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patentes et les douanes considérées sous le rapport de la perception sont à l'industrie et au commerce ce que la contribution foncière est aux propriétaires, ce que les impôts indirects sont aux consommateurs. Au reste, j'ai eu déjà occasion de dire qu'on a soigneusement écarté des Codes tout ce qui peut avoir trait aux contributions ces matières appartiennent en entier aux lois sur les finances *.

pas

Aussi les commissaires chargés de rédiger le Code de Procédure civile, n'ont-ils admis l'addition proposée. La rédaction qu'ils ont présentée est celle qui forme l'article 65 du Code.

Les différences qu'on remarque entre cet article et l'article 451, du projet de code de commerce, sont :

1°. Qu'il n'exige pas que les pièces soient copiées dans l'exploit ;

2°. Qu'il réduit la disposition à la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée, ce qui dispense de copier toutes les pièces qu'on pourra être dans le cas de produire, et n'oblige même qu'à extraire le titre principal;

* Voyez la note 2 sur l'art. 10.

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3°. Que l'article détermine les suites qu'aura l'omission de la formalité qu'il prescrit.

Au reste, il ne prononce pas la peine de nullité, mais seulement l'exclusion de la taxe pour les copies que le demandeur pourroit être tenu de fournir pendant le cours de l'instance.

Ce système a été contredit par quelques cours d'appel dont les observations rentrent, pour la plupart, dans celles que plusieurs tribunaux de commerce avoient déjà faites.

La Cour d'appel de Dijon désiroit qu'on dit :

Il sera donné copie des pièces sur lesquelles la demande est fondée ou DES EXTRAITS SI ELLES SONT TROP LONGUES (1).

Cette rédaction étoit prise de l'ordonnance; mais celle du projet de code suppose aussi qu'il pourra n'être signifié que des extraits.

La cour d'appel de Grenoble disait « le demandeur ne peut pas prévoir toutes les exceptions du défendeur: il est souvent obligé de produire des pièces pour surmonter des exceptions non prévues. Il faut donc laisser au demandenr la faculté de faire cette pro

(1) Cour d'appel de Dijon, observations des tribunaux, tome 1. page 21.

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duction en même temps qu'il sera autorisé à en répéter les frais » (1).

Il ne s'agit pas d'empêcher le demandeur de produire dans le cours de l'instance toutes les pièces qu'il auroit intérêt de faire valoir, ni de l'obliger à donner copie de toutes celles dont il pourroit être dans le cas de servir; on n'exige de lui que la copie du titre sur lequel il fonde sa demande.

Les cours d'appel d'Aix et de Poitiers, s'attachant à la disposition finale, s'exprimoient

ainsi :

« L'ordonnance de 1667, contenoit une disposition pareille : cependant, soit à Toulouse, soit en Provence, et peut être par-tout ailleurs, on ne laissoit pas de passer en taxe les copies et significations des pièces faites dans le cours du procès.

» Il arrive en effet souvent qu'un demandeur se persuade que sa partie ne déniera point une obligation qu'elle connoît, qu'elle a quelquefois souscrite peu de temps auparavant; il espère pouvoir lui épargner à elle-même les frais de cette communication. Pourquoi lui interdire

(1) Cour d'appel de Grenoble, cbservations sur le projet de Code de procédure civile, page 6.

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cette économie, ou, ce qui revient au même, lui faire payer à lui même les frais d'une communication qui ne devient nécessaire que par la mauvaise foi de son adversaire? C'est le punir d'avoir trop bien présumé de lui.

>> On l'a dit, avec raison, dans les observations préliminaires; le but du code judiciaire est de ne rien prescrire qui ne soit utile, et de parvenir avec le moins de frais possible à la découverte de ce qui est vrai et juste.

» La copie des pièces sur lesquelles la demande est formée, ne peut être utile qu'autant que le défendeur méconnoit l'obligation. Attendez donc qu'il la désavoue, pour exiger cette copie; ce n'est que de ce moment qu'elle est utile.

>> Si les tribunaux s'astreignent à la règle, ils seront souvent exposés à punir la confiance et la bonne foi.

» S'ils s'en écartent dans une occasion, ils seront entraînés à s'en écarter dans plusieurs autres; et la loi nouvelle finira par avoir le sort de l'ordonnance.

» D'ailleurs, après le jugement de la cause, il y aura toujours un nouveau procès pour savoir si le demandeur est ou non excusable de n'avoir pas donné, avec son exploit, copie de telle ou telle pièce. Il vaut mieux supprimer

la peine que de s'exposer à l'inconvénient de voir qu'elle est oubliée ou qu'elle devient la source de nouveaux débats judiciaires.

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>> Dans quelque temps que la pièce soit communiquée, les frais de sa production sont les mêmes, et doivent être à la charge de la partie qui succombe.

>> Il paroît donc qu'on doit supprimer la finale de cet article, depuis ces mots, à défaut de ces copies, etc » (1).

On n'a pas cru devoir s'arrêter à ces considérations un débiteur qui se laisse traduire devant les tribunaux lorsqu'il existe contre lui un acte ou des pièces, n'est pas ordinairement disposé à reconnoître son obligation, pour peu qu'il entrevoye la facilité de s'y soustraire.

Ensuite, il importe d'envisager aussi la chose sous un autre face : la nécessité de signifier les pièces sur lesquelles la demande est fondée, garantit les citoyens paisibles et honnêtes de l'attaque téméraire des intrigans.

Au surplus, toute demande doit être justifiée de la part du demandeur, en la manière que les

(1) Cour d'appel d'Aix, observations sur le projet de Code de procédure civile, page 2. — Voyez aussi Cour d'appel de Poitiers, ibidem, page 5.

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