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à cette matière n'est pas le seul de ce code qu'on doive suivre dans les tribunaux de commerce. IX, 8. Règles pour discerner les dispositions du code de procédure qui sont applicables à la juridiction commerciale. 7 et suiv.

FORME des enquêtes. Distinction entre les enquêtes verbales et les enquêtes par écrit. IX, 313, 314.

Comment l'une et l'autre forme peut être employée dans les tribunaux de commerce. 314 et suiv.

FORMES de la cession judiciaire. VII, 2:1, 212.
A quel tribunal la demande est adressée. 212.
Contenu de la requète. 212.

Quel est l'office du juge 212.

De quoi le débiteur doit justifier. 213.

Comment le tribunal prend connoissance des pièces. 214. Comment les créanciers sont appelés pour contester la demande. 214, 215.

La demande en cession ne suspend pas de droit les poursuites. 217.

Le tribunal peut néanmoins accorder un sursis. 217.
Motifs de ces dispositions. 218 et suiv.

Comment la cession judiciaire est consommée. 221.
A quelles fins les créanciers sont appelés. 224.

De quelle manière il est pourvu à ce que le failli qui se trouve détenu, fasse la cession en personne. 221. Tableau sur lequel on inscrit les noms de ceux qui font cession judiciaire. 223 et suiv.

La cession judiciaire ne confère pas aux créanciers la propriété des biens du débiteur, mais seulement le droit de les faire vendre. 224.

Tome X.

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Conséquence de ce principe. VJI, 225.

Dans quelles formes il est procédé à la vente. 224.

La cession judiciaire ne peut être refusée que dans les cas déterminés par la loi. 228.

Pourquoi il a été établi des exclusions. 229.

Exclusion à raison de l'indignité du débiteur. 229.
Exclusion à raison de la nature de la dette. 229 et 230.
Par le fait cette exclusion devient indéfinie. 232.

Comment elle peut cesser. 233.

Exclusion à raison de la sûreté des créanciers. 231.

Ces exclusions sont absolues. 231.

Elles n'empêchent néanmoins que la cession judiciaire.

232.

La cession ne peut avoir lieu que pour dettes certaines. 231.

Elle peut être faite avant la déclaration de faillite et sans que les formalités exigées pour parvenir au concordat aient été remplies. 234.

FORTUNE de mer. En quel cas elle ne retombe pas sur le

prèteur à la grosse. III, 368 et suiv.

Définition des fortunes de mer. IV, 131 et 132.

Elles sont garanties par les assureurs. 125,

131.

FOURNISSEURS. Voyez ENTREPRISE.

FRAIS. Par qui sont supportés les frais faits pour

obtenir un

nouvel exemplaire d'une lettre de charge perdue. II,

222, 224; -(204).

Contre qui ils peuvent être répétés. 225, 226; — ( 206, 207).

En quoi ils consistent. 226; — (208).

Les frais pour remettre le navire à flot, et ceux de déchargement, comment ils deviennent avaries communes. IV, 328, 337 et suiv.

Par qui sont supportés les frais de poursuites dans le cas de la banqueroute simple. VII, 447.

FRAIS de décharge, de rechargement. Quand ils sont dus par le chargeur. III, 256, 258, 259, 262 et 263.

FRAIS de recouvrement. Ils sont payés à l'assuré qui travaille à sauver les effets assurés. IV, 268.

Comment il en justifie. 268, 269.

Dans quelle proportion ils lui sont assurés. 268.
Pourquoi ils ne lui sont pas accordés indéfiniment. 270 et

suiv.

Dans quel cas il les recouvre en entier. 272, 273.

FRAIS de retardement. Dans quel cas le chargeur en est tenu. III, 259, 265, 267, 268.

FRAIS de voyage. V. AVARIES.

FRAIS de garde du bâtiment. sont privilégiés. III, 6.
Dans quel ordre ils viennent. Voyez PRIVILÉGE.

FRAIS pendant le voyage. Ils sont prélevés sur le fret en cas de délaissement du navire. IV, 283.

FRAIS pour parvenir à la vente et à la distribution du prix du navire choisi. Comment ils sont arrêtés. III, 21, 23.

FRAIS. Pour parvenir à la vente judiciaire des bâtimens de mer et à la distribution du prix. Quels ils sont. 8, 9.

Sont privilégiés. III, 6, 8, 9..

Dans quel ordre ils viennent. 7, 15.
Comment ils sont arrêtés. 21, 23.

Comment ils sont justifiés. 23, 24.

Voyez PRIVILÉGE.

D'adjudication d'un bâtiment de mer emportant la contrainte par corps. 55.

FRANC d'avaries. Dans quel cas le commissionnaire de l'assuré n'excède pas son mandat, lorsqu'il admet cette clause sans y avoir été spécialement autorisé. IV, 42, 43. Ce qu'est cette clause. 126.

Elle est légitime. 126.

Cette clause est-elle indéfiniment juste? 353 et suiv. Ses effets. 353.

Pourquoi elle n'empêche pas l'assuré de demander l'avarie lorsqu'il y a lieu au délaissement. 355 et suiv.

FRAUDE. Voyez PERTE, DESIGNATION.

En quel cas y a fraude. IV, 54. La fraude dans l'estimation des effets assurés, la suppo sition ou falsification autorisent l'assureur à faire vérifier les objets et à provoquer une estimation nouvelle. 82.

Elle peut donner lieu à des poursuites civiles ou criminelles. 81.

Ces dispositions ne sont applicables qu'au cas où la fraude, est prouvée. 82 et suiv.

Voyez ASSURANCE.

Quelles en sont les suites lorsque l'assurance a été fraudu

leusement faite depuis la perte ou l'heureuse arrivée. Voyez ASSURANnce.

Voyez NULLITÉS, ACTES, HYPOTHÈQUES, PAYEMENT, ALIENATIONS.

les

Les actes faits par le failli ne peuvent être attaqués par créanciers, comme faits en fraude de leurs droits, que lorsqu'il y a, tout-à-la-fois, intention de frauder et perte pour eux, V, 227.

L'intention de fraude, quand elle n'est que dans le failli, ne donne pas lieu d'annuller les contrats à titre oné

reux. 231.

Il n'en est pas de même des contrats à titre gratuit. 232. Application de ces règles. 232.

Quels actes sont contrats à titre onéreux, et quels sont contrats à titre gratuit. 235.

Voyez CONSTITUTIONS dotales.

En quels cas les prescriptions, que le débiteur laisse acquérir contre lui, les remises et libérations qu'il fait, et les autres actes de la même nature, sont des contrats à titre onéreux, ou des contrats à titre gratuit. 235. Ce qui constitue la condition de la perte. 237.

FRET. Privilége des gens de l'équipage sur le fret. III, 190, 191.

Le prix du fret doit être énoncé dans le connoissement, 214.

Ce que c'est. 234, 235. ..

Comment il est réglé. 234.

Comment il est constaté. 234.

Les différentes manières d'affreter, Voyez AFFRETE

MENT.

Quel fret est dû en cas de changement incomplet ou ex

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