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occupé du Code de Commerce et du Code de Procédure civile.

Les commissaires chargés de rédiger le premier de ces Codes, proposoient de faire donner copie des titres et pièces dont le demandeur entendroit se servir (1).

Plusieurs tribunaux de commerce combattirent cette proposition.

Ils représentèrent « que l'expérience de tous les jours prouve que l'exécution de la disposition est impratiquable dans tous les cas, où la longueur, la multiplicité des actes, comptes, lettres et autres pièces tendroit à transformer une simple citation en un cahier d'écritures » (2). « En matière de commerce surtout, il est des causes fondées sur des liquidations d'affaires très-multipliées, sur une correspondance volumineuse, au point qu'aucun huissier n'en pourroit extraire une copie dans l'espace de plusieurs semaines de travail » (3). D'un autre côté, « il n'est pas possible d'exi

(1) Projet de Code de commerce, art. 451. (2) Tribunal de commerce de Genève, observations des tribunaux, tome 11,

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partie, page 433. — (3) Tribunal de commerce de Paimpol, ibidem, tome 11, 2. partie, page 236.

ger, dès le commencement d'une instance, la copie des titres et pièces dont on entend se servir »> (1).

Cette formalité est d'ailleurs inutile, « puisqu'on doit produire ces pièces au procès » (2).

Dès-lors, l'exiger « ce seroit en divers cas, constituer le demandeur dans de bien grands frais, qui, le plus souvent, seroient sans objet » (3). « Les seuls droits d'enregistrement empêcheroient fréquemment un demandeur légitime créancier, de former sa demande » (4).

Par ces considérations, on demanda J ou que la copie ne fût donnée que par extrait (5), 5 ou qu'on se bornât à exiger l'énumération (6), <«<l'indication spécifique » (7) 5 ou l'exposé sommaire (8) des pièces, sauf à ordonner 5 qu'elles S seront toujours déposées au greffe du tribu

naux,

(1) Tribunal de commerce du Havre, observations des tributome 11, 1re. partie, page 475. — (2) Tribunal et conseil de commerce d'Anvers, ibidem, page 58.—(3) Tribunal de commerce de Paimpol, ibidem, tome 11, 2o. partie, page 236.— Voyez aussi Tribunal et conseil de commerce d'Anvers, tome 11, 1. partie, page 58. - (4) Tribunal de commerce du Havre, ibidem, page 475. (5) Tribunal de Commerce d'Angers, ibidem, page 28.—(6) Tribunal et conseil de commerce d'Anvers, ibidem, page 58. —(7) Tribunal de commerce de Genève, ibidem, page 434. — (8) Tribunal de commerce de Niort, ibidem, tome 11, 2o. partie, page 163..

nal, pour que le défendeur puisse en prendre connoissance ou même copie, s'il le jugeoit à propos (1), ou qu'elles le seront lorsque le défendeur le requierra, pour en avoir communication (2).

La commission ne fut frappée que de l'observation prise de la nécessité où la disposition mettoit le demandeur de faire l'avance des droits d'enregistrement. « Dans le commerce, a-t-elle dit, les transactions n'ont pas de résultat positif; elles sont toutes fondées sur des probabilités; elles sont éventuelles pour le gain ou pour la perte ; et souvent les difficultés qui en naissent portent sur une somme modique, tandis que l'acte sur lequel elles sont établies en excède de beaucoup le montant. Pour prouver cette allégation, nous citerons une instance actuellement pendante au tribunal de commerce de Paris, dans laquelle l'objet de la demande est de 20,000 livres ; mais, pour obtenir un jugement, il faudroit faire enregistrer le titre, pour lequel on exige 45,000 francs

(1) Tribunal de commerce de Genève, observations des tribunaux, tome II, 1. partie, page 434. (2) Tribunal de commerce de Paimpol, tome 11, 2o. page 236.

de droit. Le créancier peut n'avoir pas de moyens pour faire une avance aussi considérable; et quand il le pourroit, il ne doit pas compromettre une aussi forte somme à titre d'avance, lorsqu'il est obligé de poursuivre son débiteur pour celle de 20,000 francs, qu'il n'a pas même l'espoir de recouvrer» (1).

« Nous ne prétendons pas affranchir le commerce du droit d'enregistrement; mais nous proposons une modification juste et raisonnable, en disant qu'il ne sera perçu que sur les sommes adjugées.

>> Sans examiner les détails d'un procès de commerce, n'est-il pas constant qu'en général il n'est établi que sur des actes sous signatures privées; que souvent il faut le concours de plusieurs pièces pour former une demande, et que chacune d'elles séparément présente au fisc une perception à faire qui excède l'objet du procès » (2)?

En conséquence, la commission ajouta à son article ce qui suit: Les titres et pièces ne sont point assujettis au droit d'enregistrement; ce

(1) Analyse raisonnée des observations des tribunaux, page 186. - (2) Ibidem, page 187.

droit n'est perçu que sur le montant des condamnations prononcées par le jugement (1).

La commission ne prenoit pas garde que sa proposition tendoit à renverser de fond en comble le système de la législation sur l'enregistrement. Le principe fondamental, dans cette matière, est que les droits sont dûs à raison de l'acte et non à raison de la demande. Le défaut d'enregistrement de l'acte est donc une contravention. A ce titre, elle doit donner lieu à une peine, et il est difficile de comprendre comment la circonstance du procès que l'acte fait naître, peut devenir une cause d'impunité. Maintenant, et si l'on se pénètre bien de cette vérité, que c'est l'acte qui doit, il sera impossible de soutenir qu'un intérêt de 20,000 francs donne ouverture à un droit de 45,000, certes le montant de la stipulation doit s'élever bien plus haut, pour qu'il y ait lieu à une perception aussi forte. Sans doute qu'il faut souvent le concours de plusieurs pièces pour former une demande; mais si chacune de ces pièces est assujettie aux droits, pourquoi ne les payeroit-on point? On devroit avoir payé dès l'origine. Le timbre, l'enregistrement, les

(1) Projet de Code de commerce corrigé, art. 451.

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