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TIMIA OL

CALIFONITA

1.

AUTRICHE - HONGRIE, ITALIE.

Convention pour la protection de la propriété littéraire et artistique; signée à Vienne le 7 juillet 1890*).

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie, animés du désir de garantir, d'une manière efficace, dans leurs Etats, les droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires ou artistiques, ainsi que ceux de leurs ayantscause, ont résolu de conclure à cet effet une Convention, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

son

Sa Majesté le Roi d'Italie: Le sieur Constantin comte Nigra, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, etc., etc.; et

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie: Le sieur Gustave comte Kalnoky de Körös - Patak, son Ministre de la Maison Impériale et des Affaires étrangères, etc., etc.,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

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Article premier. Les auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques et leurs ayants cause, y compris les éditeurs, jouiront, dans les pays des Hautes Parties contractantes, réciproquement, des avantages que la loi y accorde ou accordera, pour la protection des ouvrages de littérature ou d'art.

En conséquence, les auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques dont les ouvrages ont paru dans le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, auront, ainsi que leurs ayants - cause, dans le territoire de l'autre Partie, la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si l'ouvrage avait été publié dans le pays où l'atteinte a été commise. De même, les auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques, et leurs ayants - cause, sujets de l'une des Hautes Parties contractantes ou résidant sur son territoire, jouiront, dans le territoire de l'autre Partie, de la même protection et du même recours légal contre toute atteinte à leurs droits que s'ils étaient sujets ou habitants de l'Etat où ces droits auront été lésés.

Toutefois ces avantages ne seront assurés réciproquement aux auteurs

*) Gazette officielle du Royaume d'Italie du 12 janvier 1891.

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et à leurs ayants - cause que dans le cas où l'ouvrage en question serait protégé par les lois du pays d'origine, et la durée de leur jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder celle qui sera fixée par la loi du pays d'origine pour les auteurs et leurs ayants-cause.

Le droit de traduction faisant partie des droits d'auteur dont il est question en général dans cet article, la protection de ce droit est assurée en vertu et dans la mesure des dispositions de la présente Convention.

Art. 2. L'expression oeuvres littéraires ou artistiques<< comprend les livres, brochures ou autres écrits; les oeuvres dramatiques, les compositions musicales, les oeuvres dramatico-musicales; les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure; les lithographies, les illustrations, les cartes géologiques et géographiques; les dessins, plans, croquies et oeuvres plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, aux sciences naturelles, à la géométrie, à l'architecture et aux sciences techniques; et, en général, toute production quelconque du domaine scientifique, littéraire ou artistique.

Art. 3. Est considéré comme pays d'origine de l'oeuvre celui de la première publication, ou, si cette publication a lieu simultanément dans deux ou plusieurs lieux, situés dans les territoires des Hautes Parties contractantes, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus courte.

Pour les oeuvres non publiées, le pays auquel appartient l'auteur est considéré comme pays d'origine de l'oeuvre.

Art. 4.

-

Dans les relations entre les Royaumes et les Pays représentés au Reichsrath autrichien et le Royaume d'Italie, la jouissance des droits garantis par la présente Convention est subordonnée à l'accomplissement des conditions et formalités prescrites par la législation du pays. d'origine de l'oeuvre.

Dans les relations entre les Pays de la Couronne hongroise et le Royaume d'Italie, la jouissance de ces droits est subordonnée à l'accomplissement des conditions et formalités prescrites par les lois et règlements, tant du pays d'origine, que du pays où la protection doit être accordée. Art. 5. Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente Convention soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence, devant les tribunaux des Hautes Parties contractantes à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée.

--

Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage, est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. Il est, sans autres preuves, réputé ayant - cause de l'auteur anonyme ou pseudonyme jusqu'à ce que ce dernier ou son ayant - droit aient déclarée ou prouvé leurs droits.

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Art. 6. Les dispositions de la présente Convention ne porteront préjudice, en quoi que ce soit, au droit de chacune des Hautes Parties contractantes de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation

ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition ou la vente de tout ouvrage ou production.

Est réservé également à chacune des Hautes parties contractantes le droit de prohiber l'importation sur son propre territoire des ouvrages qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations passées avec d'autres Puissances, sont ou seraient déclarés être des reproductions illicites.

Art. 7. Les dispositions de la présente Convention seront applicables aux oeuvres littéraires ou artistiques antérieures à sa mise en vigueur.

Cependant, les exemplaires achevés avant la mise en vigueur de la présente Convention, et dont la production n'était pas interdite jusqu'alors, pourront être mis en circulation.

De même, les appareils destinés à la multiplication des ouvrages, tels que clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques, pourvu que leur production n'ait pas été défendue, pourront être utilisés pendant un délai de quatre ans à partir de la mise en vigueur de la présente Convention.

La mise en circulation de tels exemplaires, ainsi que l'utilisation des dits appareils ne seront pourtant admis que dans le cas où, à la demande faite par la partie intéressée dans les trois mois à partir de la mise en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement respectif aurait fait. dresser l'inventaire des dits exemplaires et appareils et leur aurait fait apposer un timbre spécial.

Les oeuvres dramatiques ou dramatico - musicales et les compositions musicales dont la représentation était autorisée avant la mise en vigueur de la présente Convention, pourront également être représentées à l'avenir. Art. 8. La présente Convention demeurera en vigueur pendant dix années à partir du jour où elle aura été mise à exécution.

A l'expiration de ce terme, chacune des Hautes Parties contractantes aura le droit de dénoncer la Convention. Dans ce cas, elle restera encore en vigueur pendant une année, à partir du jour où elle aura été dénoncée.

Art. 9. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Vienne le plus tôt possible. Elle entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait, en double expédition, à Vienne le huit juillet de l'an de grâce mil huit cent quatre-vingt-dix.

(L. S.) Nigra.

(L. S.) Kalnoky.

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