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actions en rescision de contrats de vente pour cause de lésion d'outre moitié (1). (II, Bull. cxv, no 1099; B., LXVIII, 11.)

Le conseil..... considérant que le papier-monnaie n'ayant plus de cours force, les motifs de la suspension prononcee par la loi du 14 fructidor an 3, de toute action en rescision pour vente ou pour contrat équivalent à vente, deviennent sans objet ; qu'en conséquence elle doit être levée, et qu'on ne peut trop se hâter de rendre aux citoyens l'exercice de leur droit,...prend la résolution suivante :

Art. 1er. La suspension provisoire de toute action et de toute instance en rescision des contrats de vente ou équipollens à vente, pour cause de lésion d'outre moitié, ordonnée par l'article 2 de la loi du 14 fructidor, est levée.

2. Dans les délais tixés par les lois pour la prescription, ne sera pas compté le temps qui se sera écoulé depuis la publication de la loi de suspension jusqu'à la publication de la loi qui interviendra sur la présente, résolution.

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N° 182.5 germinal an 5 (25 mars 1797). Lo1 relative au dépôt des minutes des ci-devant commissaires au Châtelet de Paris, et à la confection des actes par eux commencés. (II, Bull. cxvi, no 1107; B., LXVIII, 25. ) Art. 1. Les ci-devant commissaires au Châtelet de Paris, ou les représentans de ceux qui sont décédés, seront tenus, chacun en ce qui le concerne, d'exécuter, si fait n'a été, l'article 33 de la loi du 7 messidor an 2, et l'article 3 de celle du 3 brumaire an 3; en conséquence, dans le mois qui suivra la publication de la présente, ils remettront toutes leurs minutes aux archives judiciaires. Le préposé au dépôt des archives judiciaires est chargé de veiller à l'exécution du présent article (2).

2. Les ordres, comptes, liquidations et partages commencés par les cidevant commissaires en qualité de commis par le ci-devant Châtelet, ne pourront désormais être par eux repris et achevés.

3. Sont exceptés de la disposition du précédent article, les actes qui auraient été spécialement repris et continués d'après le décret du 29 janvier - 9 février 1791, et pour lesquels cette reprise serait justifiée par procès-verbaux postérieurs à ladite loi. Ces actes, néanmoins, ne pourront être achevés qu'à la charge par les ci-devant commissaires qui les ont déjà repris, 1o d'en faire la déclaration au préposé au dépôt des archives judiciaires, dans le délai d'un mois après la publication de la présente; 2o de terminer lesdits actes, et de déposer les minutes y relatives avant le 1er vendémiaire de

l'an 6.

No 183.= 5 germinal an 5 (25 mars 1797). = Loi qui lève le séquestre des biens des individus mis hors la loi à raison des conspirations et révoltes qui ont éclaté le 9 thermidor an 2 (3). (II, Bull. cxv, no1102; B., LXVIII, 26.)

Art. 1. L'article 4 de la loi du 21 prairial an 3, relatif aux biens des individus qui ont été mis hors de la loi à raison des conspirations et révoltes qui ont éclaté le 9 thermidor, est rapporté.

(1) Voyez la loi du 19 floréal an 6 ( 8 mai 1798), concernant cette action en rescision, et les notes.

(2) Voyez le décret du 7 ( 4 et )—12 septembre 1790, portant organisation des archives nae tionales, et les notes.

(3) Voyez l'arrêté du 4 frimaire an 6 ( 24 novembre 1797), art. 2, qui applique le présent aux héritiers des condamnés par les tribunaux révolutionnaires, réorganisés après le 9 thermidor an 2. Voyez aussi, sur la restitution des biens des condamnés, les lois citées dans les notes du decret du 20 frimaire au 3 ( 10 décembre 1794 ).

2. Le séquestre desdits biens est levé en conséquence, les héritiers de ces individus en jouiront dans l'état où ils se trouvent actuellement, aux charges de droit, et conformément aux dispositions de la loi du 21 prairial an 3.

N° 184. = 7 germinal an 5 (27 mars 1797). LOI concernant le mode d'admission et d'avancement dans le nouveau corps de gendarmerie (1). (II, Bull. cxv, no 1103; B., LXVIII, 35.)

N° 185.9 germinal an (29 mars 1797). = Loi relative à la répartition e au recouvrement des contributions foncière et mobilière de l'an 5 (2). (II, Bull. cxvi, no 1111; B., LXVIII, 47.)

No 186.9 germinal an 5 (29 mars 1797). ➡ Loi qui ordonne la vente des bâtimens nationaux, payables en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique perpétuelle. (II, Bull. cxvi, no 1112; B., LXVIII, 48.) Art. 1er. Il sera incessamment procédé à la vente de tous les bâtimens nationaux qui ne tiennent point à des propriétés rurales, à des usines, ou qui ne servent pas à leur exploitation.

2. Sont exceptés de la présente disposition, -1° Les bâtimens réservés au service public; -2° les édifices dont la jouissance a été assurée aux habitans des communes et sections de commune de la république par la loi du 11 prairial de l'an 3; -3° Les bâtimens situés entre le Louvre, le palais national et le jardin des Tuileries, la place de la Concorde, les rues Florentin et Honoré. 3. Les ventes seront ouvertes par les administrations de département, quinzaine après l'affiche; - Elles seront faites sur enchères reçues de ia manière réglée par l'article 9 de la loi du 16 brumaire dernier, et selon le mode de paiement ci-après déterminé.

4. Les enchères seront ouvertes sur une première offre, égale aux trois quarts du principal de l'évaluation des bâtimens estimés en vertu des lois précédentes. Quant aux bâtimens non estimés, le revenu en sera fixé par des experts, et les enchères seront ouvertes sur l'offre de quinze fois le revenu. 5. Le prix des bâtimens vendus sera payable en entier en inscriptions au grand-livre de la dette publique perpétuelle. Le quart sera acquitté dans les dix jours de l'adjudication, et avant la prise de possession. — Les trois quarts restans seront acquittés dans les deux mois suivans.

6. Les inscriptions seront reçues sur le pied de vingt fois le montant de la rente.

7. Les arrérages des inscriptions sur le grand-livre données en paiement, cesseront de courir du premier jour du trimestre dans le courant duquel l'adjudication aura été faite. — Les adjudicataires jouiront des fruits des domaines adjugés, à compter du jour de l'adjudication.

8. La disposition de l'article précédent, relative au cours des arrérages des inscriptions, sera exécutée à l'égard des inscriptions qui seront données en paiement des ventes faites à l'avenir en exécution de la loi du 16 brumaire dernier.

(1) Depuis cet arrêté, la gendarmerie a été réorganisée nombre de fois. Voyez, à cet égard, les notes qui accompagnent le décret du 16 janvier ( 22, 23, 24 décembre 1790 et) —16 fevrier 1791, et notamment la loi du 28 germinal an 6 ( 17 avril 1798).

(2) Voyez, sur la contribution foncière, la loi fondamentale du 3 frimaire an 7 ( 23 novembre 1798), et, sur la contribution mobilière, celle du 3 nivose suivant (23 décembre 1798), et les notes étendues qui accompagnent ces deux lois.

9. Indépendamment du prix stipulé, les adjudicataires seront tenus de payer dans les dix jours, en numéraire, le droit d'enregistrement, qui demeure fixé à vingt centimes ou quatre sous par cent francs, sur la totalité du prix, et à cinq centimes ou un sou par cent francs pour tenir lieu des frais de la vente et attribution des fonctionnaires et employés qui sont chargés d'y procéder. 10. Faute de paiement dans les délais indiqués, les bâtimens seront vendus dans les formes de la première vente, à la diligence du commissaire du di rectoire exécutif près l'administration centrale, en se conformant aux troisième et quatrième dispositions de l'article 18 de la loi du 16 brumaire dernier.

11. Les commissaires de la trésorerie nationale seront tenus de publier, tous les mois, l'état des inscriptions données en paiement des bâtimens qui seront vendus en exécution de la présente loi. - Ils publieront aussi l'état des inscriptions et autres effets de la dette publique qui se trouveront anéantis par les ventes faites en exécution de la loi du 16 brumaire dernier

N° 187.10 germinal an 5 (30 mars 1797).⇒Loi portant des peines contre les iurés qui ne se rendraient pas à leur poste (1). (II, Bull. cxvi, no 1113; B., LXVIII, 58.)

Art. 1er. Tout juré d'accusation qui ne s'est pas rendu sur la sommation qui lui en a été faite, est condamné sans appel, par le directeur du jury, à dix jours d'emprisonnement et à vingt-cinq francs d'amende, avec impression et affiche du jugement dans toutes les communes de l'arrondissement du directeur du jury.

2. Tout juré de jugement qui ne s'est pas rendu sur la sommation qui lu en a été faite, est condamné par le tribunal criminel, à vingt jours d'emprisonnement et à cinquante francs d'amende, avec impression et affiche du jugement dans toute l'étendue du département.

3. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, ceux qui prouveraient qu'ils ont été retenus par une maladie grave ou force majeure.

4. Toutes lois contraires aux précédentes dispositions sont rapportées.

N° 188. =

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ARRÊTÉ du directoire exé

12 germinal an 5 (1er avril 1797). cutif, qui détermine un mode pour la vérification et la taxe des frais de justice (2). (II, Bull. cxvi, no 1119.)

Art. 1. Les greffiers, avant de remettre à qui de droit les copies,. extraits ou expéditions qu'ils sont tenus de fournir au compte de la caisse nationale, les représenteront au commissaire du directoire exécutif près du tribunal auquel ils sont attachés.

2. Le commissaire du directoire exécutif vérifiera ces copies, extraits ou expéditions; et s'il reconnaît qu'elles ne sont pas conformes aux bases établies par les lois et réglemens qui leur sont applicables, il en référera de suite au président, lequel, en sa présence, arrêtera le nombre de rôles à passer en taxe. 3. Dans tous les cas, le commissaire du directoire exécutif délivrera au greffier un certificat constatant la nature de l'affaire à laquelle se rapportent les copies, extraits ou expéditions, le nom de la personne à qui elles seront fournies, l'époque de la représentation qui lui en est faite, et le nombre des rôles à allouer. It tiendra, en outre, note du tout sur un registre particulier.

(1) Voyez la loi du 24 ventose an 5 ( 14 mars 1797), sur le même objet, et les art. 396 et suiv. du Cod. instr. crim. de 1808.

(2) Voyez le tarif des frais en matière civile, du 16 février 1807, et celui des frais en matière criminelle, du 18 iuin 1811.

4. Seront rejetés de la taxe et du visa, tous les articles des mémoires de frais ou seraient portées ces copies, extraits ou expéditions, si le greffier ne produit à l'appui le certificat ci-dessus mentionné, ou un extrait du registre tenu par le commissaire du directoire exécutif, à moins que ces copies, extraits ou expéditions mêmes ne soient jointes aux memoires.

N° 189.

13 germinal an 5 (2 avril 1797). Loi portant que, dans les affaires criminelles, les juges et jurés doivent rester aux débats commencés, jusqu'au jugement (1). (II, Bull. cxvi, no 1120; B., LXVIII, 64.) Art. 1o. Tous juges, accusateurs, jurés de jugement, jurés adjoints et suppléans, sont tenus de rester aux débats, à l'examen et a toute l'instruction de l'affaire qu'ils auront commencée dans lesdites qualités, et conservent leur caractère, quelle que soit la durée de l'instruction, et bien qu'ils soient appelés, pendant cet intervalle, à d'autres fonctions publiques.

2. Les directeurs et jurés d'accusation conservent pareillement leur caractere, et sont tenus de rester à leur poste jusqu'à ce qu'ils aient terminé la portion d'instruction qui leur est attribuée, et complétement rempli la tâche que la loi leur assigne.

No 190.13 germinal an 5 (2 avril 1797). ➡ ARRÊTÉ du directoire exécutif portant qu'avant une décision du corps législatif, les membres d'une administration municipale existante ne peuvent être remplacés par les citoyens élus dans une des deux assemblées primaires dont les opérations et nominations sont en litige. (II, Bull. CXVII, no 1122.)

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N° 191.21 germinal an 5 (10 avril 1797). ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui ordonne la destitution des receveurs du droit d'enregistrement exerçant les fonctions de notaire (2). (II, Bull. cxvII, no 1129.)

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LOI relative aux ventes de

N° 192. = 21 germinal an 5 (10 avril 1797). maisons nationales, faites avec réserve d'usufruit. (II, Bull. cXVII, n° 1132; B., LXVIII, 85.)

Art. 1o. Les adjudicataires des maisons nationales vendues avec réserve de l'usufruit au protit des usufruitiers légitimes, conformément aux lois des 24 juillet 24 août 1790 et 3-10 juillet 1791, ne pourront conserver que la nue propriété, aux termes de leur adjudication. Les articles 20 et 21 de la loi du 15 frimaire an 2 cesseront d'avoir effet à leur égard, à compter de la publication de la présente loi.

2. Néanmoins ces adjudicataires auront la faculté de conserver la jouissance, en payant au propriétaire légitime de l'usufruit une indemnité viagere, qui sera fixée par experts, proportionnellement à la valeur locative de la maison, à l'époque de l'adjudication (3).

3. Les adjudicataires desdites maisons vendues sans aucune réserve depuis la publication de la loi du 15 frimaire an 2, seront maintenus dans la propriété et l'usufruit qui leur ont été aliénés. Les propriétaires légitimes de

(1) Voyez les art. 343 et 353 du Cod, instr. crim. de 1808, conformes.

(2) L'incompatibilité des fonctions de notaire avec celles de receveur des contributions publiques a été déclarée par le décret du 29 septembre - 6 octobre 1791, tit. II, art. 3, et par l'art. 7 de la loi du 25 ventose -5 germinal an 11 (16-26 mars 1803), sur le notariat. (3) Voyez la loi interprétative du 26 nivose an 6 (15 janvier 1798).

l'usufruit seront admis à faire liquider conformément à l'instruction du 3-10 juillet 1791, l'indemnité qui leur est due pour la privation qu'ils éprouvent.

4. A compter de la publication de la présente loi, les articles 20 et 21 de la loi du 15 frimaire an 2 demeurent abrogés. — En consequence, les maisons nationales dont l'usufruit a été conservé aux anciens titulaires par les lois du 24 juillet 24 août 1790 et l'instruction du 3—10 juillet 1791, ne pourront être vendues que sous la réserve dudit usufruit.

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N° 193.= 22 germinal an 5 (11 avril 1797). LOI relative aux droits d'entrée sur les tabacs venant de l'étranger (1). (II, Bull. cxvii, no 1133; B., LXVIII, 89.)

N° 194.-23 germinal an 5 (12 avril 1797 ). = Loi relative à l'organisation du service des douanes (2). (II, Bull. cxviii, n° 1137; B., LXVIII, 93.) A compter du 1er germinal de la présente année, le nombre des préposés des douanes est fixé à douze mille trois cent huit, et les dépenses annuelles de cette administration à la somme de huit millions sept cent quatre-vingt-un mille six cent quatre-vingts francs, conformément au tableau annexé à la présente résolution.

Tableau de l'organisation du service des douanes.

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(1) Voyez, dans les notes du décret du 20-27 mars 1791, sur la fabrication du tabac, e résumé des lois concernant l'importation du tabac étranger.

(2) Voyez, sur l'organisation de l'administration des douanes, le décret du 23 avril-ter mai 1791, et les notes qui résument la législation de la matière.

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