Page images
PDF
EPUB

tière civile, au livre III de la Ier. partie du Code de procédure civile.

Cet article a été présenté le 9 mai 1807 (Voyez Procèsverbal, 40o. séance, no. 1, art. 25);

Présenté de nouveau et adopté les 16 et 26 mai ( Voyez Procèsverbal, 43o. séance, depuis le no. XXIII jusqu'au ́no. xxvIII art. 25; 45o. séance, no. XIV et XV, art. 31);

Communiqué au Tribunat le même jour ;

Présenté après la communication et adopté le 23 juillet (Voyez Procès-verbal, 53°. séance, nos. VII et VIII, art. 32);

Adopté définitivement le 8 août (Voyez Procès-verbal, 58°; séance, no. XIX et xx, art. 648).

DES NULLITÉS.

Il a été souvent question de nullités dans le cours de cet ouvrage; mais l'occasion ne s'est pas présentée de rappeler quelques dispositions générales sur la matière, dispositions que les tribunaux de commerce ont besoin de connoître, et que, par cette raison, je crois devoir rappeler.

Mais ces dispositions ne regardent que les actes de la procédure, et cependant il est nécessaire d'aller plus loin, si l'on veut épuiser la matière.

En effet, les nullités ne sont que la peine de la violation des règles; il y aura donc autant d'espèces de nullités qu'il y a d'espèces de règles.

Or les lois règlent le fond et la forme; dèslors les nullités qu'elles établissent se rapportent à l'une ou à l'autre de ces deux choses.

Suivons cette discussion.

§. I.

Des nullités pour violation des dispositions relatives au

fond.

Divers articles du Code disposent sous peine

de nullité. Mais, au Conseil d'état, on a élevé, sur ces sortes de nullités, une question beaucoup plus générale. Voici la discussion qui s'est ou

verte:

» M. JAUBERT voudroit que, par des articles particuliers, on décidât quelles sont les dispositions qui doivent être observées sous peine de nullité.

» M. BERLIER observe qu'il n'en a pas été usé ainsi dans le Code Napoléon, avec lequel il y a plus de raison de comparer le Code actuel qu'avec celui de procédure.

» M. JAUBERT dit que les nullités en matière civile ont été établies par le Code de procédure.

» M. REGNAUD (de Saint-Jean d'Angely) observe que le Code de procédure civile devoit prononcer des nullités, parce qu'il n'a pour objet que de régler les actes et formules d'instruction; mais le Code dont le conseil s'occupe, est que le Code civil du commerce, qu'il est destiné à régler les droits des parties, et qu'ainsi il ne comporte pas de nullité.

» S. A. S. LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE dit que les nullités multiplieroient les recours en cassation, ce qui n'est pas sans inconvénient dans les contestations de commerce qui

doivent être expédiées avec célérité, peu de dépense et peu de formes.

» M. TREILLARD dit qu'il y a cependant dans le Code beaucoup de dispositions dont il est difficile de ne pas assurer l'effet par une sanction pénale.

» S. A. S. LE PRINCE ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE dit qu'on pourroit faire un titre particulier des nullités.

» M. BERLIER Observe que ce mode auroit pour résultat certain de condamner à un mépris absolu toutes les dispositions qui ne se trouveroient point rappelées dans ce titre ; il y auroit moins de désavantage peut-être, et sur-tout moins de danger, à revoir les articles qui exigent la mention dont il s'agit, et à la leur appliquer dans le contexte de leurs dispositions.

>> Les diverses observations faites sont renvoyées à la section » (1).

La proposition de M. Jaubert n'a

produite.

S. II.

pas été re

Des nullités pour violation des dispositions relatives à la forme de procéder.

Les règles générales sur ces nullités sont po

(1) Procès-verbaux du Conseil d'état, 43°. séance, depuis le n°. xxxiv jusques et compris le no. XLII.

.

sées par les trois articles du Code de procédure qui vont être rapportés, et qui ont été ajoutés sur la demande de la section de législation du tribunat.

Art. 1029. Aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées dans le présent Code, n'est comminatoire.

Art. 1030. Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi.

Dans les cas où la loi n'auroit pas prononcé la nullité, l'officier ministériel pourra, soit pour omission, soit pour contravention, être condamné à une amende qui ne sera pas moindre de cinq fr. et n'excé iera pas cent francs.

Art. 1031. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires, et les actes qui auront donné lieu à une condamnation d'amende, seront à la charge des officiers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des cas, seront en outre passibles des dommages et intérêts de la partie, et pourront même être suspendus de leurs fonctions.

FIN DU TOME NEUVIÈME.

« PreviousContinue »