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TITRE IV.

DE LA FORME DE PROCÉDER DEVANT LES COURS D'APPEL.

Ce titre a été présenté au Conseil d'état par M. Beugnot; Discuté et adopté dans les séances des 9, 16 et 26 mai 1807; Communiqué au tribunat, relu au Conseil d'état, présenté au Corps législatif, décrété et promulgué aux mémes dates que le titre 1er.

ARTICLE 645.

Le délai pour interjeter appel des jugemens des tribunaux de commerce, sera de trois mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut : l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement.

Cet article a été présenté le 9 mai 1807 (Voyez procès-verbal, 40°. séance, no. I, art. 22);

Présenté de nouveau et adopté les 16 et 26 mai ( Voyez Procèsverbal, 43, séance, depuis le n'. XXIII jusqu'au no. XXVII, 45. séance, n". XIV et XV, art. 28);

art. 22;

Communiqué au Tribunat le même jour;

Présenté après la communication et adopté le 23 juillet (Voyez Procès-verbal, 53c. séance, po. VII et VIII, art. 29;

Adopté définitivement le 8 août (Voyez Procès - verbal,› 58o. séance, no. XIX et XX, art. 645).

Au Conseil d'état on a dit : « le délai pour pour interjeter appel des jugemens par défaut n'est pas suffisant » (1).

Il a été répondu : « qu'on s'étoit conformé au Code de procédure civile >> (2).

ARTICLE 646.

L'appel ne sera pas reçu lorsque le principal n'excédera pas la somme ou la valeur de 1000 francs, encore que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même quand il énonceroit qu'il est rendu à la charge de l'appel.

Cet article a été présenté le 9 mai 1807 (Voyez Procès-verbal, 40o. séance, no. 1, art. 23);

Présenté de nouveau et adopté les 16 et 26 mai (Voyez Procèsverbal 43o. séance, depuis le n°. XXIII, jusqu'au no. XXVIII, art, 23; 45. séance, no. XIV et XV, art. 29);

Communiqué au Tribunat lẹ même jour ;

Présenté après la communication et adopté le 23 juillet (Voyez Procès-verbal, 53, séance, no. VII et VIII, art. 30);

Adopté définitivement le 8 août, (Voyez Procès-verbal, 58°. séance, n°. XIX et XX, art. 646);`

(1) M. Bégouen, Procès- Verbaux du Conseil d'état, 43°. séance, no. XXV. — - (2) M.. Regnaud de Saint-Jean-d'Angély, Ibid., n°. XXVI. — Voyez aussi l'art. 443 du Code de procédure civile.

ARTICLE 647.

Les cours d'appel ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même de dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses, ni surseoir à l'exécution des jugemens des tribunaux de commerce, quand même ils seroient attaqués d'incompétence; mais elles pourront, suivant l'exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel.

Cet article a été présenté le 9 mai 1807 (Voyez Procèsverbal, 40¢. séance, no. 1, art. 24);

Présenté de nouveau et adopté les 16 et 26 mai (Voyez Procèsverbal, 43o. séance, depuis le no. XII jusqu'au no.xxviìï, art. 24 ; — 45o. séance, no. XIV et xv, art. 30);

Communiqué au Tribunat le même jour ;

Présenté après la communication et adopté le 23 juillet (Voyez Procès-verbal, 53o. séance, noa. VII et VIII, art 31);

Adopté définitivement le 8 août (Voyez Procès-verbal, 58°. séance, nos. XIX et xx, art. 647).

Les sections de législation et de l'intérieur du tribunat ont dit sur cet article: « Il ne faut pas que les cours puissent donner des défenses ou des sursis sur requête, comme cela se pratiquoit abusivement autrefois, mais il ne faut pas non plus que l'exécution provisoire ne puisse jamais être arrêtée que par le jugement définitif de

l'appel, car ce jugement peut quelquefois tarder trop long-temps.

» Il y a une mesure très-sage entre ces deux extrêmes, indiquée par les articles 457, 458 459 du Code de procédure civile; ces articles, sur cette matière, forment la loi générale, et on propose d'en reproduire ici les dispositions en

ces termes :

« Les cours d'appel ne pourront, en aucuns cas, à peine de nullité, et même de dommages et intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder sur requête non communiquée, des défenses contre les jugemens des tribunaux de commerce, ni surseoir à leur exécution; mais elles pourront, suivant l'exigence des cas, prononcer ces défenses ou sursis avant le jugement de l'appel après que les parties auront été entendues à l'audience ou dúment appelées.

» Elles pourront même, à cet effet, permettre à l'appelant d'assigner à bref délai devant elles, dans le cas seulement où le jugement seroit attaqué pour cause d'incompétence» (1).

Cette proposition n'a pas été admise.

Voici, au surplus, l'esprit et les motifs de l'article : « On sait que, dans tous les temps, les ap

(1) Procès-Verbaux des sections réunies du tribunat.

pels, furent un des moyens familiers employés par les plaideurs dans la vue de retarder l'exécution des jugemens. Il est vrai que ceux des tribunaux de commerce étant exécutoires par provision, on est en général moins tenté de se pourvoir contr'eux; mais, en les attaquant pour cause d'incompétence, ne devoit-on pas être admis à en faire suspendre l'effet? C'étoit là autrefois un des principaux prétextes pour obtenir des défenses, et l'esprit inventif des débiteurs de mauvaise volonté n'eût pas manqué de recourir encore à cette ressource. Elle leur a été ôtée par l'article 647, en tempérant toutefois ce que cette prohibition a de rigoureux par toutes concessions que la justice pouvoit solliciter » (1).

ARTICLE 648,

Les appels des jugemens des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cours, comme appel, de jugemens rendus en matière sommaire. La procédure, jusques et y compris l'arrêt définitif, sera conforme à celle qui est prescrite, pour les causes d'appel en ma

(1) M. Gillet, Vœu du tribunat, page 96.

Tome IX.

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