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CRÉANCIERS nantis d'un gage. V. CRÉANCIERS hypothé

caires.

Comment ils sont inscrits dans la masse. VII, 33 et suiv.

Comment leur gage peut être retiré. 43.

L'excédant du prix du gage est recouvré au profit de la masse. 43.

Si le gage ne suffit pas au payement de la créance, le créancier vient à contribution pour ce qui lui reste dû. 44.

La faillite donne-t-elle au créaneier le droit de vendre le terme de payement ne soit échu.

le

44.

gage, avant que

CRÉANCIERS privilégiés. Quels créanciers sont privilégiés sur les meubles. VII, 27 et suiv.

Les créanciers privilégiés sur les meubles sont payés sur les premiers deniers, d'après l'état dressé par les syndics définitifs et l'autorisation du juge-commissaire. 27 et suiv.

Leur privilège peut être contesté par tout créancier.

30.

A la charge de qui tombent les frais de la contestation. 30 et suiv.

CREEURS de billets à ordre. Dans quels cas ils sont soumis à la juridiction commerciale.

Voyez BILLETS à ordre.

CRIÉES. Voyez PUBLICATIONS.

CRIMES. Comment sont punis ceux qui sont commis dans les audiences. IX, 156 et 157. Voyez POLICE DES

AUDIENCES.

CULTIVATEURS. Voyez PROPRIÉTAIRES.

CURATEUR d'office. V. ADMINISTRATION de la faillite.

D

DANGER.Il n'autorise le capitaine à abandonner le navire pendant le voyage, que lorsque la nécessité est reconnue par les officiers et principaux de l'équipage. III, 126.

DATE. Voyez CONTRAT d'assurance.

Les lettres de change doivent être datées. II, 11 ; — (10).

DÉBITEURS. Voyez REPROCHES.

Décès (en mer). Ils doivent être déclarés dans le rapport que le capitaine fait à son arrivée. III, 131.

Voyez CAPITAINE.

DÉCHARGE. Voyez REMISE.

DÉCHÉANCE du porteur d'une lettre de change qui n'a pas fait le protet en temps utile. Est-il déchu contre les endosseurs, quoique la provision n'ait pas été faite par le tireur? II, 67 et suiv. ;-(63 et suiv,).

Est-il déchu, dans le même cas, contre le tireur? 67 et su. ;-(64 et suiv.).

Est-ce à lui à prouver qu'il n'y avoit pas provision, ou au tireur à justifier que la provision avoit été faite? 73, 74; — (67, 68).

DÉCHÉANCE du porteur d'une lettre de change à vue, ou

un terme de vue. Perd-il son recours contre le tireur et les endosseurs. II, 241, 242;-(222, 227).

DÉCHÉANCE du porteur d'une lettre de change qui n'a pas

fait protester la lettre faute de payement V. RECOURs. En est-il relevé dans le cas de la force majeure ? II, 257 et suiv.;-( 237 et suiv.).

DÉCHÉANCE du porteur qui a laissé passer les délais prescris pour remplir les formalités requises, ou exercer son recours. II, 278, 279; — ( 257, 258 ).

Cette déchéance est-elle acquise même contre les mineurs et les incapables? 279; - (258).

A quelle personne elle profite, et dans quelle mesure. 279, 280;(258, 259).

DÉCHÉANCE des endosseurs. II, 280; — (259). Voyez ENDOSSEUR, TIREUR.

Elle ne profite pas à celui sur qui la lettre étoit tirée. 281 à 283;-(260 à 262). Comment elle cesse. 284 à 286;

PROTET.

(262 à 264). Voyez

DÉCHET. Des objets affectés au prêt à la grosse, Voyez PERTE.

DÉCLARATION de guerre. Les événemens qui en sont la suite sont garantis par les assureurs. IV, 125.

DÉCLARATION en cas de relâche. V. CAPITAINE.

DÉCLARATION de faillite. Tout failli est tenu de la faire. V, 68.

Déclaration du commerçant solvable, qui ne fait que suspendre ses payemens. 42 et suiv.

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Comment l'effet qui exige la déclaration est assuré. IV, 69 et suiv.

Dans quel terme la déclaration doit être faite. 68.

D'après quelles considérations ce terme a été fixée. 71 et suiv.

Où la déclaration doit être faite. 68.

Raisons qui ont empêché de la faire adresser au tribunal civil, à la municipalité, au juge de paix. 74 et suiv. Comment est faite la déclaration, lorsque c'est une société en nom collectif qui tombe en faillite. 68. Motifs de la disposition. 76.

Voyez OUVERTURE de la faillite.

La déclaration du failli suffit pour constater l'existence de la faillite, mais non pour en fixer l'époque. 77, 85 et suiv.

Sur la distinction entre l'existence et l'époque de la faillite. Voyez OUVERTURE de la faillite.

Considérations qui ont fait rejeter le systême de la com

mission et adopter celui qui est passé dans le Code. 85. Comment le débiteur peut retirer cette déclaration. VI, 478 et suiv.;-(439).

Comment le défaut de déclaration de faillite peut devenir un indice de banqueroute simple.

Voyez BANQUEROUTE simple.

DÉCLINATOIRE. Incompétence à raison de la matière, et incompétence à défaut de juridiction. IX, 173.

Pour lesquelles de ces causes le déclinatoire peut être valablement proposé, et pour quelles le renvoi doit être fait d'office. 174 et suiv.

Fins de non-recevoir par lesquelles le déclinatoire peut

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être écarté, et temps où elles doivent être proposées. IX, 178 et suiv.

Différence entre les tribunaux de commerce et les tribu

naux ordinaires, quant à la manière de statuer sur le déclinatoire, et motifs de cette différence. 180 et suiv. Proposition de ne refuser l'appel des jugemens de compétence que dans les affaires que les tribunaux de commerce ne jugent pas en dernier ressort. 183.

Pourquoi cette proposition n'a pas été admise. 185 et

186.

L'appel pour cause d'incompétence est-il ouvert au défendeur et au ministère publie? 186 et suiv.

L'est-il contre les jugemens par lequel le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent? 188.

L'est-il pour l'incompétence qui résulte du défaut de ressort? 188.

Est-il recevable après le jugement au fonds. 189.

Lorsqu'il y a incompétence ratióne persona la défense au fonds sans protestations, exclut-elle l'appel du jugement qui l'a ordonné. 189 et suiv.

DÉCONFITURE. En quoi elle diffère de la faillite, et quelles sont les suites de cette différence. V. 20.

DÉFAUT. Dans quelles circonstances il y a lieu de juger par défaut. IX, 495.

Pourquoi les juges ne peuvent adjuger an demandeur ses
conclusions qu'après les avoir vérifiées. 495 et suiv.
Voyez SIGNIFICATION, EXÉCUTION, OPPOSITION.
Défaut en matière d'enquête. Voyez TÉMOINS.

DEFENSES. Les cours d'appel ne peuvent, en aucun cas;

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