définitive que la section du Conseil présenta elle retrancha l'article, et ajouta à l'article 59 la disposition qui est la matière de ces observations.

Remarquons qu'elle donne au demandeur l'option dont avoit parlé le tribunat, et qui déjà lui étoit assurée par l'article du Code Napoléon. L'élection de domicile, en effet, est stipulée en faveur du demandeur, comme exception au principe actor sequitur forum rei il doit donc lui être permis d'y renoncer pour rentrer dans le droit commun.

II. DIVISION.

De l'exploit d'ajournement.

ART. 415 (du Code de Procédure civile).

Toute demande doit y être formée par exploit d'a

(1) Procès-verbal des sections réunies du tribunat.

journement, suivant les formalités ci-dessus prescrites au titre des ajournemens.

Cet article ne se trouvoit point dans le projet des commissaires rédacteurs du Code de Commerce. La commission avoit préféré de donner quelques règles sur la matière, mais ces règles étoient insuffisantes.

En conséquence, le tribunal et le conseil de commerce de Nantes, proposèrent de se borner à dire la citation sera faite avec toutes les formalités des exploits (1).

Les commissaires rédacteurs du projet de Code de Procédure civile, s'emparèrent de cette idée et présentèrent l'article 415, quoique dans des termes un peu différens de la rédaction du Code (2).

Leur proposition a été adoptée.

Les articles auxquels celui-ci renvoie concernent,

Le contenu de l'exploit ;

Les copies de pièces qui doivent l'accompa

gner;

La signification.

(1) Tribunal et conseil de commerce de Nantes, observations. des tribunaux, tome II, 1. partie, page 158. (2) Projet de Code de procédure civile, art. 411.

Ire. SUBDIVISION.

Du contenu de l'exploit.

ART. 61 (du Code de procédure civile).

1

L'exploit d'ajournement contiendra,

10. La date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, la constitution de l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit;

20. Les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée;

3°. L'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens ;

4°. L'indication du tribunal qui doit connoître de la demande, et du délai pour comparoître : le tout à peine de nullité.

Je n'ai pas besoin de dire que les dispositions de cet article qui concernent la constitution d'avoué et l'élection du domicile, ne sont pas applicables aux tribunaux de commerce *.

Les commissaires rédacteurs avoient proposé

* Voyez 2°. partie, 1. division; -même partie 3. division.

d'exiger, sous peine de nullité, que l'exploit énonçât la profession du défendeur, et contînt les réponses que le défendeur croiroit devoir faire (1).

Ces deux dispositions et celle qui prescrit de faire mention de la personne à laquelle la copie est laissée, ont donné lieu aux observations qui vont être rapportées.

S. Ier.

Rejet de la proposition d'exiger que la profession du défendeur fût exprimée dans l'exploit.

Cette proposition a été discutée par les cours d'appel d'Agen, de Liége, de Poitiers et de Trêves.

<< Souvent, a dit la cour d'appel de Liége, on ignore la demeure, et souvent la profession du défendeur; et, dans ce cas, le demandeur cherche les moyens de lui donner l'assignation à lui-même.

» L'obliger, à peine de nullité, d'insérer la demeure et la profession du défendeur, c'est donner des armes à celui-ci pour faire

(1) Projet de Code de procédure civile, art. 55.

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annuller des exploits; c'est donner lieu à des chicanes interminables, qui ne seront employées que par ceux qui sont de mauvaise foi: les autres ne se prévaudront jamais de cette nullité.

» Il nous paroît qu'on ne devroit pas forcer le demandeur à insérer la demeure, lorsque l'assignation est donnée à lui-même, et jamais la profession. Une disposition contraire nous paroît nuisible aux intérêts des parties» (1).

La cour d'appel d'Agen ajoutoit à ces considérations, que, pour échapper à nullité, « il faudroit que le demandeur, avant d'agir, perdît en voyage et en correspondance, un temps considérable, et qui, en matière de prescription, pourroit emporter la déchéance de l'action » (2). En conséquence cette cour concluoit à ce que l'énonciation de la demeure et de la profession ne fussent exigées que quand elles seroient connues (3).

La cour d'appel de Trêves « desiroit que la peine de nullité ne portât pas sur l'omission

(1) Cour d'appel de Liége, observations sur le projet de Code de procédure civile, page 5. (2) Cour d'appel d'Agen, ibidem, page 11. — (3) Ibidem.

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