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COURTAGE. Voyez OPÉRATIONS.

COURTIERS. Origine et signification de ce titre. I, 390; —

(360).

Divers s espèces de courtiers. 464 ; — ( 426 ).

Voyez AGENS intermédiaires.

COURTIERS d'assurances. Leurs fonctions. I, 465; - (428).
Voyez CONTRAT d'assurance.

Ils ne peuvent assurer. IV, 19 et suiv.
Etendue de cette prohibition. 21.

Ses effets. 22.

COURTIERS interprêtes. Leurs fonctions. I, 467; — ( 429). Dans quels cas leur ministère est ou n'est pas forcé. 468 à 470;-(430 à 432).

COURTIERS de marchandises. Quelles négociations ils font exclusivement. I, 464 ; ( 427).

COURTIERS de transport. Pourquoi ils sont ainsi appelés. I, 464, 465 ;-(426, 427).

Distinction entre eux et les commissionnaires. 476; (437).

Leurs fonctions. 477 ; —(437).

Ils ne peuvent cumuler les fonctions des autres courtiers. 477;-(437,438).

CRÉANCES. Voyez OBLIGATIONS.

CRÉANCES chirographaires. L'homologation du concordat converti les créances chirographaires en créances bypothécaires. VI, 415 ; — ( 380 ).

CRÉANCES (des particuliers) Quelles donnent privilége szi les bâtimens de mer. II, 7, 9, 10.

Dans quel ordre elles viennent. 7, 14 à 18. Voyez PRIVI LÉGE.

CRÉANCES hypothécaires. V. CRÉANCES chirographaires.

CREANCES privilégiées. V. PRIVILÉGE.

CRÉANCIER. Il pent affirmer sa créance au moment mêmeo elle vient d'être vérifié. VI, 282; ( 257). Faculté de la faire affirmer par un fondé de pouvoirs. 283;-(257).

CRÉANCIERS. Voyez HYPOTHÈQUE.

Quels actes les créanciers peuvent ou ne peuvent pas taquer, comme faits en fraude de leurs droits. Voye NULLITÉ, FRAUDE.

Conditions qui établissent la fraude. Voyez FRAUDE. Sont-ils obligés de se rendre partie civile pour obtenir;

par la voie criminelle, la nullité de ce qui a été faiten fraude de leurs droits. V, 242.

Il n'appartient qu'aux créanciers de demander la nullité de ce qui a été fait en fraúde de leurs droits. 248. Ce droit passe à leurs héritiers. 249.

Le créancier qui, au moyen d'une remise,

a reçu son

payement par anticipation, ne peut pas le rapporter pour venir se réunir à la masse. 248.

Voyez JUGEMENT déclaratif de la faillite.'

Comment les créanciers d'un failli sont appelés à la no mination des syndics provist ires. Voyez SYNDICS pro

visoires.

Comment ils peuvent établir leurs droits contre le failli.

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Voyez VÉRIFICATION des créances.

Le droit de réclamer contre les opérations des syndics. provisoires, appartient à chaque créancier isolément. 218; -(198).

Comment ils sont avertis pour la vérification de leurs créances, 255 et suiv.; — (231). Voyez VÉRIFICATION des créances.

Ceux dont les créances sont vérifiées, peuvent assister à la vérification des autres créanciers et la contredire. 267 ; — (242).

Droit qu'a, dans la faillite d'un endosseur, le créancier qui a fait un concordat avec le débiteur principal ou l'endosscur précédent. 271, 272 ; — ( 247 ).

Voyez ASSEMBLÉE, CONCORDAT, RÉPARTITION, SAUFCONDUIT, TRAITÉS.

Faculté qu'ont les créanciers d'un failli, de surenchérir dans la vente de ses immeubles. Voyez VENTE des immeubles.

Quels créanciers peuvent ou ne peuvent pas concourir au concordat. 535, 336; — (307).

Quelles causes les rendent non-recevables à

nullité du concordat. 358;-(327).

Voyez CONCORDAT.

proposer

la

Pourquoi ils ne peuvent réclamer la défense de passer outre avant que le concordat ne soit conclu. 362; (331).

Tousles créanciers indistinctement ont le droit de réclamer la nullité du concordat. 363; — ( 332 ).

Ils nomment les syndics définitifs. 481; -(441).
Tome X.

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Ils ont la faculté de n'en nommer qu'un ou d'en nom mer plusieurs. IV, 489 ; — (449).

Le caissier, dans un contrat d'union, est nommé par les créanciers 490; - (449).

Peuvent-ils le choisir parmi les syndics? 490; -(449)Tout créancier a le droit de poursuivre le failli pour fait de banqueroute simple. VII, 445.

Par qui les frais de poursuite sont supportés. 447 et suiv. Voyez POURSUITE, REPROCHES.

CRÉANCIERS chirographaires. Comment est faite entre eux la répartition de l'actif mobilier du failli, Voyez Ri

PARTITION.

Comment ils sont payés. Voyez PAIEMENT.

Comment ils sont convoqués, après la liquidation terminée, pour entendre le compte des syndics de l'union. VII, 175.

CRÉANCIERS de la communauté. Ils doivent être avertis de la demande en séparation de biens. I, 297 à 300; — (273 à 276).

Ils peuvent contester la demande. 300;-(276).

CRÉANCIERS d'un failli. Peuvent-ils faire valoir la nullité du transport d'une lettre de change, lorsque l'endossement est irrégulier? II, 148, 149; - (137, 138).

CRÉANCIERS garantis par un cautionnement. Comment ils sont compris dans la masse de la faillite. VII, 41.

CREANCIERS hypothécaires. Sons quels rapports ces créanciers, ainsi que ceux nantis d'un gage, sont appelés

dans l'assemblée des créanciers. VI, 337;-( 30g ). Voyez CONCORDAT, CONTRAT D'UNION.

Dans quel cas ils perdent leur qualité d'hypothécaires. 344, 345;(315).

Jusqu'au contrat d'union, les créanciers hypothécaires ont le droit de poursuivre l'expropriation de leurs débiteur failli. VII, 18.

Pourquoi ils ne l'ont pas après. 18 et suiv.

Peuvent-ils, à raison de la faillite, poursuivre l'expropriation avant l'échéance du terme de leur créance? 24 et suiv.

Proposition, discussion et rejet du systême de la séparation des masses. 49 et suiv.

Comment les créanciers hypothécaires concourent à la distribution du prix des meubles, suivant qu'elle a lieu avant ou après celle du prix des immeubles. 47.

Exposé du système. 49 et suiv.

Quels sont les droits des créanciers hypothécaires dans l'actif mobilier du failli. 167.

Rejet de la proposition de confier aux syndics définitifs la confection de l'ordre, ni de les y faire concourir. 168, 169.

Pourquoi la confection de l'ordre' n'a pas été donnée aux tribunaux de commerce. 170.

L'ordre est fait par les tribunaux civils, quand les créanciers hypothécaires ne se règlent pas à l'amiable. 170.

CRÉANCIERS hypothécaires ou nantis d'un gage. Quels sont, à leur égard, les effets du concordat homologué. VI, 143; —(378). "

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