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MATELOTS. Par qui et comment ils sont loués. Voyez CAPITAINE, GENS de l'équipage.

Ils ne peuvent emprunter à la grosse sur leurs loyers. III, 356.

Ils conservent leurs frais sur le fret en cas de délaissement du navire. IV, 283.

MATS. Voyez CABLES.

MEDECINS. Dans quel cas ils peuvent s'excuser de rendre témoignage. IX, 264.

MENDIANS. Voyez REPROCHES.

MEUBLES. Quels biens meubles doivent être compris dans le bilan. VI, 19;-(18).

Dans quelles circonstances et pour quelle fin, les meubles du failli ne peuvent être vendus par les syndics provisoires. 85;-(77).

Quels meubles les femmes des faillis peuvent ou ne peuvent pas reprendre. Voyez FEMMES des faillis.

MINEUR. Il est capable de faire le commerce. I, 8.
Falloit-il lui accorder cette capacité? 9, 10, 11,
Conditions sous lesquelles il en jouit. 11, 12.

Pourquoi l'émancipation générale est exigée comme condition. 13.

Pourquoi le mineur ne peut faire le commerce avant l'âge

de dix-huit ans. 11 à 19;-( 12 à 18).

Pourquoi l'autorisation spéciale de la famille est exigée pour le mineur qui veut faire le commerce. 19 à 21; (18 à 20).

Les actes faits par le mineur avant l'enregistrement et

l'affiche de l'autorisation donnée

valables ? I, 21; —(20).

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Quels engagemens le mineur commerçant peut valablement contracter. 22 à 24 ; — ( 20 à 22.)

Comment le mineur non-commerçant peut faire valablement des actes de commerce. 23 ; —(22).

Le mineur commerçant peut engager et hypothéquer ses immeubles. 43; (41).

Il n'a cette faculté que pour dettes commerciales. 45, —( 43 à 48 ).

Comment la cause de la dette peut être prouvée. 45; (43).

46;

Pourquoi il ne peut aliéner ses immeubles que sous les

mêmes conditions, pour les mêmes causes et dans les mêmes formes que les autres mineurs. 45 à 50; (43 à 48).

Le mineur est incapable d'exercer. IV, 16 et 17.

Cette incapacité cesse-t-elle dans le mineur commerçant? 17 et 18.

Un mineur peut-il être nommé syndic provisoire? VI, 62, 69.

MINEUR non-commerçant. La prescription quinquennale

qui éteint les actions des tiers contre des sociétés dis-
soutes ou finies, ne court pas contre lui. I, 247;
(229).

Il ne peut tirer, accepter ni endosser des lettres de change.
II, 39,- (36).

Motifs de cette incapacité. 45 à 47 ; — ( 42 à 44).

Les lettres de change qu'il tire, accepte ou endosse, sont nulles à son égard, et comme lettres de change et comme promesses. 55; -(51).

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Recours qui peut exister contre le mineur malgré la nullité indéfinie dont se trouve frappé l'engagement qu'il

a pris comme tireur accepteur ou endosseur. II, 55, 56; (51, 52).

Divers effets de ce recours suivant que le mineur étoit engagé dans l'une ou dans l'autre de ces qualités. 56; — (52).

Le mineur qui est preneur ou endosseur peut se faire restituer le prix de la lettre. 56, 57; — ( 52, 53). Exception qu'il est permis de lui opposer. 57; -- ( 53 ). Voyez PAIEMENT.

MINEURS. Sont-ils passibles de la contrainte par corps en matière commerciale? VIII, 134.

Peuvent-ils être entendus comme témoins en matière civile. IX, 246 et suiv.

MINISTERE public. Le ministère public est tenu d'intervenir dans toutes les faillites. VI, 112; — (102).

Dans quel cas il se rend dénonciateur contre le failli. 119; -(109).

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Comment cette fonction a été transférée du magistrat de sûreté au procureur impérial. 139; — ( 126 ).

Le procureur impérial n'intervient que comme officier de police judiciaire. 139; — (127).

A quoi, en cette qualité, se réduisent ses fonctions. 139;

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Dans quel esprit et pour quelle fin l'intervention d'office est établie. 140; -(127).

Cette intervention est forcée. 142 ; — ( 129 ).

Elle ne l'est que par rapport à l'examen et non par rapport aux poursuites. 142; - (129).

Le procureur impérial doit avant tout examiner s'il y a faillite, c'est-à-dire insolvabilité. VI, 144; — (130). S'il reconnoît qu'il n'y a que retard de payement, il ne lui est point permis d'intenter de poursuite ni de pousser plus loin son examen, attendu que le corps du délit de la banqueroute ne peut pas exister. 145; – ( 131 ). Les règles qui tracent les devoirs du procureur impérial s'étendent aussi à ceux du juge instructeur. 143; (130).

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Dans quelles pièces le procureur impérial doit puiser la preuve des faits, et quelle est la force de chacune de ces pièces. 147, 148; — ( 134 ).

Dans quelles circonstances le procureur impérial et le juge instructeur doivent poursuivre l'examen des faits particuliers et des livres du failli. 151;-( 137. Quels sont les suites de l'examen. 151 et suiv. ; — (137). Motifs qui ont fait repousser la proposition d'obliger le magistrat à rendre une décision qui disculpe le débiteur, toutes les fois que l'examen établit qu'il n'y a pas prévention de banqueroute 152; - (138). Système du Code sur ce point. 154; —(140).

Moyen que la loi donne att procureur impérial pour s'éclairer sur les causes et sur les circonstances de la faillite.

155 et suiv.;( 141 ). Discussion et décision affirmative de la question de sa

voir si les agens et les syndics seroient tenus de lui fournir un mémoire. 155 et suiv.; - (141).

> Comment le procureur impérial peut prendre des renseignemens par lui-même. 159;-(145).

Du droit d'assister aux actes de la faillite. 160;

‚ ( 145 ).

Tome X.

13

Pourquoi l'usage de ce droit est purement facultatif. VI, 160;-(146).

Le ministère du procureur impérial est, dans ce cas, entièrement passif. Il ne peut ni ordonner, ni défendre, il ne peut que requérir comme partie publique. 161;

(147).

Dans quel intérêt et à quelles fins il peut requérir. 162; (147).

Principes qui déterminent l'office du procureur impérial dans le cas de faillite. 162;-( 147 ).

Conséquence de ces principes. 162; — ( 147 ).

Quelle autorité prononce sur les réquisitions. 163;148). Le procureur impérial n'a le droit d'assister qu'à ceux des actes de la faillite, qui sont capables de l'éclairer sur le point de savoir s'il y a faillite ou suspension de payement ou banqueroute. 164; — (149).

Quels sont ces actes. 170;-( 154 ).

Le procureur impérial n'a pas le droit d'assister au concordat. 171, 172 ; — ( 155 ).

Il peut se faire représenter toutes les pièces et tous les actes capables de fixer son opinion sur la nature et sur les circonstances de l'affaire. 173; — ( 157 ). Cette communication lui est donnée sans déplacer. 174; -(158).

Conséquence funeste qui résultcroit de l'apport au greffe des livres et papiers du failli 175; -(158).

Motifs qui ont fait accorder au procureur impérial un pouvoir judiciaire. 177; —(160).

Cette attribution ne lui étant accordée que dans le cas de flagrant délit, le procureur impérial, hors ce cas, ne peut faire d'acte d'instruction. 177 ; — ( 160 ). Le déplacement des livres du failli ne peut pas avoir

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