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quoique son actif fut inférieur de cinquante pour cent, ou de vingt-cinq pour cent à son passif. VII, 433. Effets de l'absence dans le cas de faillite. 434. Voyez ABSENCE.

Présomption qui résulte de l'irrégularité des livres et de

la non présentation de tous. 434. Voyez LIVRES. Rejet de la proposition de mettre au nombre des indices

de banqueroute simple, le cas où des associés en faillite se trouveroient n'avoir pas rempli les formalités prescrites par les articles 42 et 46 du Code. 445. Comment la banqueroute simple est poursuivie. 445. Comment elle est punie. 450.

Pourquoi cette peine a été fixée par le Code de Commerce. 451.

Affiche du jngement de condamnation. 450.

BANQUEROUTIER. Tout agent de change qui tombe en faillite est poursuivi comme banqueroutier. I, 500 ;-( 459 ).

BANQUEROUTIERS simples. Les banqueroutiers simples ne sont pas exclus du bénéfice de la cession judiciaire. VII, 228, 230.

Ils peuvent être admis à la réhabilitation. 511.

BANQUEROUTIERS frauduleux. Les banqueroutiers franduleux sont exclus du bénéfice de la cession judiciaire. VII, 228. Voyez CESSION.

Les banqueroutiers frauduleux sont exclus de la réhabilitation. 509.

BANQUIERS. Sont commerçans. I, 2.

Profession de banquier. I, 3.

Des diverses sortes de banquiers. 4.
Voyez CHANGE.

BATEAUX. Voyez MAITRE de bateaux.

BARATERIE de patron. Sa définition. IV, 137, 138.

L'assureur n'en est pas tenu de plein droit. 136.

Il peut en être chargé par une convention particulière 136 et suiv.

Limites de cette faculté. 140.

BATIMENS. Les entreprises de bâtimens sont-elles commerciales? VIII, 302.

BATIMENS de mer. Tous les navire et bâtimens de mer sont meubles. III, 2, 3.

Quelles règles de la législation sur les meubles leur sont ou ne leur sont pas applicables. 3, 4.

Quels bâtimens de mer sont susceptibles d'affectation aux dettes et privilèges. 2 et suiv.

Voyez AFFECTATION, PRIVILEGE, VOYAGE, VENTE.
Quels sont ceux censés prêts à faire voile. 63.

BÉNÉFICES. Part de chaque associé dans les bénéfices.
Voyez SOCIÉTÉS.

BILAN. Ce que c'est que le bilan et quel en est l'objet. VI, 17, 18;-(16).

Ce que le bilan doit contenir. 19;- (17).

-But des cinq tableaux ou chapitres qui doivent le composer. 19;-(17).

Le tableau de l'actif doit comprendre, non-seulement l'actif matériel, mais encore l'actif réel. 19;-( 18).

Objet du tableau des pertes, de celui des profits et de celui des dépenses. VJ, 27, 28; — ( 25 ).

De quelle manière l'actif matériel est établi. 19; -(18). Quels biers il comprend. 19;-( 18 ).

Comment le bilan doit établir l'actif réel. 20; — (19). Quel est le caractère de l'évaluation que le bilan présente. 20, 21;-(19).

Ce que doit contenir le tableau du passif. 21, 22; -(19).

(20).

A quoi sert l'énonciation du nom des créanciers et celle des sommes dues. 22; Combien il importe, même à l'intérêt du failli, que les causes des créances soient indiquées. 22; -(20). Les déclarations faites par le failli le constituent – elles irrévocablement débiteur envers ceux qu'il indique comme créanciers. 23, 24; —( 21 ).

A quelle époque doit remonter le tableau des pertes et des dépenses. 27, 28; —( 25 ).

Dans quelle forme le bilan peut être rédigé. 28, 29; -(25).

Le bilan n'a pas besoin d'être affirmé, mais il doit être certifié et signé par le failli. 29 ; — (26).

Du cas où le failli ne sait pas signer. 29 ; — (27).

Le bilan, rédigé par un fondé de pouvoir, a-t-il besoin d'être certifié et signé ? 30;-( 27 ).

Motifs qui ont fait ordonner que le bilan seroit rédigé par le failli. 31, 32; — (28).

Comment le failli peut faire rédiger le bilan par un fondé de pouvoir. 32; —(29).

Dans quelles circonstances il est permis à la veuve et aux enfans de le rédiger. 32, 33; — ( 29 ).

Ce n'est là qu'une faculté et non un devoir. 33; —(30 ). Tome X.

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Raisons qui ont empêché d'étendre cette faculté aux héri tiers collatéraux. VI, 33 ; — ( 30 ).

Du cas où le bilan doit être rédigé par les agens de la faillite. 34;-( 31 ).

Dans quel délai le bilan doit être rédigé. 34, 35;-( 31 ). Dans quels cas le bilan ne peut être rédigé qu'avec les agens. 37 ; — ( 33).

Comment les livres et papiers du failli deviennent les élémens du bilan. 37, 38; - (33).

Quels sont les livres et papiers du failli qui peuvent servir à rédiger le bilan. 38, 39; - ( 34 ).

Circonstances dans la rédaction du bilan qui élèvent des soupçons contre le failli. 40 ; — ( 36 ).

Renseignemens qui peuvent être pris auprès de tiers pour arriver à la confection du bilan. 40;

(36). Dans quels cas on peut faire interroger les tiers appelés à fournir les renseignemens. 40; (36 et 37 ) A quelles personnes on peut ou l'on ne peut pas faire subir interrogatoire. 41;-(37).

Motifs de l'exception en faveur de la femme et des enfans du failli, 41 et 42; (37 et 38.).

A qui le bilan est remis. 42;-( 38 ).

Dans quel délai la remise en est faite. 43; -(39). A quoi est tenu le failli qui laisse expirer ce délai. 43; - (39).

Comment le bilan peut éclairer sur le point de savoir s'il y a faillite ou simple suspension de paiement. 147; - (134).

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BILLETS à ordre. Différence entre ces billets et les lettres

de-change. II, 318 à 320;-( 293, 294).

Ce que c'est. 320, 321;-( 295, 296).

Différence entre les billets à ordre et les billets non à

ordre. II, 320 à 322; (295 à 297).

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Lesquelles des dispositions relatives aux lettres-dechange leur sont applicables. 323;

(298).

Ces dispositions s'appliquent-elles à tous les billets à ordre indistinctement? 323;

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(298). Foyes BILLETS

à domicile, BILLETS au porteur, BILLETS de change. Forme et énonciation des billets à ordre. 323, (298).

324;

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et

Quels, sont soumis à la prescription quinquennale, quels, ne le sont qu'à la prescription ordinaire. 334 i -(307). Voyez OBLIGATIONS.

Examen de la question de savoir si les siguataires des billets à ordre seroient indistinctement soumis à la juridiction réelle des tribunaux de commerce, et passibles de la contrainte par corps. VIII, 335 et suiv. Admission de la proposition de déclarer que le signataire

d'un billet à ordre ne devient justiciable des tribunaux de commerce, que lorsqu'il l'a souscrit dans la qualité de négociant, ou sans énonciation de qualité, et non lorsqu'il a exprimé sa qualité civile. 469 et 470.

Rédaction de cette décision. 470,471.

Discussion et adoption définitive de la rédaction. 472

et suiv.

Proposition faite par les sections du tribunat, d'assujétir à la juridiction commerciale et à la contrainte par corps tout signataire d'un billet à ordre qui auroit déclaré s'obliger sous la loi du commerce. 481 et suiv.

Discussion et admission de ce système. 485.

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