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l'eau-de-vie peut, à la rigueur, être relevé contre Enderlen par l'administration des contributions indirectes, mais est sans portée au point de vue du décret de 1851, qui n'a eu pour but que de mettre un frein à la multiplicité des cabarets clandestins, et n'est plus applicable du moment qu'un tel cabaret existe avec l'autorisation préfectorale, quelle que soit, du reste, la restriction apportée dans un intérêt fiscal à la nature des liquides qui peuvent être débités:

«Par ces motifs, renvoie Enderlen des fins de l'assignation. >>

Nous n'hésitons pas, en ce qui nous concerne, à nous ranger à l'appréciation consacrée par le tribunal de Mulhouse. Nous pensons, comme lui, que l'autorisation ne peut être scindée et nous ne voyons aucun inconvénient, à quelque point de vue qu'on se place, à ce que celui qui peut vendre de l'eau-de-vie puisse aussi vendre du vin. Il n'y a là, ce nous semble, aucun danger pour les mœurs publiques et la sûreté générale, et il n'y a aucun motif pour appliquer à un cas pareil les dispositions restrictives du décret qui a eu en vue de les protéger.

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Un de nos abonnés nous adresse la question suivante :

Y a-t-il lieu à poursuite contre un boulanger qui a affiché dans sa boutique un avis portant:

TAXE DU PAIN:

1re qualité, le kilo, poids non garanti...... 33 cent.

1re qualité, le kilo, poids garanti.....

40 cent.

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et qui a, en effet, vendu à raison de 33 centimes, à un individu, un kilo de pain présentant un déficit de 200 grammes?

Nous supposons, bien que notre correspondant ne l'ait pas exprimé,

qu'il s'agit d'une localité où il n'existe pas de taxe municipale et officielle, et que les prix mentionnés ci-dessus sont une taxe fixée par le boulanger lui-même.

Ceci posé, il nous semble évident que la double taxe, l'une avec garantie, l'autre sans garantie, a pour objet d'induire l'acheteur en erreur. C'est une manœuvre peu loyale sans doute, et repréhensible au point de vue moral, mais nous ne pensons pas qu'elle constitue une tromperie sur la quantité dans le sens légal. L'acheteur est libre d'exiger que le pain qui lui est livré pèse un kilo, mais le vendeur, de son côté, peut ne le livrer qu'au prix de 40 centimes. La vente du pain, sans garantie de poids, au prix de 33 centimes, constitue un marché à forfait qui prête plus ou moins à la tromperie, mais qui n'est pas la tromperie elle-même.

Nous pensons donc que, dans ces conditions, le boulanger ne saurait être légalement poursuivi.

APPEL DE SIMPLE POLICE. DÉLAI.

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SIGNIFICATION A DOMICILE. REMISE DE COPIE AU MANDATAIRE OF

FICIEUX.

En matière de condamnation de simple police, le délai d'appel court du jour de la signification, sans distinction des jugements par défaut ou contradictoires.

Est valable la signification à domicile avec remise de copie au mandataire légal ou officieux.

REJET du pourvoi formé par la veuve Bradi contre un Jugement rendu, le 20 avril 1864, par le Tribunal correctionnel de Sartène (Corse), sur appel de simple police, qui l'a condamnée à 2 francs d'amende.

Du 7 juillet 1864.

LA COUR,

Ouï M. le conseiller Nouguier, en son rapport; Me Chambareaud (substituant Me Béchard), en ses observations pour Félicité-Stéphanoposie de Commène, veuve Bradi, demanderesse en cassation, et M. l'avocat général Paul Fabre, en ses conclusions;

Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 174 du Code d'instruction criminelle, l'appel des jugements rendus par le tribunal de police.....

doit être interjeté dans les dix jours de la signification de la sentence à personne ou domicile...... »

Que cette prescription est absolue et s'applique au cas où il s'agit d'un jugement par défaut, aussi bien qu'au cas où il s'agit d'un jugement contradictoire;

Attendu, en fait, qu'il appert du jugement attaqué, ainsi que des actes d'huissier qu'il vise et qui sont joints aux pièces, que la signification du jugement de condamnation rendu par défaut contre la veuve Bradi, par le tribunal de simple police de Sainte-Lucie, a eu lieu le 12 septembre dernier, et que l'appel n'a été interjeté que le 25 dudit mois de septembre, c'est-à-dire dans les quatorze jours qui ont suivi la signification précitée; Que, dès lors, l'appel est tardif;

Que la demanderesse excipe vainement d'une irrégularité prétendue de la signification qui a fait courir le délai d'appel, en soutenant qu'elle a été faite en parlant à une personne qui n'avait pas qualité pour la recevoir; qu'il résulte des constatations de l'exploit qu'il a été fait à domicile, eu conformité de l'article 174 ci-dessus visé, et remis en copie, audit lieu, au mandataire légal ou officieux de la veuve Bradi;

Qu'il suit de là qu'en la déclarant non recevable dans son appel, le jugement attaqué, loin de violer les dispositions précitées, en a fait une exacte application;

Attendu qu'en présence de la fin de non-recevoir ci-dessus, il n'échet d'examiner les moyens touchant au fond même de la poursuite, REJETTE le pourvoi.

I. BOULANGER. 1° PESAGE DU PAIN. DISTINCTION ILLÉGALE.

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20 DÉCRET DU 22 JUIN 1863. MAINTIEN DES AR

RÊTÉS ANTÉRIEURS. FIDÉLITÉ DU DÉBIT.

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1o L'arrêté municipal qui prescrit aux boulangers « le pesage du pain de toute espèce, même sans réquisition de l'acheteur, » s'applique aussi bien au pain dit de luxe qu'au pain ordinaire.

2o Le décret du 22 juin 1863, sur la liberté du commerce de la boulangerie, a maintenu expressément les dispositions des règlements

antérieurs relatives à la fidélité du débit, ce qui comprend spécialement celles sur le pesage du pain.

II. Est nul, pour omission de statuer, le jugement du tribunal de police qui, saisi de deux contraventions bien distinctes, ne statue que sur une seule.

ANNULATION, sur le pourvoi du Ministère public près le Tribunal de simple police d'Arras, d'un Jugement rendu par ce tribunal, le 7 mars 1864, en faveur du sieur Vasseur.

Du 8 juillet 1864.

LA COUR,

Ouï M. Guyho, conseiller, en son rapport, et M. Paul Fabre, avocat général, en ses conclusions;

Sur le moyen pris de la violation des arrêtés municipaux et de l'article 471, no 15, du Code pénal :

Attendu que l'article 12 du règlement municipal du maire d'Arras, en date du 1er avril 1855, prescrit aux boulangers le pesage du pain de toute espèce, même sans réquisition de l'acheteur, et qu'un autre règlement émané de la même autorité, en date du 30 août 1863, prescrit, en outre, à tous les boulangers résidants, d'afficher ostensiblement dans leur boutique le prix qu'il leur conviendra de fixer chaque jour pour la vente de leur pain;

Attendu que le nommè Vasseur, boulanger à Arras, traduit en simple police pour contraventions à l'un et à l'autre de ces règlements, a été relaxé par le tribunal de simple police, sur le double motif: 1° que le règlement du 1er avril 1855 ne s'applique pas au pain de luxe; 2° qu'il a été dérogé à toutes les dispositions des arrêtés, antérieurs par le décret du 22 juin 1863, sur la liberté du commerce de la boulangerie, à l'exception de celles qui sont relatives à la tromperie sur la qualité ou la quantité de la chose vendue;

Mais attendu que, d'une part, le règlement du 1er avril 1855 est absolu dans ses prescriptions, et qu'il impose aux boulangers l'obligation du pesage, sans distinction entre le pain de luxe et le pain ordinaire; et que, d'une autre part, le décret du 22 juin 1863, loin d'abroger toutes les dispositions des règlements antérieurs, a, au contraire, fait des réserves expresses pour celles qui sont relatives à la salubrité et à la fidélité du débit, et qu'évidemment celles qui imposent l'obligation du pesage rentrent dans cette dernière catégorie;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 408 et 413 du Code

d'instruction criminelle, en ce que le juge de paix d'Arras aurait omis de statuer sur l'un des chefs de la poursuite:

Attendu que Vasseur avait été traduit en simple police pour deux contraventions distinctes : la première, à l'article 12 du règlement dụ 1er avril 1855, relatif à l'obligation du pesage; la seconde, à l'article 3 du règlement du 30 août 1863, relatif à l'obligation de l'affiche du prix du pain dans la boutique de chaque boulanger;

Mais attendu que le juge de paix a statué seulement sur la première de ces contraventions, omettant entièrement de s'expliquer sur la seconde, ce qui constitue une violation expresse des articles précités,

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de simple police d'Arras, du 7 mars dernier;

Et, pour être statué sur les deux contraventions, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de simple police de Vitry.

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I. Est recevable, bien que rédigé après les délais légaux, le pourvoi en cassatiou qui n'a pas été formulé en temps utile, par suite d'un obstacle indépendant de la volonté du demandeur, comme le refus du commis greffier de recevoir sa déclaration.

II. Est nul le jugement du tribunal de police qui ne constate pas que le minstère public ait été entendu dans son résumé et ses conclusions, ou mis en demeure de s'expliquer sur la contravention.

ANNULATION, sur le pourvoi du Ministère public près le Tribunal de simple police du canton de Labruguière (Tarn), d'un Jugement rendu par ce tribunal, le 5 avril 1864, en faveur du sieur Guillaume Bonafous, dit Dragon.

Du 8 juillet 1864.

LA COUR,

Ouï M. Guyho, conseiller, dans son rapport, et M. Paul Fabre, avocat général, en ses conclusions;

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