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mari, peut-elle être nommée syndic provisoire ? VI,
71;-(64).

FEMMES. Ce qui caractérise la femme marchande publique.
I, 25 à 43;-( 23 à 40).

Elle ne peut faire le commerce sans le consentement de
son mari. 25, 26, 42 (23, 24, 39).

Etoit-il nécessaire d'exprimer ce principe? 27, 28; (25 26.)

La nécessité de ce consentement n'existe-t-elle que por la femme en communauté, on s'étend-elle aussi à femme séparée de biens ou mariée sous le régime dotal 29, 30 ;-(27, 28.)

Le mari peut-il revoquer son consentement ? 31 à 33; ( 28 à 31

Le consentement du mari doit-il être formel ? 34, 42; (33, 39).

-(34 à 36,

La femme est-elle réputée duement autorisée quand elle
fait notoirement le commerce? 42 à 46;
39).
Est-il nécessaire, pour que le consentement soit réputé
exister, qu'il soit justifié par les faits que la femme
faisoit le commerce au su et vu de son mari? 38 à
42;-( 36 à 40).

Quels engagemens la femme marchande publique pent
prendre sans l'autorisation spéciale de son mari. 42,
43;-(40).

Dans quel cas elle oblige son mari. 42, 43. (40).

Elle peut engager, hypothéquer et aliéner ses immer-
bles. 52; — (48).

Pour quelles causes? 52; - (48).

Exception pour les biens dotaux. 51 ; — (49 ).

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Motifs de cette exception. I, 52 à 61;-( 48 à 57).
A quel cas elle s'applique. 61 ;-( 57 ).

Les femmes et les filles non marchandes publiques sont incapables de souscrire des lettres de-change, soit comme tireur, soit comme accepteur, soit comme endosseur. II, 39 ; — ( 36 ).

Cette disposition déroge au droit commun. 43; — ( 40 ). Etendue de l'incapacité des femmes. 43 à 45; -(40, 41). Les lettres-de-change qu'elles tirent, acceptent ou en

dossent, ne valent, à leur égard, que comme promesses. 43, 58; -(36, 54).

1 Dans quel cas l'acte n'est pas même valable comme promesse. II, 58, 54. Voyez PAYEMENT, SÉPARATION de

biens.

Sont-elles passibles de la contrainte par corps en matière commerciale? VIII, 134.

FEMMES des faillis. Théorie du Code sur les droits à exercer par la femme du failli. VII, 97 et suiv.

Admission du système des reprises limitées. 103 et suiv. Devoirs de la femme qui fait des reprises. 106 et suiv. Quels immeubles la femme est autorisée à reprendre 110, 119.

Question de savoir si on devoit lui laisser reprendre les immeubles qui lui auroient été donnés par des étran gers, soit entrevifs, soit à cause de mort. 107. Présomption générale que les biens acquis par la femme, appartiennent au mari, et sont payés de ses deniers.

111.

Objet de cette disposition. 112.

La disposition u'est pas nouvelle. 115.

Comment le prix des biens dont-il s'agit est partagé. 116.

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L'effet de la disposition cesse lorsque la femme just fie de l'origine des biens, et à cet effet la pr uve contraire lui est réservée. VII, 14.

Cette exception est établie pour les meubles comme pour les immeuble s. 113.

Disposition particulière pour les meubles à l'usage de la personne ou de la maison. 159.

Les reprises de la femme ne sont exercées qu'à la charge des dettes et hypothèques auxquelles elle s'est bli, e, ou qu'elle a été condamnée à payır. 116.

Exclusion réciproque des avantages matrimoniaux. 117. Motifs de cette disposition. 118.

Elle s'étant à toute espèce d'avantage, même aux usurfruits. 121.

Les deties payées par la femme pour le mari, sont consées avoir été des mains de ce dernier; en conséquence la femme ne peut pas en demander l'indemnité aux créanciers. 122.

La preuve contraire lui est néanmoins réservée. 122.
Motifs de la disposition. 123.

Rejet de la roposition d'except r les dettes existantes.

et seulement cautionnées par la femme. 12 et suiv. Sur quels biens porte l'hypot èque des deniers dotaux, lorsque le mari ételt commerçant au tems du mariage. 126 t u v.

Cette hypothèque existe sans inscription. 144.

Mot fs de la disposition. 144.

Extention de la disposition à la femme du fils d'un négociant, lorsqu à l'époque du mariage, le mari n'avoit pas de profesion determinée, si, dans la suite, i devient lui-mêm n'gociaut. 146.

Motifs de la disposition. 147.

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Les femmes, dont le mari avoit, au temps du mariage, une profession autre que celle de négociant, jouissent de tous les droits hypothécaires accordés par le Code Napoleon. VII, 148.

Discussion de ce principe. 149.

Rejet d'une disposition qui tendoit à limiter l'exception au cas où le mari se seroit engagé à ne pas faire le commerce. 156 et suiv.

A quoi est condamnée la femme qui divertit, détourne on cache des effets. 163.

La poursuite est forcée. 163.

Peine imposée à la femme qui prête son nom ou son intervention à des actes faits en fraude des créanciers. 163, 164.

La poursuite n'est pas forcée. 164.

Les dispositions relatives aux droits des femmes, ne s'appliquent qu'à celles qui sont mariées depuis la publication du Code 105.

FERMIERS. Les fermiers sont compris dans la disposition.

qui soustrait à la jurisdiction commerciale les cultivateurs à raison de la vente des produits de leur sol. VIII, 257 et 258.

FÊTES. Aucun exploit ne peut être signifié les jours de fêtes civiles ou religieuses autorisées. IX, 65 et suiv.

FEU. Dans quelle circonstance les assureurs répondent ou ne répondent pas de l'événement du feu, IV, 125, 127 et suiv.

FIDEJUSSEURS. Quels fidéjusseurs sont ou ne sont pas soumis

à la contrainte par corps en matière de commerce: VIII, 144.

FILLE. Sont-elles passibles de la contrainte par corps en matière commerciale? VIII, 134.

FILLES non marchandes publiques. Incapacités où elles sont de s'engager par lettres de change, et suites de cette incapacité. Voyez FEMMES.

FINS de non recevoir. Celles qui peuvent être opposées en matière de contrat maritimes. IV, 449 et suiv.

Voyez DECLINATOIRE.

FOLLE ENCHÈRE. Voyez ADJUDICATAIRE.

FONCTIONS des Juges de commerce. Elles sont gratuites. VIII, 162, 163.

FORCE majeure. Ce que c'est. I, 516, 517;-(473, 474). Comment elle est prouvée. 517;-(475).

L'exception de force majeure relève-t-elle le porteur de la déchéance qu'il a encourue faute d'avoir fait le protèt à temps utile? II, 257 à 270; — (237 à 249 ). Voyez CAPITAINE, AFFRÉTEMENT.

FORME de procéder devant les tribunaux de commerce. Cette forme est réglée par le code de procédure civile. IX, 2.

Motifs qui ont empêché de la régler par le code du commerce. 3 et suiv.

Le titre du code de la procédure spécialement consacré

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