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sur les appointemens des régisseurs et préposés des douanes, et sur le produit des confiscations et amendes, pour former un fonds destiné à l'acquit des pensions de ceux des employés qui seront dans le cas d'obtenir leur retraite.

2. Cette retenue sera de trois deniers pour livre sur les appointemens desdits régisseurs ou préposés, et de trois sous pour livre sur le produit net des confiscations et amendes. Le montant des vacances d'emplois sera ajouté aux sommes ci-dessus, pour augmenter les fonds des retraites.

3. Pour déterminer le montant des pensions de retraite dues à chaque employé, il sera fait une année commune du traitement dont il aura joui pendant les trois dernières années de sa gestion. La pension sera de la moitié de ce produit pour trente années de service, et d'un vingtième de l'autre moitié pour chaque année au dessus de trente ans, sans que, dans aucun cas, le maximum de ces retraites puisse être au dessus de trois mille francs, ni moindre de deux cents. Le maximum des retraites des régisseurs ne pourra, dans aucun cas, s'élever au-delà de la moitié de leur trai

tement.

-

4. La pension sera la même pour tout préposé que des blessures graves, reçues dans l'exercice de ses fonctions, mettraient hors d'état de les continuer, et pour les veuves et enfans de ceux qui y perdraient la vie, ou qui viendraient à mourir des suites de leurs blessures.

5. Dans le cas de retraite forcée pour cause d'infirmités acquises dans cet emploi, la pension à accorder sera déterminée à raison d'un sixième du traitement pour dix ans de service, et, en outre, d'un soixantième par chaque année excédant le nombre de dix.

6. Le paiement des pensions de retraite s'effectuera par mois, comme celui des appointemens.

7. Les sommes nécessaires au traitement et à la guérison des employés Ces blessés dans leurs fonctions, seront prises sur les fonds des retraites. fonds étant la propriété des préposés des douanes, ils ne pourront, dans aucun cas, être distraits de l'objet auquel ils sont destinés.

N° 202.3 floréal an 5 (22 avril 1797). = Loi qui fixe la durée des certificats de résidence pour les paiemens à recevoir de la tresorerie nationale. (II, Bull. CXIX, n° 1152; B., LXVIII, 123.)

N° 203.5 floréal an 5 (24 avril 1797). Lor concernant la vente des sucres raffinés actuellement en entrepôt. (II, Bull. cxIx, n° 1154; B., XVIII, 126.)

N° 204.5 floréal an 5 (24 avril 1797). : = Loi relative au droit de timbre (1). (II, Bull. cxIx, n° 1153; B., LXVIII, 127.)

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No 205.6 floréal an 5 (25 avril 1797). ARRÊTÉ du directoire exécutif portant que les dépenses du casernement de la gendarmerie nationale seront acquittées par le ministre de la guerre. (II, Bull. cxxi, no 1167.)

No 206.7 floréal an 5 ( 26 avril 1797).

=

ARRÊTÉ du directoire exécutif

(1) Cette loi a été abrogée par l'art. 39 de celle du 13 brumaire an 7 (3 novembre 1798), qui forme la base de la législation actuelle sur le timbre. Voyez cette loi, et les notes.

contenant des mesures pour l'arrestation des forçats évadés (1). (II . Bull. cxx, n° 1157.)

Art. 1er. Les ordonnateurs de marine, dans les ports de Brest, Lorient Rochefort et Toulon, ainsi que le commissaire chargé du détail des chiourmes à Nice, sont autorisés, lorsqu'il s'évadera un forçat, de faire tirer surle-champ trois coups de canon, afin d'en faire parvenir promptement la connaissance dans les campagnes qui avoisinent ces ports.

En cas de reprise d'un forçat évadé, il sera accordé à la gendarmerie nationale et à tout citoyen qui l'aura reconduit dans le bagne, une récompense de trente francs par chaque forçat arrêté hors des murs, quinze francs lorsqu'il sera pris dans la ville, et neuf francs s'il est saisi dans le port.

N° 207.7 floréal an 5 (26 avril 1797).=Lor qui fixe l'époque du mouvemens des juges des tribunaux civils aux tribunaux criminels, correctionnels, et à la direction du jury d'accusation (2). (II, Bull. cxx, n° 1159; B., LXVIII, 132.)

N° 208. =

9 floréal an 5 (28 avril 1797). ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui fixe au 1er thermidor suivant l'époque à laquelle les secours accordés aux réfugiés de Corse cesseront d'avoir lieu (3). (II, Bull. cxx, no 1161.)

N° 209. 10 floréal an 5 (29 avril 1797). = Loi contenant ratification du traité de paix conclu entre la république française et le pape (4). (II, Bull. CLXVI, no 1599; B., LXVIII, 144.)

Le traité de paix conclu à Tolentino le 1er ventose an 5 (19 février 1797), entre la république française et le pape Pie VI, par le citoyen Buonaparte, général en chef de l'armée d'Italie, et Cacault, ministre de la république, munis des pleins pouvoirs du directoire exécutif, d'une part, et son éminence le cardinal Mattei, M. Callepi, M. le duc Braschi, M. le marquis de Massimo, plénipotentiaires de sa sainteté, d'autre part, accepté, approuvé, ratifié et confirmé par le pape, le 23 février 1797, arrêté par le directoire exécutif le 12 germinal de l'an 5 de la république française, une et indivisible, et dont la teneur suit :

Traité de paix entre la république française et le pape.

Le général en chef Buonaparte, commandant l'armée d'Italie, et le citoyen Cacault, agent de la république française en Italie, plénipotentiaires chargés des pouvoirs du directoire exécutif; - Son éminence le cardinal Mattei, M. Callepi, - M. le duc Bruschi, M. le marquis Massimo, plénipotentiaires de sa sainteté, sont convenus des articles suivans :

Art. 1er. Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la république française et le pape Pie VI.

2. Le pape révoque toute adhésion, consentement et accession par écrit

(1) Les dispositions de cet arrêté sont encore exécutées aujourd'hui.

(2) Le roulement des juges, dans les tribunaux, a été l'objet de dispositions ultérieures qui rendent cette loi sans intérêt. Voyez le décret du 30 mars 1808, art. 5 et suiv. ; et celui du 6 juillet 1810, art. 6, 15 et suiv.

(3) Voyez la loi du 17 frimaire an 5 ( 7 décembre 1796), qui réglait le mode de répartition de ces secours, et les notes.

(4) Ce traité n'a plus qu'un intérêt historique: il a cessé d'avoir effet par la réunion des états de Rome à l'empire, prononcée par le sénatus-consulte du 17 février 1810.

ou secrète, par lui donnés à la coalition armée contre la république française, à tout traité d'alliance offensive ou défensive avec quelque puissance ou état que ce soit. Il s'engage à ne fournir, tant pour la guerre actuelle que pour les guerres à venir, a aucune des puissances armées contre la république française, aucun secours en hommes, vaisseaux, armes, munitions de guerre, vivres et argent, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

3. Sa sainteté licenciera, dans cinq jours après la ratification du présent traité, les troupes de nouvelle formation, ne gardant que ses régimens existant avant le traité d'armistice signé à Bologne.

4. Les vaisseaux de guerre ou corsaires des puissances armées contre la république, ne pourront entrer et encore moins demeurer, pendant la présente guerre, dans les ports et rades de l'état ecclésiastique.

5. La république française continuera à jouir, comme avant la guerre, de tous les droits et prérogatives que la France avait à Rome, et sera en tout traitée comme les puissances les plus considérées, et spécialement à l'égard de son ambassadeur ou ministre et des consuls et vice-consuls.

6. Le pape renonce, purement et simplement, à tous les droits qu'il pour rait prétendre sur les ville et territoire d'Avignon, le Comtat-Vénaissin et ses dépendances, et transporte, cède et abandonne lesdits droits à la république française.

7. Le pape renonce également à perpétuité, cède et transporte à la république française tous ses droits sur les territoires connus sous les noms de légations de Bologne, de Ferrare et de la Romagne: il ne sera porté aucune atteinte à la religion catholique dans les susdites légations.

8. La ville, citadelle et villages formant le territoire de la ville d'Ancóne, resteront à la république française jusqu'à la paix continentale.

9. Le pape s'oblige, pour lui et ceux qui lui succéderont, de ne transporter à personne le titre de seigneurie attaché au territoire par lui cédé à la république française.

10. Sa sainteté s'engage à faire payer et délivrer, à Foligno, aux trésoriers de l'armée française, avant le 15 du mois ventose courant (le 5 mars 1797), la somme de quinze millions de livres tournois de France, dont dix millions en numéraire et cinq millions en diamans et autres effets précieux, sur celle d'environ seize millions qui restent dus suivant l'article 9 de l'armistice signé à Bologne le 3 messidor an 4, et ratifié par sa sainteté le 27 juin.

11. Pour acquitter définitivement ce qui restera à payer pour l'entière exécution de l'armistice signé à Bologne, sa sainteté fera fournir à l'armée huit cents chevaux de cavalerie enharnachés, huit cents chevaux de trait, des bœufs et des buffles, et autres objets, produits du territoire de l'Eglise. 12. Indépendamment de la somme énoncée dans les deux articles précédens, le pape paiera à la république française, en numéraire, diamans ou autres valeurs, la somme de quinze millions de livres tournois de France, dont dix millions dans le courant du mois de mars, et cinq millions dans le courant du mois d'avril prochain.

3. L'article 8 du traité d'armistice signé à Bologne, concernant les manuscrits et objets d'arts, aura son exécution entière et la plus prompte possible. 14. L'armée française évacuera l'Umbria, Perrugia, Camerino, aussitôt que l'article 10 du présent traité sera exécuté et accompli.

15. L'armée française évacuera la province de Macerata, à la réserve d'Ancône, de Fano, et de leur territoire, aussitôt que les cinq premiers millions de la somme mentionnée à l'article 12 du présent traité auront été payés et délivrés.

16. L'armee française évacuera le territoire de la ville de Fano et du duché d'Urbin, aussitôt que les cinq seconds millions de la somme mentionnée à l'article 12 du présent traité auront été payés et délivrés, et que les articles 3, 10, 11 et 13 du présent traité auront été exécutés : les cinq derniers millions, faisant partie de la somme stipulée dans l'article 12, seront payés au plus tard dans le courant d'avril prochain.

17. La république française cède au pape tous ses droits sur les différentes fondations religieuses françaises dans les villes de Rome et Loreto; et le pape cède en toute propriété à la république tous les biens allodiaux appartenant au saint-siége, dans les trois provinces de Ferrare, de Bologne et de la Romagne, et notamment la terre de la Merrola et ses dépendances: le pape se réserve cependant, en cas de vente, le tiers des sommes qui en proviendront, lequel devra être remis à ses fondés de pouvoirs.

18. Sa sainteté fera désavouer, par un ministre à Paris, l'assassinat commis sur la personne du secrétaire de légation Basseville. I! sera payé par sa sainteté, et par elle mis à la disposition du gouvernement français, la somme de trois cent mille livres, pour être répartie entre ceux qui ont souffert de cet attentat.

19. Sa sainteté fera mettre en liberté les personnes qui peuvent se trouver détenues à cause de leurs opinions politiques.

20. Le général en chef rendra la liberté de se retirer chez eux à tous les prisonniers de guerre des troupes de sa sainteté, aussitôt après avoir reçu la ratification du présent traité.

21. En attendant qu'il soit conclu un traité de commerce entre la république française et le pape, le commerce de la république sera rétabli et maintenu dans les états de sa sainteté sur le pied de la nation la plus favorisée.

22. Conformément à l'article 6 du traité conclu à La Haye, le 27 floréal de l'an 3, la paix conclue par le présent traité entre la république française et sa sainteté, est déclarée commune à la république batave.

23. La poste de France sera rétablie à Rome, de la même manière qu'elle existait auparavant.

24. L'école des arts, instituée à Rome pour tous les Français, y sera rétablie, et continuera d'être dirigée comme avant la guerre. Le palais appartenant à la république, où cette école était placée, sera rendu sans dégradations.

25. Tous les articles, clauses et conditions du présent traité, sans excep. tion, sont obligatoires à perpétuité, tant pour sa sainteté le pape Pie VI que pour ses successeurs.

26. Le présent traité sera ratifié dans le plus court délai possible.

Fait et signé au quartier-général de Tolentino, par les susdits plénipotentiaires, le 1er ventose an 5 de la république française, une et indivisible (19 février 1797). Signé BUONAPARTE, CACAULT; le cardinal MATTEI, LOUIS CALLEPI, le duc BRASCHI-RUFFI, le marquis CAMILLE MASSIMO.

Le directoire exécutif arrête et signe le présent traité de paix avec le pape, négocié au nom de la république française par les citoyens Buonaparte, général en chef commandant l'armée d'Italie, et Cacault, ministre plénipotentiaire de la république.-Fait au palais national du directoire exécutif, le 12 germinal an 5 de la république française, une et indivisible.-Signé Reubell, président; par le directoire exécutif, le secrétaire général, LAGARDE.

RATIFICATION DU PAPE.

Avendo ben riconosciuto e maturamente considerato il trattato di pace tra noi e la re pubblica francese conchiuso e firmato in nome nostro m

Tolentino li 19 del corrente mese di febraro dal cardinal Mattei e monsignor Callepi, deputati ecclesiastici, e dai nobili uomini duca don Luigi Braschi Onesti e marchese Camillo Massimo, deputati secolari, muniti per parte 'nostra delle opportune speciali facoltà e plenipotenza : e dal general Buonaparte, comandante in capite dell' armata francese in Italia, e dal cittadino Cacault, agente della stessa repubblica in Italia, plenipotenziarj cosi incaricati dal direttorio esecutivo della menzionata repubblica ; il qual trattato è del seguente tenore :

Traité de paix entre le pape et la république française, etc. ( Voyez la loi qui précède.)

Lo abiamo accettato, approvato, ratificato et confermato, come in effetto lo acciettiamo, approviamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo, sulla nostra fede e parola, di eseguirlo et di osservarlo, e di farlo inviolabilmente eseguire ed osservare in ogni punto ed articolo, e di giammai contravvenirvi, e non permettere che direttamente o indirettamente vi si contravvenga in maniera alcuna, persuasi che ugualmente sarà eseguito ed osservato nello stesso modo dalla repubblica francese e dal generale ed agente di sopra nominato. In fede di che, abbiamo firmata di nostra mano la presente approvazione, accettazione, ratifica, conferma, e comandato che vi si apponga il nostro pontificio sigillo. Dato dal Vaticano, questo di 23 febraro 1797.

Firmato PIUS P. P. VI.

No 210. 10 floréal an 5 (29 avril 1797). Loi relative au recouvrement des sommes et effets appartenant à la république, autres que ceux provenant de la perception des contributions ordinaires. (II, Bull. cxx, no 1163; B., LXVIII, 149.)

N° 211.

10 floréal an 5 (29 avril 1797). : =Loi concernant l'emploi des bons recus à la trésorerie par les rentiers et pensionnaires. (II, Bull. cxx, n° 1165; B., LXVIII, 149.)

No 212. 18 floréal an 5 (7 mai 1797).= ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui prescrit aux tribunaux criminels et correctionnels saisis d'une procédure par option (1), renvoi ou réglement de juges, de donner avis de leur décision ou jugement au tribunal criminel de l'arrondissement du lieu du délit. (II, Bull. cxxi, no 1171.)

Le directoire exécutif, considérant que l'exercice du droit d'option, accordé aux accusés par les articles 298, 303, 563 et 569 du Code des délits et des peines, les réglemens de juges et les renvois ordonnés par le tribunal de cassation en cas d'annulation des premiers jugemens, laissent ignorer aux tribunaux du lieu du délit le résultat des procédures dont les accusés ont été l'objet; que cette connaissance peut cependant influer d'une manière utile sur le maintien de la tranquillité publique, soit en cas d'évasion des condamnés, soit en cas de nouveau délit, et qu'il importe de l'assurer par des moyens d'une exécution facile; après avoir entendu le ministre de la justice, arrête ce qui suit :

Art. 1o. Lorsque, par l'exercice du droit d'option accordé par les articles 298, 303. 563 et 569 du Code des délits et des peines, par des réglemens

(1) Cette option n'existe plus aujourd'hui: les compétences sont déterminées par la loi.

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