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les pères n'existaient plus; il a renvoyé au Code civil le réglement des droits de ceux dont les pères vivaient encore, lorsqu'une reconnaissance positive n'aurait pas fixé leur état.— Voici la conséquence de ces dispositions.- Les enfans naturels qui n'ont pas été reconnus par leurs pères, demeurent dans l'état d'indétermination où les avait placés le décret du 4 juin 1793, et ils n'ont que des alimens à prétendre jusqu'au moment où le Code civil aura été décrété. — Il y a moins de sévérité dans cette opinion qu'il n'y aurait de danger dans l'opinion contraire.

2. Si depuis la loi du 12 brumaire, dit-on encore, les législateurs n'ont pas rendu une loi particulière pour les successions qui seraient ouvertes ou qui s'ouvriraient postérieurement à cette loi, n'est-il pas certain qu'ils ont voulu que toutes celles qui seraient échues avant la promulgation du Code civil, fussent réglées par les dispositions de la loi du 12 brumaire elle-même ?

Réponse. En décrétant cette loi, la convention nationale devait croire qu'il n'y aurait qu'un très court intervalle entre sa promulgation et celle du Code civil, dont la discussion était à peu près terminée : elle ne s'occupa point du temps intermédiaire qui devait s'écouler entre ces deux époques, et il en est résulté une véritable lacune dans la loi. Doit-on en tirer la conséquence que les juges ou les arbitres ont le droit de remplir cette lacune; qu'il leur est loisible d'interpréter à leur gré les vues du législateur sans l'avoir consulté, et d'appliquer, contre les lumières de la raison, un mode établi pour un temps déterminé? Non, sans doute; et si le corps législatif, en rendant la loi du 15 thermidor an 4, n'a pas prononcé sur ce point, n'eston pas fondé à dire qu'il a présumé que les droits de successibilité des enfans naturels dont les pères existaient lors de la publication de la loi du 12 brumaire an 2, ne devaient être réglés que par le Code civil. — On invoque enfin l'autorité de la jurisprudence. Ce que je viens de dire répond d'avance aux argumens qu'on peut tirer de la manière dont les tribunaux exécutent la loi du 12 brumaire an 2. Il en est d'ailleurs plusieurs qui ont su saisir le véritable sens de la loi, et d'autres qui ont référé aux législateurs les motifs de leurs doutes: ajoutez qu'on pourrait citer mille exemples d'erreurs consacrées par la jurisprudence, et détruites ensuite par la jurisprudence même, lorsque les juges ont été mieux instruits. Les indications que je viens de donner jettent une grande lumière sur le point de législation qui vous occupe: il n'y a que l'intérêt particulier qui puisse s'armer contre des raisonnemens fondés sur le texte et sur l'esprit de la loi. Non, la con vention nationale, en rendant justice à des individus long-temps victimes des préjugés, n'a point entendu placer dans des familles ceux qui ne leur appartiendraient pas. S'il y a quelque ambiguité dans les décrets rendus en cette matière, la discussion du projet du Code civil les fera disparaître. Je vous propose, citoyens directeurs, d'arrêter, conformément à l'article 3 de la loi du 10 vendémiaire an 4 sur l'organisation du ministère, que le jugement de référé du 12 nivose dernier sera transmis au conseil des cinqcents, et de prendre des mesures pour éclairer les autres tribunaux sur la nécessité où ils sont d'imiter, sur la question dont il s'agit, la sage circonspection de celui du département de Saône-et-Loire.

Le directoire exécutif arrête que le jugement de référé ci-dessus mentionné sera transmis par un message au conseil des cinq-cents, et que le présent arrêté sera inséré au Bulletin des lois.

N° 165.=

13 ventose an 5 (3 mars 1797). = Loi qui détermine le mode de partage des biens provenant d'émigrés, appartenant à la république par

indivis avec d'autres copropriétaires (1). (II, Bull. cxi, no 1054; B., LXVII, 353.)

Le partage de biens provenant d'émigrés, appartenant à la république par indivis avec d'autres copropriétaires, sera dirigé par l'administration de département du domicile de l'émigré ou du parent d'émigré décédé, quand même il n'y aurait aucun bien immeuble situé dans le département du domicile.

N° 166. = 16 ventose an 5 (6 mars 1797).= ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui détermine la manière dont le Bulletin des lois doit être remis aux fonctionnaires publics (2). (II, Bull. cx111, no 1074.)

Art. 1er. Le Bulletin des lois sera porté et distribué de la même manière et dans la même forme que les lettres venant de la poste

2. Dans toutes les communes de la république où, avec un bureau de poste, il se trouve des autorités ou des fonctionnaires publics auxquels le Bulletin des lois est adressé officiellement, il sera remis au facteur ou au distributeur des lettres, par le directeur de la poste, un livre-journal destiné à recevoir les dé charges du Bulletin des lois.

3. Ce livre-journal sera porté, avec le Bulletin, chez le fonctionnaire public auquel le Bulletin est adressé; et celui-ci, en recevant le Bulletin, sera tenu d'écrire sa décharge sur ce livre.

N° 167.= 17 ventose an 5 (7 mars 1797). = Loi relative aux acquéreurs de domaines nationaux qui ont encouru la déchéance, et aux soumissionnaires d'objets dont la vente a été suspendue (3). (II, Bull. cx1, no 1055; B., LXVII, 374.)

Art. 1er. Ceux qui, à l'époque de la publication de la présente, n'auraient pas satisfait entièrement au paiement des sommes échues sur les deux premiers sixièmes du dernier quart, mais qui n'auront pas retiré leurs consignations, sont relevés de la déchéance qu'ils ont encourue, si, dans le délai de vingt jours après cette publication, ils ont acquitté la totalité des termes échus.

2. Les soumissionnaires d'objets dont la vente a été suspendue par autorité supérieure, et qui n'ont point retiré leurs consignations, seront, en cas de décision favorable sur leurs réclamations, admis, dans les vingt jours de la notification qui leur en sera faite à la requête du commissaire du directoire exécutif auprès de l'administration centrale, à payer tous leurs termes échus, sans qu'on puisse leur opposer la déchéance.

3. Les soumissionnaires d'objets dont les estimations n'ont pu être faites, et dont les consignations ne s'élèveraient pas à la totalité des termes échus, seront, dans les vingt jours de la clôture du procès-verbal d'estimation, admis à compléter le paiement de ces termes

N° 168.

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19 ventose an 5 (9 mars 1797).

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LOI relative aux conditions qui

(1) Voyez, sur le même objet, la loi du 30 thermidor an 4 (17 août 1796), et les notes. (2) Voyez, dans les notes qui accompagnent l'art. 1er du décret du 14-16 frimaire an 2 (4-6 décembre 1793), le résumé de la législation concernant la forme et l'envoi du Bulletin des lois.

(3) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 9 juillet (25, 26, 29 juin et ) — 25 juillet 1790, le résumé de la législation concernant le mode de vente des domaines nationaux et de paiement du prix.

etablissent la résidence donnant droit de voter dans les assemblées primaires (1). (II, Bull. cx, no 1046; B., LXVII, 377.)

Art. 1er. La résidence requise par l'article 17 de l'acte constitutionnel pour voter aux assemblées primaires d'un canton, ne se perd point par le simple séjour hors de ce canton, quelle qu'ait été sa durée, s'il n'a été occasioné que par l'exercice de fonctions publiques, par le service militaire ou par force majeure. Réciproquement, elle ne s'acquiert point par un pareil séjour, s'il n'a eu que la même cause.

2. En conséquence, les fonctionnaires publics et militaires rentrés à leur domicile par congé, ou par la cessation de leurs fonctions, sont admis aux assemblées primaires et communales des cantons d'où ils ne se sont éloignés que pour le service public, quoique leur éloignement ait duré plus d'une année.

3. Les fonctionnaires publics ne peuvent voter dans les assemblées primaires et communales des cantons où ils exercent leurs fonctions, qu'autant qu'ils y avaient précédemment leur domicile ordinaire, ou qu'ils l'y auront transféré depuis au moins un an par l'inscription civique dans les registres de la municipalité.

N° 169. 20 ventose an 5 (10 mars 1797). ). = Lo1 relative au remplacement des rentes foncières dues aux hospices civils, et qui ont été aliénées au profit du trésor public (2). (II, Bull. cxIII, no 1078; B., LXVII, 379.)

Art. 1er. Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la loi du 16 vendémiaire an 5, qui conservent aux hospices civils ceux de leurs biens qui n'ont pas été vendus, et qui déterminent le mode de remplacement de ceux qui ont été aliénés, lorsque le trésor public a profité du produit de leur vente, sont communs aux établissemens formés pour les secours à domicile.

2. Les administrations centrales désigneront aux hospices civils et aux bureaux de bienfaisance établis pour les secours à domicile, en observant les formalités prescrites par les articles 7 et 8 de la loi du 16 vendémiaire an 5, des rentes foncières ou constituées dues à la république, lorsqu'il s'en trouvera, en remplacement de celles qu'ils prouveront leur être dues par le trésor public en exécution de l'article 9 de ladite loi, ou à quelque titre que ce soit. A cet effet, les administrations centrales pourront exiger des administrations municipales les renseignemens dont elles auront besoin

N° 170.= 20 ventose an 5 (10 mars 1797). = Loi qui détermine la manière de procéder aux réparations des domaines nationaux, lorsqu'elles n'excédent pas cent cinquante francs. (II, Bull. cxIII, no 1077; B., LXVII, 380.)

N° 171. 21 ventose an 5 (11 mars 1797). = LOI concernant la radiation

(1) Des dispositions analogues ont été insérées dans plusieurs lois subséquentes sur la matière. Voyez, dans les notes de la sect. Il du chap. 1er du tit. III de la constitution du 3 14 septembre 1791, le résumé de la législation sur les assemblées primaires.

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(2) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 23 messidor an 2 ( 11 juillet 1794 ), le resumé des lois concernant les biens des hospices: voyez notamment, en ce qui concerne le remplacement de leurs biens ou rentes aliénés, l'arrêté du 15 brumaire an 9 (6 novembre 1800); la loi du 4 ventose suivant ( 23 février 1801); l'arrêté explicatif du 7 messidor même année (26 juin 1801); celui du 27 frimaire an 11 (18 décembre 1802); celui du 7 thermidor suivant (26 juillet 1803); et l'avis du cous. d'état, du 30 avril 1807

des individus portés sur la liste des émigrés après leur mort (1). (II, Bull. cxIII, n° 1079; B., LXVII, 385.)

Art. 1er. Les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 floréal an 3 ne sont point applicables aux individus portés sur les listes d'émigrés après leur mort légalement constatée en France: leurs héritiers sont en conséquence autorisés à se pourvoir jusqu'au 1er vendémiaire de l'an 6, pour en obtenir la radiation, en se conformant aux lois existantes.

2. La présente résolution sera imprimée.

No 172.23 ventose an 5 (13 mars 1797). = Loi qui fixe l'indemnité des électeurs (2). (II, Bull. cxII, no 1065; B., LXVII, 391.)

Art. 1er. Les électeurs recevront une indemnité de trois francs par chaque jour de présence à l'assemblée électorale : les frais de voyage leur seront en outre remboursés, à raison de soixante-quinze centimes ou quinze sous par lieue.

2. Les électeurs domiciliés dans les communes où se tiendront les assemblées électorales, n'auront droit à aucune indemnité.

3. Les électeurs seront payés par les receveurs du droit d'enregistrement, sur une ordonnance signée par les président et secrétaire de l'assemblée électorale, et visée par l'administration centrale du département.

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N° 173.24 ventose an 5 ( 14 mars 1797). = Loi qui rétablit la contrainte par corps en matière civile (3). (II, Bull. cxi, no 1068; B., LXVII, 392.)

Le conseil..., considérant qu'il importe de rendre aux obligations entre citoyens, la sûreté et la solidité qui seules peuvent donner au commerce de la république la splendeur et la supériorité qu'il doit avoir..., après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :

Art. 1er. La loi du 9 mars 1793, qui abroge la contrainte par corps en matière civile, est rapportée (4).

2. Les obligations qui seront contractées postérieurement à la promulgation de la présente loi, et pour le défaut d'acquittement desquelles les lois

(1) Voyez, sur le mode de radiation des émigrés, les lois citées dans le § 1er des notes qui accompagnent le titre du décret du 9-12 février 1792.

(2) Cette indemnité n'est plus payée depuis long-temps, les lois sur les élections n'en ayant pas maintenu le principe.

(3) Voyez, sur la contrainte par corps, la loi générale du 15 germinal an. 6 (4 avril 1798), et les notes qui résument la législation.

(4) Voyez cette loi et les notes.

La contrainte par corps a pu être prononcée après la loi du 24 ventose an 5, pour engagement. de commerce antérieur à la loi du 9 mars 1793. Cass., 4 nivose an 9, Sr., I, 1, 382, et VIII, 1, 515; 21 germinal an 10, SIR., III, 2, 571, et VIII, 1, 519; et plusieurs autres arrêts. Jugé en sens contraire. Paris, 25 ventose au 10, SIR., II, 2, 283.-Sous l'empire de la loi du 24 ventose an 5, qui a rétabli la contrainte par corps abolie par le décret du 9 mars 1793, on n'a pu exer cer la contrainte pour obligations souscrites dans l'intervalle de la loi de 1793 à celle de l'an 5. Bruxelles, 14 fructidor an 9, SIR-, IV, 2, 439; Colmar, 13 thermidor an ro, Str., III, 2, 606; et Cass, 17 prairial an 12, SIR., IV, 2, 713; Bull. civ., VI, 304. La contrainte par corps peut être prononcée pour effets de commerce souscrits avant la loi du 15 germinal an 6, mais après celle du 24 ventose an 5. Cass., 23 floréal an 9, SIR., 1, 2, 664.—La loi du 24 ventose an 5 a abrogé l'arrêté des représentans en mission, du 27 thermidor an 2, qui avait aboli la contrainte par corps en Belgique; en conséquence, la contrainte par corps a pu être pro noncée dans ce pays postérieurement à cette loi. Cass., 18 mars 1812, SIR., XII, 1, 303, Bull. civ., XIV, 93.

anterieures prononçaient la contrainte par corps, y seront assujéties comme par le passé.

N° 174.

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24 ventose an 5 (14 mars 1797). LOI portant que les militaires qui ne font partie d'aucun corps armé, ont le droit de voter dans les as→ semblées primaires (1). (II, Bull. cxi, no 1058; B., LXVII, 393.)

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N° 175. 24 ventose an 5 (14 mars 1797). LOI relative aux jurés qui ne se sont pas rendus sur la sommation à eux faite (2). (II, Bull. cxiii, n° 1081; B., LXVII, 394.)

Art. 1or. Les articles 494 et 514 de la loi du 3 brumaire, des délits et des peines, portant que tout juré qui ne s'est pas rendu sur la sommation qui lui en a été faite, est condamné à la privation de son droit d'éligibilité et de suffrage pendant deux ans, sont rapportés.

2. Aucuns jugemens rendus contre les jurés qui ne se seraient pas rendus à leur poste, ne peuvent leur être opposés à l'effet de les priver de l'exercice de leurs droits politiques.

N° 176.:

26 ventose an 5 (16 mars 1797). = Lor qui prononce des peines contre l'exportation des grains ou farines (3). (II, Bull. cxin, no 1082; B., LXVII, 396.)

Art. 1er. La défense d'exporter des grains ou farines de toute espèce est maintenue.

2. Tout transport de grains ou farines, surpris de nuit, ou sans passavant, dans la distance de cinq kilomètres (une lieue) en-deçà des frontières de terre, et de vingt-cinq hectomètres (une demi-lieue) des côtes maritimes, sera confisqué avec les voitures, bêtes de somme, bateaux ou navires servant au transport.

3. Sont exceptés de la formalité du passavant les grains portés de jour au moulin, et les farines en revenant, dont le poids n'excédera pas six my. riagrammes (cent vingt-trois livres et demie).

4. Le passavant sera délivré par les preposés au bureau des douanes le plus voisin, ou par le président de l'administration municipale du domicile du propriétaire, auquel cas il sera signé du commissaire du directoire exécutif.

5. Le passavant indiquera la quantité, le lieu de l'enlèvement et de destination, l'heure du départ, et la route à tenir.

6. Les conducteurs ou propriétaires, outre la confiscation prononcée par l'article 2, ser ont condamnés par le tribunal de police correctionnelle à une amende de dix francs par cinq myriagrammes (un quintal) de grains, et de douze francs par cinq myriagrammes (un quintal) de farine.

(1) Voyez, relativement à l'exercice de ce droit, les notes sur la sect. II du chap. 1er du tit. III de la constitution du 3-14 septembre 1791.

(2) Voyez la loi du 2 germinal an 5 (30 mars 1797), sur le même objet, et les art. 396 et suiv. du Code d'instruction criminelle de 1808.

(3) Il serait inutile de mentionner ici tous les actes législatifs sur l'exportation des grains : c'est là une matière où tout se règle par les besoins du moment. La loi du 20-25 octobre 1830 forme aujourd'hui le dernier état des choses.

Un arrêt du 21 floréal an 12 a jugé que la loi du 26 ventose an 5 n'avait été abrogée ni par celle du 21 prairial de la même année, ni par l'art. 4 de celle du 19 vendémiaire an 6. Cass., SIR., VII, 2, 992; Bull. crim., IX, 186; et un autre arrêt du 9 prairial an 9 a jugé que la confiscation de grains, pour cause d'exportation, n'était pas une peine qui s'éteignît par le décès du prévenu. Cass., SIR., I, 2, 508; Bull. crim., VI, 365. Ce dernier principe est inde pendant des variations de la législation sur l'exportation des grains.

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