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JOURNAL

DES

COMMISSAIRES DE POLICE.

RECUEIL MENSUEL

DE LÉGISLATION, DE JURISPRUDENCE ET DE DOCTRINE.

AVIS.

L'Administration centrale a remarqué avec peine que certains commissaires de police ont l'habitude de prendre le titre de commissaire central, de commissaire spécial, de commissaire en chef, de commissaire du Gouvernement et d'altérer ainsi leur qualification légale en supprimant la mention qui seule constitue leur attribution.

Le titre de commissaire de police a été consacré par la loi du 28 pluviôse an VIII qui a réorganisé l'institution, par le décret du 28 mars 1852 et le règlement d'administration publique du 22 février 1855 qui l'ont développée et complétée, par le décret impérial du 22 février 1855, organisant la surveillance des chemins de fer et par tous les règlements administratifs intervenus sur la matière. Ceux qui, dans un but facile à comprendre, mais difficile à justifier, lui font subir une altération au moyen d'un retranchement, d'une addition ou d'un changement arbitraire, commettent un très-grave abus. Le commissaire de police chargé de la centralisation du service dans les villes divisées en plusieurs arrondissements, doit sans doute ajouter à

son titre l'indication de cette attribution particulière. Celui qui a un service spécial de surveillance, soit sur une voie ferrée, soit dans une résidence de l'intérieur de l'Empire ou de la frontière, doit également mentionner cette spécialité ; mais l'un et l'autre sont avant tout commissaires de police et ils manquent à leur devoir s'ils omettent ou dissimulent d'une manière quelconque cette qualification essentielle de leurs fonctions.

De la part des commissaires spéciaux de police attachés aux voies ferrées, ces altérations ont un inconvénient particulièrement sensible; elles permettent, en effet, de les confondre avec les commissaires de surveillance administrative qui relèvent d'un autre département que celui de l'intérieur et sont investis d'attributions différentes.

Il convient donc que MM. les commissaires de police, quels que soient leur grade et leurs attributions particulières, se renferment rigoureusement dans ces termes, qualification légale qui leur est donnée par leur commission et s'abstiennent d'y ajouter toute autre mention.

(Communiqué.)

COMMISSAIRES DE POLICE DE LA VILLE DE PARIS.

MODIFICATIONS APPORTÉES A LEUR CLASSEMENT.

Le décret impérial du 8 décembre 1859 (Journal des Commissaires de police, année 1860, page 32), qui a fixé à quatre-vingts le nombre des Commissaires de police de la ville de Paris, porte qu'ils sont divisés en trois classes, dont le traitement, indépendamment des frais de bureau, est fixé ainsi qu'il suit :

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Un décret du 11 janvier 1865 apporte à cette organisation des modifications importantes.

Les commissaires de police de la ville de Paris ont été de tout temps assimilés, quant au grade, aux chefs de bureau de l'administration centrale. Mais il existait entre les uns et les autres une différence dans le traitement.

Ainsi, le traitement du chef de bureau, fixé comme celui des commissaires de police au minimum de 5,000 fr., est élevé de 500 fr. à chaque période de deux années et peut même être porté exceptionnellement jusqu'à 7,500 et 8,000 fr.

Le nouveau décret étend cette disposition aux commissaires de police. On ne peut qu'applaudir à cette marque de satisfaction donnée à un personnel dont l'importance et les services sont chaque jour mieux appréciés.

Voici le texte du décret :

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article 1er.

Les articles 2 et 3 du décret du 8 décembre 1859, relatifs au mode d'avancement des commissaires de police de la ville de Paris, sont modifiés ainsi qu'il suit :

Le traitement des commissaires de police de la ville de Paris est fixé, à partir du 1er janvier 1865, au chiffre minimum de cinq mille francs. Il est susceptible d'une augmentation biennale de cinq cents francs, jusqu'à concurrence de sept mille francs.

Art. 2.

Pourront, par une faveur toute spéciale, être portés à 7,500 fr. et à 8,000 fr. les traitements des commissaires de police dont les services exceptionnels justifieront cette mesure.

Art. 3.

Sont et demeurent rapportées les dispositions contraires de notre du 8 décembre 1859.

Art. 4.

Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 10 janvier 1865.

Signé NAPOLÉON.

l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Signé BOUDET.

POLICE DE LA PÊCHE.

S. Exc. M. le ministre de l'intérieur vient d'adresser à MM. les préfets la circulaire suivante :

Monsieur le Préfet,

Paris, le 10 janvier 1865.

Aux termes de l'article 36 de la loi du 19 avril 1829, sur l'exercice de la pêche fluviale, les gardes champêtres sont tenus, concurremment avec les agents spéciaux, les éclusiers et autres officiers de police judiciaire, de rechercher et de constater les délits qui se commettent en matière de pêche sur les cours d'eau.

Je suis informé qu'ensuite du décret qui distrait le service de la pêche du ministère des finances pour le placer dans les attributions du ministère de l'agriculture, les gardes champêtres se sont crus dispensés de cette

surveillance, et qu'ils ne prêtent plus aux agents spéciaux le concours prescrit par la loi du 19 avril 1829.

La police de la pêche souffre de cet état de choses, et je dois vous prier, Monsieur le Préfet, de rappeler aux gardes champêtres de votre département qu'ils demeurent astreints en cette matière à une surveillance exacte et attentive.

Vous voudrez bien adresser également des instructions aux commissaires de police afin que, dans leurs conférences avec les gardes champêtres, ils stimulent le zèle de ces agents et leurs fassent comprendre l'importance de la mission qui leur incombe.

Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération trèsdistinguée.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé P. BOUDET.

Pour expédition :

Le Préfet de police,

chargé de la direction générale de la sûreté publique,

Signé BOITTELLE.

En leur qualité d'officiers de police judiciaire, les commissaires de police sont tenus de prêter leur concours à l'exécution des lois qui régissent l'exercice de la pêche.

A ce titre, nous croyons utile de rappeler ici les dispositions relatives à cette partie de leurs attributions.

Elles sont contenues d'abord dans les treize articles, no 23 à no 35, formant le titre IV de la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale, et qui sont ainsi conçus :

Art. 23. Nul ne pourra exercer ledroit de pêche dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, les canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, qu'en se conformant aux dispositions suivantes.

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Art. 24. Il est interdit de placer, dans les rivières navigables ou flottables, canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson. Les délinquants seront condamnés à une amende de cinquante francs à cinq cents francs, et en outre aux dommages-intérêts, et les appareils ou établissements de pêche seront saisis et détruits.

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