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Les jugemens doivent être rendus en public. IX, 131.

JUGEMENT. Le jugement que le débiteur laisse prendre con

tre lui de passer en force de chose jugée, est, en cas de faillite, sujet à la nullité subordonnée à la preuve de la fraude, à quelqu'époque qu'il soit intervenu. V, 218. Voyez FRAUDE.

Effets de la nullité. 255.

Voyez aussi SÉPARATION.

Nécessité d'un jugement qui admette à faire preuve par témoins pour qu'il soit permis de faire cette preuve. IX,

211. Voyez aussi PREUVE testimoniale.

Comment il est statué sur les demandes en exclusion de témoins ou en dispense de déposer. 306 et 307.

Effets du jugement qui admet la demande. 307 et suiv. Voyez SERMENT.

Nombre de voix qui sont nécessaires pour former le jugement. 457.

Du cas où il s'ouvre plus de deux opinions. 458 et suiv. Mode de vider le partage d'opinion. 461 et suiv.

Voyez DÉLAI, DOMMAGES-INTÉRÊTS, DEPENS, DEMANDES provisoires.

Les dispositions qui concernent la rédaction des jugemens dans les tribunaux ordinaires, s'appliquent aux tribunaux de commerce. 476 et 478.

Ce que la rédaction des jugemens doit contenir. 477 et suiv.

Pourquoi la loi n'oblige plus les juges à énoncer dans le jugement les questions sur lesquelles ils avoient à prononcer. 479 et suiv.

Comment la rédaction du jugement est exécutée. 483 et suiv.

Dans les tribunaux de commerce, elle n'a pas besoin d'être faite sur les qualités signifiées par les parties. IX, 485 et suiv.

Comment le jugement est signé. 486 et suiv.

Précaution pour assurer l'effet des dispositions relatives

à la signature du jugement, et comment les précautions peuvent être adaptées aux tribunaux de commerce. 487 et suiv.

Voyez EXPÉDITION, DÉFAUT.

JUGEMENT arbitral. Quand il est sujet à l'appel et au pourvoi en cassation. Voyez ARBITRAGE forcé.

JUGEMENT déclaratif de la faillite. Comment il est publié. V, 453.

Il est exécutoire provisoirement. 452.

Motifs qui l'on fait déclarer susceptible d'opposition.

455.

Par quelles personnes l'opposition peut être formée 457.

Dans quels cas le débiteur est ou n'est pas admissible à former opposition au jugement qui le déclare en état de faillite. 458.

Le débiteur peut-il former opposition à la disposition du jugement qui fixe l'époque de la faillite? 459.

L'opposition des créanciers est-elle indéfiniment recevable? 459.

Comment les tiers intéressés peuvent se rendre opposans. 460.

Délai dans lequel l'opposition doit être formée. 461.

Dans quelles circonstances le fait de l'existence de l'épo

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que de la faillite peut être encore discuté après le délai. V, 461.

JURES-PRISEURS. Les syndics provisoires ne sont pas obligés

- (92).

de les employer pour l'estimation des marchandises et effets du failli. VI, 101, 102; Motifs qui ont décidé le législateur à ne pas leur accorder le droit exclusif de faire cette estimation. 101 et suiv.; - (92 et suiv.).

JURIDICTION Commerciale.. Motifs qui ont fait établir une juridiction spéciale pour le commerce, et qui ont déterminé à la maintenir. VIII, 1 et suiv.

Principes essentiels de cette juridiction. 5.

JURIDICTION des tribunaux de commerce. Nature et caractère de cette juridiction. VIII, 172 et suiv.

Les tribunaux de commerce ne connoissent que des affaires qui leur sont formellement attribuées. 174. Pourquoi ils ne connoissent que des incidens qui sont de la même nature que l'affaire dont ils sont compétemment saisis. 176 à 178.

Quels incidens relatifs à la qualité des personnes, sont ou ne sont pas de leur compétence. 179.

Question de savoir s'ils devoient connoître de la vérifica

tion des écritures et signatures. 181 et suiv.

Tous incidens criminels ou correctionnels sont hors de leur compétence. 184 et suiv.

Discussion et rejet de la proposition, d'autoriser les tri

bunaux de commerce à connoître de l'exécution de leurs jugemens. 186 et suiv.

Rejet de celle de leur attribuer du moins la connoissance Tome X.

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des contestations sur les emprisonnemens faits en vertu de leurs jugemens. VIII, 194 et 195.

Les tribunaux de commerce ont une juridiction indirecte sur les représentans de leurs justiciables. 196.

Ils ne peuvent néanmoins les condamner par corps. 197. Comment ces représentans tombent sous la juridiction

commerciale par action nouvelle. 197 et suiv.

Les personnes non justiciables des tribunaux de commerce, peuvent-elles traduire devant les tribunaux ordinaires leur débiteur commercialement obligé? 199 et suiv.

La juridiction des tribunaux de commerce est essentiellement de premier degré. 202.

Comment elle devient définitive, à raison de l'intérêt de l'affaire. 202 et 203.

Discussion du taux auquel cette compétence définitive seroit élevé. 204 et 205.

Ce taux se règle sur le principal et non compris les intérêts. 206.

Ce qui constitue le principal. 207.

Comment la juridiction commerciale devient définitive par la volonté des parties. 208.

Quelles personnes peuvent renoncer à l'appel. 208. Question de savoir si la juridiction des tribunaux de commerce devoit être ou purement réelle ou purement personnelle, ou réelle et personnelle tout à la fois. 209 et suiv.

Système qui a été adopté. 234 et suiv.

Quelles personnes sont justiciables des tribunaux de commerce par l'effet de leur qualité. 246 et suiv.

Sous quels rapports elles y sont assujéties. 248 et suiv. Personnes qui ne sont pas soumises à la juridiction com

merciale, encore qu'elles vendent habituellement. VIII, 253 et suiv.

Quels actes et faits sont soumis à la juridiction réelle des tribunaux de commerce. 261 et suiv.

Voyez OPÉRATION de change, banque et de courtage. NAVIGATION. ENTREPRISES. DETTES de commerce.

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OBLIGATIONS entre commerçans.·

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·BILLETS des compta

bles de deniers publics. LETTRES de change. BILLETS à ordre. - FAILLITE.

SION de biens.

HOMOLOGATION.

CES

JUSTICIABLES des tribunaux de commerce. Ils peuvent seuls renoncer à l'appel devant les tribunaux. VIII, 208.

L

LAMANAGES. L'assureur n'est pas tenu du lamanage. IV,

141.

Voyez AVARIES.

LEGS. Voyez RÉPUDIATION.

LETTRES adressées au failli. V. AGENS.

LETTRES à usance. Quand elles sont payables. II, 128;

(118).

Voyez USANCE.

LETTRES à vue. Quand elles sont payables. II, 125, 126

(115, 116).

LETTRES protestées. V. COMPTE de retour.

PROTET. RECHANGE.

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