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loi, c'est-à-dire celle du 1er vendémiaire an 4, applique aux rebelles toutes les dispositions de celle du 30 prairial an 3 : ainsi, même raisonnement sur l'une que sur l'autre. La troisième enfin attribue au conseil de guerre le jugement de l'espionnage. Bien sûrement l'espionnage est un acte de conspiration, et il est impossible qu'il se pratique à d'autres fins que de conspirer contre le gouvernement : il est même textuellement compris dans l'article 4 de la première section du titre Ier de la seconde partie du Code pénal du 25 septembre-6 octobre 1791. Cependant, le prévenu d'espionnage est jugé militairement ; et il est jugé sur ce fait isolé, quoique tenant à d'autres qui peuvent être de la compétence exclusive des juges ordinaires. Ce que la loi du 13 brumaire dernier dit de l'espionnage, elle le dit également de l'embauchage; elle ne met entre ces deux délits aucune différence, quant à la manière de les juger et de les punir. On ne peut donc pas appliquer aux dispositions qu'elle contient sur celui-ci, une exception qui ne saurait s'adapter à celui-là : elle est générale et indéfinie à l'égard de l'un comme à l'égard de l'autre; elle doit donc, à l'égard de l'un comme à l'égard de l'autre, s'exécuter généralement et indéfiniment. A ces raisons péremptoires, citoyens directeurs, se joint encore l'autorité du conseil des cinq-cents, qui, dans sa séance du 17 pluviose, a rejeté la réclamation dont j'ai déjà parlé, et que l'on fondait spécialement sur ce que l'embauchage imputé à Dunan, Brottier, Berthelot, Poly, etc., n'étant qu'une branche de la conspiration, on ne pouvait en séparer le jugement de celui du corps de la conspiration même; et c'est assez, sans doute, pour vous déterminer à persister dans votre arrêté du 14 pluviose. - Paris, 4 ventose an 5.

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Le ministre de la justice, signé MERLIN.

Le directoire exécutif, persistant dans son arrêté du 14 pluviose dernier, arrête que le rapport ci-dessus sera imprimé et inséré au Bulletin des lois.

N° 156.5 ventose an 5 (23 février 1797). Loi qui ordonne la clôture des rôles de l'emprunt forcé. (II, Bull. cvIII, no 1036; B., LXVII, 272.)

N° 157.5 ventose an 5 (23 février 1797). = LOI et INSTRUCTION sur les assemblées primaires, communales et électorales (1). (II, Bull. cxiv bis, n° 1097 bis ; B., LXVII, 273.)

N° 158.6 ventose an 5 (24 février 1797).=Loi qui fixe l'indemnité des jurés en cas de déplacement (2). (II, Bull. CvIII, no 1039; B., LXVII, 334.) Art. 1er. Les articles 1 et 2 de la loi du 16 août 1793, relative aux indemnités accordées aux jurés, sont rapportés.

2. Il sera payé, comme par le passé, aux jurés d'accusation et de jugement qui se déplaceront, trois livres par chaque jour de séance, et de plus quinze sous par lieue pour se rendre au tribunal, et autant pour retourner à leur domicile.

(1) Voyez, sur le mode de tenue et les fonctions de ces assemblées, le tit. III, chap. 1er, sect. II et suiv., de la constitution du 3-14 septembre 1791, et les notes qui résument la législation jusqu'à présent. Comme la présente loi et l'instruction qui la suit ont été abrogées par l'art. 3 de la loi du 18 ventose an 6 (8 mars 1798), il est inutile de les insérer ici.

(2) Cette indemnité avait été fixée provisoirement en assignats par la loi du 5 pluviose an 4 (25 janvier 1796). Voyez l'art. 35 et les art. go et suiv. du tarif des frais en matière criminelle, du 28 juin 1811, qui forment le dernier état de la législation sur la matière.

N° 159.7 ventose an 5 (25 février 1797). = RAPPORT, approuvé par le directoire exécutif, sur la faculté d'exercer les droits de citoyen, considcrée relativement aux individus inscrits sur la liste des émigrés, ou qui, après avoir été bannis de France, se sont retirés dans les pays réunis (1). (II, Bull. cvIII, no 1041.)

Vu par le directoire exécutif le rapport du ministre de la justice, dont la teneur suit: -Citoyens directeurs, vous m'avez annoncé, par une lettre du 2 de ce mois, que vous aviez reçu plusieurs pétitions tendant à savoir, -1° Si les individus dont les noms sont inscrits sur la liste des émigrés, et sur les réclamations desquels il n'a pas encore été statué définitivement, jouissent des droits de citoyen, et peuvent exercer ces droits en votant dans les assemblées primaires; 2o Si les individus qui, ayant été bannis de France par des jugemens antérieurs à l'institution des jurés, se sont retirés à cette époque dans des pays réunis depuis à la république française, peuvent continuer de demeurer en France, et y exercer les droits de citoyen. - Vous m'avez chargé, par la même lettre, de vous faire un prompt rapport sur ces deux questions; et je viens, en conséquence, vous présenter le résultat de l'examen que j'ai fait de l'une et de l'autre.

1o La loi du 1er fructidor an 3 déclare, article 9, « qu'aucun individu porté « sur la liste des émigrés du département de son domicile, ne pourra jouir des « droits de citoyen jusqu'à ce que sa radiation définitive ait été prononcée. » -Le motif qui a déterminé cette disposition, est que, d'une part, les émigrés sont morts civilement et bannis à perpétuité du territoire de la république ( loi du 25 brumaire an 3, titre IV, article 1er; constitution française, article 373); que, de l'autre, l'inscription d'un individu sur la liste des émigrés tient tellement lieu à son égard d'acte d'accusation, que non seulement elle est la seule manière légale de l'accuser, mais que même elle suffit seule pour le faire condamner, et qu'il ne peut éviter la condamnation qu'elle provoque contre lui, qu'en obtenant sa radiation définitive. (Loi du 25 brumaire an 3, titre V.)— La loi du 1er fructidor an 3 n'est donc, sur ce point, qu'une conséquence de l'article 13 de l'acte constitutionnel, qui déclare les droits de citoyen suspendus par l'état d'accusation ; et elle est véritablement, à cet égard, une des lois organiques de la constitution elle-même, dont il est à remarquer, d'ailleurs, qu'elle n'a suivi que de vingt-quatre heures la rédaction définitive, et n'a précédé la publication que de cinq jours. Je pense donc, sur la première question, que les individus inscrits sur la liste des émigrés du département de leur domicile, et non rayés définitivement, ne peuvent être admis à l'exercice des droits de citoyen.

2o L'article 12 de la constitution porte que « l'exercice des droits de citoyen « se perd... par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu'à « réhabilitation. ))— Que le bannissement prononcé par un jugement à la suite d'une procédure criminelle, soit une peine tout à la fois afflictive et infamante, c'est ce que personne ne peut contester; c'est, d'ailleurs, ce que décident textuellement plusieurs lois.-D'un autre côté, il est certain que les jugemens rendus en matière criminelle antérieurement à l'institution des jurés, subsistent encore dans toute leur force et ont encore tout leur effet. A la vérité, la loi du 3 septembre 1792 autorise « les demandes en abolition ou commutation des peines afflictives ou infamantes prononcées contre

(1) Voyez, sur les peines portées contre les émigrés, le § 2 des notes qui accompagnent le dé cret du 9-12 février 1792, ordonnant le séquestre de leurs biens.

« des personnes qui sont encore vivantes, par des jugemens rendus en der«nier ressort, sur des procès instruits selon les formes auxquelles a été « substituée la procédure par jurés. » Mais de là même il résulte nécessairement que celles de ces personnes qui ne se sont pas pourvues, soit en abolition, soit en commutation de peines, suivant le mode déterminé par cette loi, demeurent véritablement condamnées, et par conséquent exclues de l'exercice de tout droit de citoyen. — Qu'importe que les pays où elles se sont retirées en vertu des jugemens qui les bannissaient de France, aient été depuis réunis au territoire français ! --La réunion de ces pays n'a rendu citoyens français que ceux de leurs habitans qui y étaint nés. La loi en forme d'instruction du 5 de ce mois, est précise à cet égard et d'ailleurs, l'article 5 de la loi du 9 vendémiaire an 4 n'accorde les droits de citoyen français aux habitans des pays de Liége et de la Belgique, qu'à condition qu'ils aient les qualités requises par la constitution; ce qui signifie, en d'autres termes, qu'ils ne jouiront pas de ces droits s'ils ont subi des condamnations afflictives ou infamantes, ou s'ils se trouvent dans l'un des autres cas prévus par l'article 12 de l'acte constitutionnel. - Eh! comment les bannis dont il est question pourraient-ils exercer parmi nous les droits de citoyen! Il faudrait au moins, pour cela, qu'ils pussent y résider; car les articles 8 et 10 de la constitution ne reconnaissent pour citoyens français que les individus résidant en France. Or, peuvent-ils résider en France, ceux qui en ont été bannis par des jugemens en dernier ressort, dont aucun acte postérieur n'a détruit l'autorité? non certainement. — Prétendrait-on qu'ils ont le droit de rester dans les pays qu'ils habitaient à l'époque de la réunion qui en a été faite au territoire français ? ce serait une absurdité. Les jugemens qui les ont bannis de France, les ont nécessairement bannis de tout son territoire, tel qu'il serait, pendant toute la durée de leur bannissement; et cela est si vrai, que si ce territoire avait été rétréci par les chances de la guerre, rien ne les aurait empêchés de s'établir dans celles de ces anciennes parties qui nous seraient devenues étrangères. — Conçoit-on d'ailleurs qu'un homme pût être autorisé à demeurer dans un département, tandis qu'il ne pourrait pas mettre le pied dans les autres; que le séjour d'un banni de France pût être légitime à Chambéry, tandis qu'il serait criminel à Grenoble; et qu'enfin, dans une république une et indivisible, ce qui est permis au-delà d'une montagne ou d'un fleuve, pût être un délit en-deçà? Non: si les anciens bannis de France pouvaient séjourner dans une partie de notre territoire actuel, aucune autorité ne pourrait les empêcher de se fixer dans telle autre partie qu'ils jugeraient à propos ; et comme il répugne à la raison autant qu'à la justice et à l'ordre public, que des jugemens rendus en dernier ressort contre des hommes convaincus de crimes, demeurent sans exécution, il est impossible qu'aucun de ces individus continue de résider même dans les pays réunis à la république depuis leur bannissement. — Si vous faiblissiez a leur égard, citoyens directeurs, bientôt les émigrés viendraient aussi réclamer le droit de résider dans les départemens réunis; et je ne sais pas ce qu'on pourrait leur répondre, s'ils venaient dire : « Nous « avons été bannis de France par la loi du 23 octobre 1792 (fondue depuis « dans celle du 25 brumaire an 3), comme des condamnés l'ont été par des « jugemens. La loi ne peut pas être exécutée, à notre égard, autrement que « les jugemens ne le sont à l'égard des condamnés. Si donc les condamnés « peuvent rester dans les départemens qui n'ont été réunis que postérieure«ment à leur condamnation, pourquoi nous serait-il défendu de rester « dans les départemens qui n'ont été réunis que depuis la loi du 23 octobre « 1792 ? »—Il y a, en effet, une identité parfaite entre le bannissement des

émigrés et celui des condamnés, sauf que la peine de l'infraction de l'un est plus sévère que la peine de l'infraction de l'autre : ainsi nul doute qu'on ne doive appliquer au bannissement des condamnés, les principes rappelés dans votre arrêté du 4 floréal an 4 (Bulletin 43, no 345), et d'après lesquels il est constant que les émigrés sont bannis des départemens réunis, comme de toutes les autres parties du territoire de la république.

Paris, le 7 ventose an 5 de la république française, une et indivisible. Le ministre de la justice, signé MERLIN.

Le directoire exécutif arrête que le rapport ci-dessus sera imprimé et inséré dans le Bulletin des lois de la république, à l'effet de servir de proclamation pour l'exécution des lois.

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ARRÊTÉ du directoire exécutif

N° 160.8 ventose an 5 (26 février 1797). : concernant les prétres qui voudraient se retirer en Italie. (II, Bull. CVIII, no 1043.)

N° 161.11 ventose an 5 (1er mars 1797).=Loi qui rapporte celle du 25 vendémiaire an 4, relative aux contestations sur résiliation de vente ou adjudication par décret. (II, Bull. cxi, no 1051; B., LXVII, 346.

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Le conseil...., après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par une commission spéciale chargée d'examiner les pétitions des citoyens Chazot et Colignon, tendant à faire rapporter la loi du 25 vendémiaire de l'an 4 qui suspend toute contestation ayant pour objet la résiliation d'une vente judiciaire; - Considérant que le papier-monnaie n'ayant plus cours forcé, le motif qui a fait rendre la loi du 25 vendémiaire de l'an 4 ne subsiste plus; Considérant qu'on ne saurait trop se hâter de lever les obstacles qui empêchent le cours ordinaire de la justice...., Prend la résolution suivante: La loi du 25 vendémiaire de l'an 4, qui suspend toute contestation ayant pour obiet la résiliation des ventes ou adjudications par décret est rapportée.

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N° 162.12 ventose an 5 (2 mars 1797). ARRÊTÉ du directoire exécutif concernant la navigation des navires neutres chargés de marchandises appartenant aux ennemis de la république, et le jugement des contestations sur la validité des prises maritimes (1). (II, Bull. cxi, no 1052.) Le directoire exécutif, vu la loi du 9 mai 1793, qui, attendu que, le pavildon des puissances neutrcs n'étant pas respecté par les ennemis de la république française, et tous les droits des gens étant violés à son préjudice, il n'est plus permis au peuple français de remplir envers ces puissances en général le vœu qu'il a si souvent manifesté et qu'il formera constamment pour la pleine et entière liberté du commerce et de la navigation, ordonne entre autres dispositions, 1° que les bâtimens de guerre et corsaires français peuvent arrêter et amener dans les ports de la république les navires neutres qui se trouveront chargés, en tout ou en partie, de marchandises appartenant aux ennemis; 2° que les marchandises appartenant aux ennemis seront déclarées de bonne prise et confisquées au profit des preneurs ; 3° que, dans tous les cas, les navires neutres seront relâchés du moment où le dé

(1) Voyez, sur les armemens en course, les prises maritimes, et le mode de jugement et de liquidation de ces prises, les arrêtés des 6 germinal an 8 (27 mars 1800) et 2 prairial an 11 (22 mai 1803), et les notes qui résument la législation et la jurisprudence."

chargement des marchandises saisies aura été effectué; que le fret en sera payé au taux qui aura été stipulé par les chargeurs, et qu'une juste indemnité sera accordée, à raison de leur détention, par les tribunaux qui doivent connaitre de la validité des prises; 4o que ces tribunaux seront tenus, en outre, de faire parvenir trois jours après leur jugement, un double inventaire de ces marchandises au ministre de la marine, et un autre double au ministre des affaires étrangères; 5° que la présente loi, applicable à toutes les prises qui ont été faites depuis la déclaration de guerre, cessera d'avoir son effet dès que les puissances ennemies auront déclaré libres et non saisissables, quoique destinées pour les ports de la république, les marchandises chargées sur des navires neutres qui appartiendront au gouvernement on aux citoyens français ; Vu pareillement la loi du 27 juillet 1793, qui, en maintenant celle du 9 mai précédent, ci-dessus rappelée, ordonne qu'elle aura sa pleine et entière exécution, et qu'en conséquence toutes autres dispositions qui pourraient être contraires sont et demeurent abrogées, abrogation qui comprend évidemment la loi du 1er du même mois de juillet, par laquelle les bâtimens des États-Unis de l'Amérique avaient été exceptés de la loi du 9 mai, conformément à l'article 15 du traité du 6 février 1778; - Vu aussi l'article 7 de la loi du 13 nivose an 3, qui enjoint à tous les agens de la république, à tous les commandans de la force armée, aux officiers civils et militaires, de faire respecter et observer, dans toutes leurs dispositions, les traités qui unissent la France aux puissances neutres de l'ancien continent et aux États-Unis de l'Amérique, et ajoute qu'aucune atteinte ne sera portée à ces traités, et que toutes dispositions qui pourraient leur être contraires sont annulées; — Considérant que cette dernière loi ne déroge à celle du 9 mai 1793 qu'en faveur des puissances neutres dont les traités actuellement subsistant avec la république française sont contraires à ses dispositions ; qu'il importe, par conséquent, à l'instruction tant des commandans de la force armée de la république et des bâtimens commissionnés par elle, que des tribunaux chargés de prononcer sur la validité des prises, de prendre des mesures pour empêcher, ou qu'on ne suppose existans des traités qui n'ont jamais eu lieu, ou qu'on ne regarde comme étant encore en vigueur des traités conclus pour un temps déterminé qui est expiré, ou comme devant être encore exécutés à la lettre des traités qui ont été modifiés depuis leur conclusion; qu'à cette dernière espèce appartient singulièrement le traité d'amitié et de commerce conclu le 6 février 1778, entre la France et les États-Unis de l'Amérique; qu'en effet, par l'article 2 de ce traité, la France et les États-Unis de l'Amérique s'engagent mutuellement à n'accorder aucune faveur particulière à d'autres nations, en fait de commerce et de navigation, qui ne devienne aussitôt commune à l'autre partie; et qu'il est ajouté par le même article que celle-ci jouira de cette faveur gratuitement si la concession est gratuite, ou en accordant la même compensation si la concession est conditionnelle; qu'ainsi les dispositions stipulées en faveur de l'Angleterre par le traité d'amitié, de commerce et de navigation passé à Londres le 19 novembre 1794 entre cette puissance et les Etats-Unis d'Amérique, sont censées l'avoir été en faveur de la république française elle-même, et par suite modifient, dans les points qui y sont contraires, le traité conclu le 6 février 1778; que c'est d'après ces dispositions que le gouvernement français a déclaré par ses arrêtés des 14 et 28 messidor an 4, comme il est encore forcé de le faire aujourd'hui, qu'il usera des justes mesures de réciprocité qu'il était en droit d'exercer à cet égard, en tout ce qui tient aux circonstances de la guerre ainsi qu'aux intérêts politiques, commerciaux et maritimes de la république française; que conséquemment,

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