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cieux dans les affaires commerciales, qu'on ne voit pas pourquoi le projet de loi accorde au défendeur trois jours francs lorsqu'il demeure hors du lieu où siége le tribunal de commerce, ou qu'il en est à une distance de cinq myriamètres ou au-dessous, tandis que ce délai n'est augmenté que d'un jour par deux myriamètres et demi, si le domicile du défendeur est à une distance au-delà de cinq myriamètres. Il paroît plus naturel, pour mettre une sorte d'uniformité dans ces délais, de n'accorder au défendeur qu'un jour par deux myriamètres et demi, lorsqu'il demeure hors du lieu où siége le tribunal de commerce » (1).

La cour d'appel de Bruxelles et les tribunaux de commerce de Bordeaux et de Toulouse trouvoient, au contraire, les délais trop courts.

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« Lorsque le défendeur demeure à la distance de dix lieues, a dit la cour d'appel de Bruxelles, le délai de trois jours est trop bref : on propose de le fixer à cinq » (2).

Le tribunal de commerce de Bordeaux s'exprimoit ainsi : « au lieu de dire au second pa

(1) Tribunal et Conseil de Commerce d'Angers, observations des tribunaux, tome 11, 1. partie, page 29. —(2) Cour d'appel de Bruxelles, ibidem, tome 1"., page 127.

ragraphe, ou s'il en est à la distance de cinq myriamètres, il faut dire : et huit jours s'il est à la distance de cinq myriamètres et au dessous. Ce délai est celui qui a toujours été usité d'après l'ordonnance » (1).

Le tribunal, le conseil et le bureau de commerce de Toulouse émirent l'opinion suivante : «<les délais pour les citations, dans les lieux où réside le tribunal devroient être de jour à jour. lls devroient être de trois jours francs, si le demandeur réside hors du lieu où siège le tribunal, et jusqu'à la distance de deux myriamètres quatre lieues ). Ils devroient être d'une décade jusqu'à la distance de cinq myriamètres (dix lieues). Le délai sera augmenté d'un jour par deux myriamètre et demi ( cinq lieues), si le domicile du défendeur a une distance au de-là de cinq myriamètres (dix lieues ) » (2).

Les commissaires rédacteurs du code de la procédure réduisirent l'article à ces termes : le délai sera au moins d'un jour FRANC (3).

(1) Tribunal de commerce de Bordeaux, observations des tribunaux, tome II, 1. partie, page 191.-(2) Tribunal, Conseil et bureau de commerce de Toulouse, ibidem, tome 11, 2o. partie, page 547. — (3) Projet de Code de procédure civile, art. 412.

La cour d'appel de Rennes fit l'observation suivante: «< il ne suffisait pas de fixer le moindre délai; il falloit encore déterminer celui dont l'observation est indispensable, quand le défendeur ne réside pas dans le lieu même où se trouve établi le tribunal devant lequel il est cité. Le projet de code de commerce y a pourvu, article 452. Le délai proposé est de trois jours francs »> (1).

L'article 1103 du projet de Code de procédure civile (1033 du code) répondoit à cette observation. L'unique objet de l'article 416 est de faire cesser à l'égard des contestations commerciales, la règle générale établie par l'article 72 qui fixe à huitaine le délai ordinaire des ajournemens les affaires de commerce ne comportent pas, pour la plupart, des délais aussi longs. Ensuite, quand le défendeur ne demeure pas | dans le lieu où siège le tribunal, l'article 1033 lui accorde un second délai qui est reglé progressivement sur les distances.

L'article des commissaires fut présenté par la section de législation, adopté par le conseil et

(1) Cour d'appel de Rennes, observations sur le projet de Code de procédure civile, page 22.

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communiqué à la section de législation du tribunat sans aucun changement.

Cette section dit « supprimer le mot franc attendu ce qui a été dit sur les délais » (1)

L'observation dont parloit ici la section avoit été présentée par elle sur l'article 5 et dans les termes suivans : « la section pense qu'il faudra rappeler la règle générale, universellement reçue en matière de délai, d'après laquelle le jour de l'assignation, ni celui de l'échéance ne sont pas comptés: cet objet est renvoyé à l'époque où il sera définitivement question de s'expliquer sur les principes généraux » (2).

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Le conseil a retranché le mot franc, mais en même temps il a, conformément au vou du tribunat, ajouté la première disposition de l'article 1033.

A l'égard des délais dans le cas où le défendeur demeure hors du continent de la France, ils sont réglés par l'article 73 et 74 qui prononcent la déchéance de ces délais quand, le défendeur se trouvant en France, l'assignation est donnée à sa personne.

{1} Observations des sections du tribunat sur le projet de Code de procédure civile. - (2) Ibidem.

On ne peut point douter que ces articles ne s'appliquent aussi aux juges commerciaux. Il ne faut jamais perdre de vue cette règle générale que, dans une législation exceptionnelle, telle qu'est celle du commerce, le législateur renvoie au droit commun toutes les fois qu'il n'y déroge pas formellement. Et même, dans cette matière, il existe un renvoi formel, comme j'ai déjà eu occasion de le dire *.

Au surplus, les articles 73 et 74 subsistoient déjà: ils sont copiés de la loi du 28 germinal an II, relative aux délais des assignations pour les colonies.

II. SUBDIVISION.

De l'abréviation des délais en cas d'urgence

Les délais de l'ajournement peuvent être abrégés, dans toutes les affaires, par l'autorité du juge.

Ils le sont de droit dans les affaires maritimes, à raison de circonstances de la gravité desquelles le tribunal juge ensuite.

* Voyez les notions préliminaires.

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