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Il ne peut être opposé aux tiers. I,176 à 180, 185; - (162 à 166 et 171).

Les actes de société doivent ètre enregistrés et affichés.

180; - (167).

Dans quelle forme. 180, 181;-(167).

A quelle fin. 181; — (167, 168).

Dans quels lieux. 181; -(167, 168).

Quels sont les effets de l'omission de ces formalités? 181 à 185; — ( 167 à 171).

Ce que l'extrait enregistré et affiché doit contenir. 185, 186 (171, 172)

Par qui l'extrait doit être signé. 191, 192; —(177,178). Pourquoi l'acte qui forme une société en participation,

n'est pas sujet à l'enregistrement ni à l'affiche. 204, 205;-(189, 190).

ACTES Conservatoires. Motifs qui ont fait décider que les actes conservatoires des droits du failli seroient faits

par les agens et les syndics, et non pas abandonnés aux soins de chaque créancier. VI, 241;-(219, 220).

Ils peuvent être faits nonobstant les délais de payement qui sont accordés au débiteur. IX, 463.

Voyez INSCRIPTION.

ACTES de la faillite. V. MINISTÈRE PUBLIC.

ACTESfaits en fraude des créanciers. De quelles espèces de nullités ils sont frappés. Voyez. NULLITÉS.

Les actes civils sont-ils soumis, en cas de faillite, à la nullité subordonnée à la preuve de la fraude? V, 212. Quels actes de commerce sont frappés de la nullité subordonnée à la preuve de la fraude? 214.

Cette nullité atteint-elle les actes qui tombent sous la nullité de plein droit? V, 215.

L'acte qui fondoit l'accusation de banqueroute demeuret-il encore frappé de la nullité de plein droit, lorsque l'accusé a été absous? 215.

Les actes, faits ou omissions par lesquelles le failli a diminué son actif, sont susceptibles d'être annulés lorsqu'il est prouvé qu'ils ont été faits en fraude des créanciers. 216.

Les actes par lesquels le débiteur repousse l'occasion d'augmenter son patrimoine, peuvent-ils jamais être réputés faits en fraude des créanciers? 219. Voyez

FRAUDE.

Quels, sont contrat à titre onéreux, et quels, sont contrat à titre gratuit. 234.

Effet de cette distinction. Voyez FRAUDE.

ACTIF. Voyez BILAN.

ACTION civile. Contre qui doivent être intentées ou suivies

les actions civiles contre la personne ou les biens mobiliers du failli. Voyez AGENS, SYNDICS provisoires.

ACTIONS en matière de lettre de change. V. PRESCRIPTION.

ACTIONS des compagnies de banque et de commerce. Ces actions ne peuvent être négociées que par des agens de change. I, 460; - (422).

ACTIONS des sociétés anonymes. Le capital de la société anonyme se divise en actions. I, 156; — (144).

Ces actions sont meubles par la détermination de la loi. 157; - (145).

La loi peut les déclarer immeubles. 1, 157; — ( 145 ). Voyez BANQUE de France.

Sous quelles formes elles peuvent être établies. 159, 160;

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Comment elles se transmettent. 159, 160;-(147, 148 ).

ACTIONS des sociétés en commandite. Sous quelle condition le capital de la société en commandite peut être divisé en actions. I, 169, 170; (155 à 157).

ADJUDICATAIRE. Dans quel délai l'adjudicataire d'un bâtiment de mer saisi est tenu d'en payer le prix ou de le consigner. III, 55.

Où et comment la consignation doit être faite. 55. A défaut, soit de payement, soit de consignation, il y a vente à la folle enchère, contrainte par corps et dommages-intérêts. 55.

ADJUDICATION après saisie des bâtimens de mer. Forme de celle des bâtimens au-dessus de dix tonneaux. III, 43, 44 et suiv.

Quand elle peut avoir lieu. 49 et suiv.

Forme de l'adjudication au-dessous de dix tonneaux. 53 ct 54.

Forme de l'adjudication sur folle enchère. 55 et 56. Voyez ADJUDICATAIRE.

ADMINISTRATEURS. La nomination d'associés-administrateurs exclut la solidarité active entre associés. I, 130, 131; - ( 120, 121).

Le nom des associés-administrateurs doit être énoncé dans l'extrait de l'acte qui est enregistré et affiché. 185, 186; -(171).

L'associé, institué administrateur par l'acte de société,

est indépendant dans sa gestion des autres associés. I, 188, 189;-( 174, 175).

Il est irrévocable, à moins qu'il n'y ait cause légitime.

188, 189;-(175 ).

L'associé, nommé administrateur par acte postérieur au contrat de société, peut être révoqué par le seul effet du changement de volonté de ses mandans. 189; (175).

Quel est le pouvoir de chaque administrateur, quand l'administration a été confiée à plusieurs associés? 189; — (175).

Quid, s'il n'y a pas d'administrateur? Voyez Associés. Voyez Société anonyme.

Pourquoi ils sont exclus du bénéfice de cession. VII, 228 et suiv. Voyez CESSION.

ADMINISTRATION des Sociétés de commerce. V. ADMINISNISTRATEURS, AssocIÉ, COMMANDITAIRE anonyme, SocIÉTÉ en commandite.

SOCIÉTÉ

ADMINISTRATION de la faillite. Discussion du système général de l'administration de la faillite. V, 309 à 448. Motifs de ne pas laisser, entre les mains du failli, les biens qui forment le gage des créanciers. 309.

Raisons pour faire intervenir l'autorité publique dans les faillites. 312.

Proposition d'établir des curateurs d'office. 313.

Proposition d'établir un juge-commissaire. 334.
Objections. 342.

Proposition de confier l'administration à des syndics pro

visoires. 350.

Proposition de placer les syndics provisoires sous la sur

veillance d'un juge-commissaire. V, 356.

Discussion de cette proposition. 358.

Systême adopté à la suite de cette discussion. 378.
Nouvelle rédaction dans le systême adopté. 379.

Discussion de cette rédaction. 385.

Renvoi à la section pour préparer une rédaction d'après les amendemens admis. 403.

Rapport et questions présentés par la section, pour que le conseil fixe les bases du nouveau projet. 404. Discussion et décision des questions proposées. 433et suiv. Rédaction définitivement adoptée. 445.

ADMINISTRATION des biens. En cas de poursuite en banque

route, les actions civiles demeurent séparées et restent sous la direction des tribunaux de commerce. VIII, 482.

Motifs qui ont fait rejeter la proposition de transporter, dans ce cas, à la justice criminelle, les opérations de la faillite. 483 et suiv.

Comment la marche de ces opérations a été conciliée avec celle des poursuites. 488.

ADMINISTRATION des syndics provisoires. V. SYNDICS pro

visoires.

AFFECTATION. Nullité possible de l'emprunt à la grosse, fait pour une somme qui excède les objets affectés. IV, 346. V. CONTRAT à la grosse.

AFFECTATION aux dettes. Celle dont les bâtimens de mer sont susceptibles, n'est pas une hypothèque. III, 4.

Sa nature. 4, 5.

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