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Sur quels bâtimens de mer elle porte. III, 5.

Quelle action elle donne. 5, 6.

Comment le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées, sont respectivement affectés à l'exécution du contrat d'affrétement. 213.

Quels objets sont affectés par privilége à l'emprunt à la grosse. 35g et suiv.

Comment cette affectation est restreinte. 360, 361.

De quelles créances résultant du prêt elle est la garantie. 365, 366.

AFFECTATION en matière de contrat à la grosse. Pourquoi le nom du navire doit être énoncé dans le contrat à la grosse. III, 329.

Quelles sont les suites du défaut de cette énonciation. 328

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Quels objets peuvent être affectés au prêt. 334.

Comment ils peuvent l'être. 347.

AFFICHE. Voyez MINEUR.

AFFICHE du jugement de séparation de biens. I, 310 à 320; ( 286 à 295).

AFFIRMATION. Celle qui est exigée en cas de jet. IV, 372. Voyez JET.

AFFIRMATION des créances. Dans quel délai elle doit être faite. VI, 282; — ( 256).

Entre les mains de qui. 282;-(256).

Dans quelle forme et comment elle est constatée. 283;

Défaillans à l'affirmation. Voyez VÉRIFICATION.

AFFRÉTEMENT. Ce contrat n'existe pas lorsqu'on ne loue

qu'un navire non équipé. III, 193, 194.

A quel espèce de contrat il appartient. 193, 194.

Dans quelle vue la loi règle les formes extérieures de ce contrat. 193, 19".

L'omission de ces formes en emporte-t-elle la nullité? 193, 19't.

Effets que la loi donne à ce contrat. 194 et suiv.

Les parties peuvent-elles y déroger? 195 et suiv.

Les mots Affrétement, Charte-partie et Nollissement sont synonymes. 197, 198.

Dans quels cas le contrat est résolu sans dommages-intérêts. 207,208.

Frais dont le chargeur est tenu dans ce cas. 207, 208. Le retard provenant de force majeure, soit avant, soit depuis le départ, ne rompt pas le contrat. 208, 209. Il ne donne pas lieu à des dommages-intéréts. 208 et suiv. Faculté au chargeur de décharger ses marchandises pendant le retard. 210.

Conditions auxquelles elle lui est accordée. 211 et 212. Voyez INDEMNITÉ.

Comment le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées, sont respectivement affectés à l'exécution du contrat. 213.

Quels sont les différentes manières d'affréter. 234. Affrétement total et affrétement partiel. 235, 236, Affrétement au voyage et affrétemeut pour un temps limité. 236, 237.

Ce qu'on entend par affrétement au mois. 236, 237.

Affrétement au tonneau et affrétement au quintal. 237 et suiv.

Affrétement à forfait. 239, 240.

Affrétement à cueillette. 240, 241. Voyez TONNAGE. L'affrétement en totalité empèche le capitaine de prendre d'autres marchandises que celles de l'affréteur. 242. Voyez AFFRETEur.

AFFRETEUR. Ce que c'est. III, 194.

Le consentement de celui qui a affrété un navire en totalité, est nécessaire au capitaine pour prendre d'autres marchandises que celles de l'affréteur. 242, 243.

Dans quelles circonstances cette disposition cesse d'être applicable. 243 et suiv.

L'affréteur en totalité profite du fret du chargement complémentaire. 243, 244.

Profite-t-il également de l'augmentation du fret? 244, 245.

Quid, si le capitaine a chargé pour son propre compte?

245, 246.

Dommages-intérêts que doit l'affréteur qui ne remplitpas son chargement. 216, 247.

Ce que l'affréteur doit faire pour les obtenir. 247. Comment ils peuvent cesser d'être dus. 247, 248. Quels sont les dommages-intérêts, lorsque l'affréteur rompt le voyage sans avoir rien chargé. 246 et suiv. Quels, lorsqu'il rompt le voyage après avoir effectué une partie de son chargement, et que le navire part à non charge. 246, 249.

Quel fret doit l'affréteur, quand il excède le chargement convenu. 246 et suiv.

Dommages-intérêts auxquels l'affréteur a droit contre le

capitaine qui a exagéré le port de son navire. 248, 249. En est-il dû dans le cas où la déclaration n'est qu'erronée? 250.

En quel cas il n'en est pas dû. III, 250 et suiv.
Comment ils sont évalués. 250 et suiv.

Quelle différence peut donner lieu aux dommages-intérêts. 254 et suiv.

La différence tolérée est-elle déduite dans l'évaluation des dommages-intérêts? 255.

Sous quelle condition et à quelle époque l'affréteur peut retirer ses marchandises lorsque le navire est chargé à cueillette. 256, 257.

Pourquoi cette faculté est restreinte au chargeur à cueillette. 257.

Le changement de volonté du chargeur doit-il être motivé? 257.

Raisons qui ont fait fixer l'indemnité au demi-fret. 258. Cette indemnité est-elle due, quand le capitaine trouve à remplacer le chargement qu'on lui retire? 258.

Les frais de décharge, de rechargement et de retard, sont dus au capitaine, en sus de l'indemnité du demi-fret. 256, 258, 259.

De quoi est tenu le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage. 262.

L'affréteur doit les frais de retardement, lorsque, par son

fait, le navire est arrêté au départ, en route ou au lieu de la décharge. 265, 266.

Ce qu'il doit lorsqu'ayant affrété le navire pour l'aller et le retour, il fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet. 266, 267.

Comment peut se faire la liquidation. 267, 268.

Les parties peuvent-elles déroger sous ce rapport au droit commun? 267, 268.

Dommages-intérêts qui sont dus à l'affréteur lorsque le

navire se trouve arrêté ou retardé par le fait du capitaine. III, 268. Voyez CAPITAINE.

Droits et obligations de l'affréteur, lorsqu'il y a lieu de radouber le navire ou que le navire ne peut être ra

doubé. 273, 274. Voyez CAPITAINE.

Quand il est dégagé de l'obligation de payer le fret. 284, 285. Voyez CAPITAINE.

L'affréteur peut-il réclamer indéfiniment la valeur des marchandises vendues par nécessité pendant le voyage? 287. Voyez CAPITAINE.

AGE. Voyez MINEUR.

Age requis pour être nommé président, juge ou suppléant. Voyez CONDITIONS d'éligibilité.

AGENCES. Voyez ENTREPRISES.

AGENS. Comment ils sont nommés. V, 445.

En est-il nommé dans toutes les faillites? 447. Pourquoi ils peuvent être choisis hors de la classe des créanciers. 449.

Motifs de la défense de nommer la même personne agent dans le cours de la même année. 450.

Exception en faveur de ceux qui sont créanciers. 452. Ils gèrent sous la surveillance du juge-commissaire. 465 et 466.

Leur gestion ne dure que jusqu'à la nomination des syndics provisoires. 466.

Elle ne peut se prolonger au-delà de quinze jours que par autorisation du tribunal, ni jamais s'étendre audelà d'un mois. 466.

Comment les agens peuvent être révoqués. 466.

-Mode de provoquer et de prononcer la convocation. 467.

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