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La faillite du tireur, survenue avant l'acceptation, ne permet pas à l'accepteur de se faire restituer. II, 87, 88; -(81, 82).

Peut-il être restitué, quand il y a dol de la part du porteur? 89;-(82, 83).

Dans quel cas ce dol existe. 89 à 93; - (83 à 86). Formes de l'acceptation. 94 à 97;-(87 à 90). L'acceptation doit être écrite; elle ne peut être prouvée par témoins. 94, 95; — ( 87, 88).

Elle doit être signée. 94;-(87).

Elle n'est pas supposée par la rétention que fait, de la lettre-de-change, celui sur qui elle est tirée. 96, 113; (89,105).

Dans quels termes, ele est exprimée. 94, 98;—(87,91). Dans quelles circonstances elle doit être datée. 94, 99;— (87, 91, 92).

Suites du défaut de date. 94, 99;-(87,92).

L'acceptation des lettres, payables hors de la résidence de l'accepteur, exprime le lieu du payement. 100 à 102;-( 92 à 94).

Étendue de cette disposition. 100, 101; —(93).
Ses effets. 101, 102; — (93, 94).

Nullité des acceptations conditionnelles. 102, 103; — (94, 95).

Quelles acceptations sont conditionnelles, et quelles, ne le sont pas. 103, 104; — (96).

Acceptations restreintes, quant à la somme. 102; (94).

Doivent-elles être permises? 104, 105; — (97, 98). La lettre-de-change doit être protestée pour le surplus. 102, 106, 107;- ( 94, 98, 99).

Dans quel délai la lettre-de-change doit être acceptée. II, 107, 112, 113; — (99, 103, 104).

Peines du retard de la part de celui sur qui la lettre-dechange est tirée. 107, 113, 114;-(99, 105, 106). Le preneur est-il responsable du défaut d'acceptation, lorsqu'il provient de ses retards? 113; —(105). Voyez · PRÉSENTATION.

La date de l'acceptation fixe l'échéance des lettres-dechange à un terme de vue. 126, 127; —( 116, 117). L'acceptation peut être garantie par un aval. 158, 159; -(146). Voyez AVAL.

Droits du porteur de l'exemplaire revêtu de l'acceptation. 201, 202; (185, 186).

Dans quel délai doit être exigée l'acceptation d'une lettrede change à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vuc. 241 à 245; — ( 222 à 226 ).

Voyez CAUTION, GARANTIE, REFUS.

ACCEPTATION de commission. V. COMMISSION.

ACCEPTATION par intervention. Ce que c'est. II, 115; —(106). A quelle époque elle peut être donnée. 116; —(107). Quel contrat se forme entre l'accepteur par intervention

et celui pour lequel il accepte. 117;-(107 et 108). Qui peut accepter par intervention. 117, 118;-(108, 109).

Pour qui l'acceptation par intervention peut être donnée. 116, 118;-(107, 109).

Forme de l'acceptation par intervention. 116 et 118; (107 et 109).

Pourquoi elle doit être signée. 118; ➡ (109).

Si la signature peut être suppléée. 119;-(109, 110).

Notification de l'intervention. II, 119;-(110). Voyez NOTIFICATION.

L'acceptation par intervention n'ôte pas au porteur ses droits contre celui pour lequel elle est donnée. 120, 121 ; — ( 111 ).

Comment cette disposition ne l'empêche pas d'être utile. 121, 122;-(111 à 113).

ACCEPTATION pour faire honneur. Cette acceptation est la même que l'acceptation par intervention. II, 115; (106).

ACCEPTEUR. Ce que c'est. II, 9.

Quel contrat se forme entre lui et le tireur. g.
Quel, entre lui, les endosscurs et le porteur. 10.
Peut-il se dispenser d'acquitter la lettre, lorsque la pro-
vision ne lui a pas été faite ? 68, 69; — (63, 64).

Obligation que l'acceptation lui impose. 69; — (64). Voyez ACCEPTATION.

Dans quels cas et envers qui l'accepteur, qui paye sur un autre exemplaire de la lettre de change, que celui qui est revêtu de son acceptation, opère ou n'opère pas sa libération. 205 à 207 ; — (188 à 190).

Effets, à son égard, de la remise réelle et personnelle de la dette. 336 à 344; - (310 à 317).

Effets de la compensation à son égard. 352, 353; — (324, 325).

Effets de la confusion à son égard.356,357;— (328, 329). Voyez CONSEILjudiciaire, FEMMES, FILLES, INCAPACITÉ, INTERDIT, MINEUR, REFUS.

ACCEPTEURS de billets à ordre.

Comment ils deviennent justiciables des tribunaux de commerce. Voyez BILLETS à ordre.

ACCUSATION. L'état d'accusation est un motif de reproche contre le témoin. IX, 271 et 282.

Accusé. L'accusé peut - il porter témoignage? IX, 253 et 254.

ACHATS. Comment ils se constatent. I, 539 à 545; —(495

à 501).

Pourquoi les achats commerciaux sont soumis à la juridiction réelle des tribunaux de commerce et non par les

ventes. VIII, 262 et suiv.

Principe d'après lesquels on a déterminé les achats qui sont réputés actes de commerce. 263 et suiv.

Quels achats ont ce caractère? 273 et suiv.

Quels achats demeurent sous la juridiction ordinaire. 275 et suiv.

ACHATS faits par le capitaine. V. CAPITAINE.

ACQUITS de payement ou à caution des douanes. Le capitaine doit les avoir à bord. III, 93.

ACQUITS des marchandises chargées. Le chargeur est tenu de les fournir au capitaine. III, 225.

ACTE de propriété du navire. Le capitaine doit l'avoir à bord. III, 93.

ACTE de francisation, Le capitaine doit l'avoir à bord. III, 93.

ACTES. Les actes de continuation ou de dissolution de so

ciété, et ceux qui apportent quelque changement, soit dans les clauses ou stipulations, soit dans la raison, sociale, soit dans les associés, doivent être affichés. I, 194, 195, 196; (180, 181).

--

Motifs de cette disposition. 195, 196; — (181).

L'omission de cette formalité rend les actes nuls, tant vis-à-vis des tiers que vis-à-vis des personnes intéressées. I, 194, 196, 197; — ( 180, 181, 182). Par qui les actes d'administration des sociétés de commerce sont valablement faits. Voyez ADMINISTRATION, Associé, SOCIÉTÉ anonyme, SociÉTÉ en commandite. Les actes faits avant l'enregistrement de l'extrait sont nuls, quant aux associés. 190, 191 ; — (176). Il en est de même de ceux faits après que la société est finie. 190, 191;-(176).

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ACTES de commerce. Par qui ils peuvent être négociés.I, 371, 372; —(342). Voyez MINEUR.

Sous quel rapport et à quelle fin ils ont été définis. VIII, 258 et suiv.

ACTES de société. Toutes les sociétés de commerce en général doivent être constatées par des actes. I, 170, 171; -(157).

Ces actes peuvent être faits sous seing-privé, pour la société en nom collectif, et pour la société en commandite. 170, 171; —(157, 158).

Quelle doit être leur forme dans ce dernier cas. 170,171; T (157, 158).

La société anonyme ne peut être constatée que par des actes publics. 172; —(159).

Motifs de cette nécessité. 173; —(159).

Force des actes de société. Voyez PREUVE.

Le défaut d'acte et d'enregistrement rend nulles, entre associés, les sociétés en nom collectif et en commanditc. 176 à 180, 185; — ( 162 à 166 et 171).

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