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l'artillerie de la marine, ainsi qu'il suit, savoir: au chef de brigade, trois; au chef de bataillon, deux; au quartier-maître, une; au capitaine âgé de cinquante ans, une.

4. Ces rations ne seront distribuées, conformément aux précédens articles, qu'à ceux des officiers qui justitieront avoir des chevaux de selle pour leur usage et service personnel, et en raison de leur nombre effectif.

N° 231. = 14 prairial an 5 (2 juin 1797). = Loi interprétative de l'article 3 de celle du 21 fructidor an 4, relative au paiement des loyers de maisons. (II, Bull. cxxvi, no 1223; B. LXVIII, 293.)

Les locataires de maisons qui avaient payé d'avance des portions de loyer, ne sont point déchus de la faculté que leur avait accordée la loi du 21 fructidor, article 3, de résilier le bail, quoiqu'ils aient continué leur jouissance au-delà du 1o frimaire, pourvu qu'ils aient évacué les lieux ou offert de les remettre avant l'expiration du temps de jouissance qu'ils avaient payé d'avance.

N° 232. = 18 prairial an 5 (6 juin 1797). = Loi relative à la répartition et au recouvrement de la contribution foncière de l'an 5 (1). (II, Bull. CXXVII, no 1227; B., LXVIII, 300.)

N° 233.21 prairial an 5 (9 juin 1797). =Lox relative à la circulation des grains dans l'intérieur de la république (2). (II. Bull. cxxvIII, no1230; B., LXVIII, 309.)

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N° 234. 22 prairial an 5 (10 juin 1797). = ARRÊTÉ concernanı ies avis à donner de la mort des personnes qui laissent pour héritiers des pupilles, des mineurs ou des absens (3). (II, Bull. cXXVIII, no 1232.)

Art. 1o. Dans chaque commune où ne réside pas un juge de paix, l'agent municipal, et, à son défaut, son adjoint, sont tenus de donner avis sans aucun délai, au juge de paix résidant dans le canton, ou, à son défaut, à son assesseur le plus voisin, de la mort de toute personne de son arrondissement qui laisse pour héritiers des pupilles, des mineurs ou des absens.

2. Les agens et adjoints municipaux qui négligeront cette partie importante de leurs devoirs, seront dénoncés à l'administration centrale de leur département, pour être procédé à leur égard, conformément à l'article 193 de l'acte constitutionnel.

N° 235.30 prairial an 5 (18 juin 1797). =LOI relative à la perception des contributions foncière et personnelle de l'an 5 (4). (II, Bull. cxxvIII, n° 1245; B., LXVIII, 335.)

N° 236. 5 messidor an 5 (23 juin 1797). LOI relative aux transactions

(1) Cette loi ne peut offrir d'intérêt actuel. La plupart de ses dispositions ne s'appliquent qu'à la répartition de la contribution foncière de l'an 5; et, quant à celles qui avaient un effet ultérieur, elles ont été remplacées par les dispositions analogues de la loi générale du 3 frimaire an 7 (23 novembre 1798), qui forme le point de départ et la base de la législation actuelle sur la matière.

(2) Il est intervenu, sur le commerce des grains, un grand nombre de lois circonstance de celle du 20-25 octobre 1830 constitue le dernier état de la législation.

(3) Voyez, sur la conservation des droits des absens, le Code civil, art. 112 et suiv. (4) Voyez la note qui accompagne le titre de la loi du 18 du même mois (6 juin 1779);,

passées entre particuliers pendant la durée de la dépréciation du papiermonnaie (1). (II, Bull. cxxix, no 1254; B., LXIX, 11.).

Le conseil...., considérant que pour parvenir à donner des règles sur les transactions passées pendant la durée de la dépréciation du papier, il est indispensable de fixer sans délai cette même dépréciation à ses différentes époques...., prend la résolution suivante :

Art. 1er. Lorsqu'il y aura lieu de réduire en numéraire métallique la valeur nominale d'une obligation, la réduction sera faite eu égard à la valeur. d'opinion du papier-monnaie, au moment du contrat, dans le département où il aura été fait (2).

2. Pour régler la valeur d'opinion du papier-monnaie, il sera fait dans chaque département un tableau des valeurs successives de ce papier, à partir du 1er janvier 1791 pour les pays renfermés dans l'ancien territoire de la France; et pour ceux réunis par différentes lois, ainsi que pour l'île de Corse et les colonies, à partir de l'introduction dans ces pays du papiermonnaie.

3. L'époque à laquelle a cessé la circulation forcée du papier-monnaie, valeur nominale, est et demeure fixée au jour de la publication de la loi du 29 messidor an 4.

4. Pour former le tableau prescrit par l'article 2, il sera envoyé à chaque administration centrale, avec la présente, un extrait des notes tenues à la trésorerie nationale, du cours du papier-monnaie; ces notes seront combinées avec celles qui pourraient avoir été tenues dans des places de com. merce du département, et avec la valeur qu'auront eue les immeubles, les denrées et les marchandises, dans leur libre cours, aux époques correspondant avec ces notes.

(1) Voyez la loi du 15 germinal an 4 ( 4 avril 1796), et les notes. Voyez encore celle du 14 fructidor an 5 (31 août 1797), relative au paiement des obligations contractées postėrieurement au 1er janvier 1791; celle du 15 du même mois (1o septembre 1797), relative aux transactions entre particuliers, antérieures à la dépréciation du papier-monnaie; celle da 11 frimaire an 6 (1er décembre 1797), concernant le remboursement des obligations contractées pendant la dépréciation du papier-monnaie; celle additionnelle du 16 nivose an 6 (5 janvier 1798); et celle du 6 floréal an 6 ( 25 avril 1798 ), rectificative des deux précédentes; celle du 13 pluviose an 6 (1er février 1798), relative aux rentes viagères créées pendant la dépréciation du papier-monnaie, et celle du 26 prairial même année (14 juin 1798), portant prorogation du délai accordé par ladite loi pour la réduction de ces rentes; celle du 8 floréal suivant (27 avril 1798), concernant les formalités à observer pour la présentation des effets à longs termes, souscrits pendant le cours du papier-monnaie; celle du 9 floréal même année (28 avril 1798), qui proroge le délai pour l'option autorisée par l'art. 5 de la loi du 11 frimaire an 6, et par les art. er et 5 de la loi du 16 nivose précédent; celle du 21 du même mois de floréal (10 mai 1798), concernant les traités et transactions faits entre particuliers sur des droits litigieux ou verts avant et pendant la dépréciation du papier-monnaie; celle du 26 prairial an 6 ( 14 juin 1798), concernant les obligations contractées entre les particuliers, dans les départemens réunis, pendant le cours du papier-monnaie; et celle du 9 messidor même année ( 27 juin 1798), relative aux marchés passés entre des entrepreneurs de bâtimens et des propriétaires, pendant le cours du papier-monnaie.

Voyez aussi la loi du 19 floréal an 6 ( 8 mai 1798), concernant la rescision pour lésion des actes de vente faits pendant le cours du papier-monnaie; celle du 24 prairial an 7 ( 12 juin 1799), interprétative de la précédente; et celle du 2 du même mois de prairial ( 21 mai 1799), concernant la lésion dans les actes de partage. Voyez, enfin, les notes qui accompagnent la plupart de ces lois.

(2) Il n'y a pas lieu à compensation entre deux créances qui, contractées en assignats à deux époques différentes, n'étaient égales que nominativement et par fiction, sans l'être dans la réalité. Cass., 21 ventose an 12, SIR., IV, 1, 193. — On doit réduire à l'échelle de dépréciation les conventions matrimoniales faites pendant la durée du papier-monnaie. Paris, 1er juin 1811, Journ. du Pal., 2 sem. 1811, 422. L'obligation de rendre une somme recouvrée, est régie par la loi du lieu où la réalisation a dû s'effectuer, et non par la loi du lieu du domicile des parties. Cass., 28 messidor an 13, SIR., V, 1, 189; Bull. civ., VII, 378.

5. L'administration centrale, pour procéder à ce tableau, s'adjoindra quinze citoyens des plus éclairés dans ce genre d'affaires; elle le fera imprimer, et l'enverra aux tribunaux du département et au directoire exécutif, lequel formera de tous les tableaux une collection qu'il transmettra pareillement aux tribunaux.

6. Il sera procédé à ce tableau dans un mois, à compter de la publication de la présente; et en cas qu'une administration centrale n'eût pas envoyé son tableau dans le délai ci-dessus aux tribunaux du département, ils prendront pour règle dans leurs jugemens, jusqu'à ce qu'ils l'aient reçu, celui du département le plus voisin, que le commissaire du directoire exécutif sera tenu de se procurer et de présenter.

Cours des assignats depuis leur création jusqu'au 1er germinal an 4.

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857

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8

204 275

964 1140 1975 5046 4666 5198 7250 particulières;
661 787 952 1145 2576 5085 5550 5557
725 820 915 1180 2671 5202 5850 5287
829 856 959 1200 3287 5558 5262 3265
758 827 974 1200 5562 5520 5225 5200

liv

liv

liv

liv

liv liv

liv.

liv.

liv.

Ces cours ont été établis :

895 753 882 1200 1685 5595 5520 >> 7011
870 778 9051165 1817 5280 >> 5472 7845 1° Depuis qout 1789 à
850 796 958 1155 1852 5258 5462 5204 8157 juin 1791, d'après des notes

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2° Depuis juillet 1791 à

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décembre 1792, d'après les achats de numéraire faits par la trésorerie ;

3° Depuis janvier 1793 à février 1794, d'après les né gociations de papier faites à la trésorerie;

4° Depuis mars 1794 au

0224 275 415 825 976 1205 2580 5450 4878 5291 11 227 292 417 788 825 1030 1240 2588 5575 4658 8243 12 238 299 427 750 33 1059 1240 2761 5764 4656 5537 15 528 459 805 1101 >> >>> $125 4000 4578 5844 14 220 356 445 808 807 1021 5085 4059 4968 3480 15 206 329 474 745 805 1101 1185 3059 4355 5745 5445 185 524 496 700 804 1082 1190 5080 4890 5530 5496 17 180 555 577 690 782 1122 1180 5067 5055 5191 5601 7200 13 floreal an 3, d'après des 18 195 557 566 710 784 1117 1255 5222 4960 5659 5605. notes particulières; 19 221 363 580 750 790 1110 1500 5520 4021 5595|5884|6600| 5o Du 14 floréal an 3 an 21 198 590 637 750 804 1155 1580 3212 5283 5539 6025 690021 vendémiaire un 4, d'après 22 191 395 690 735 787 1177 1420 3055 5857 5266 6450 6850 les cours donné par des 25 205 590 760 8051257 1560 2818. 4950 6145 banquiers nommés par le 24 212 390 810 750 821 1201 1726 5096 >> 5200 6220 comité de salut public; |25| 204 346 876 717 828 1171 1705|31104216 5090 6487 198 360 855 685 855 1145 1620 5020 4300 5214 6610 6704 27 217 580 686 700 850 1122 1691 5045 4900 5290 6864 6101 28 217 587 795 750 852 1161 1696 3152 5071 5388 6727 218 399 811 762 850 1145 1670 3305 4975 5520 6450

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Cours des promesses de mandats depuis le 1o germinal an 4 jusqu'au 5 nivose un 5.

AN 4, POUR 100 LIVRES.

Germinal.

Floreal.

Prairial.

d

15 10 >>

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4 18

d.

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1332

1468525

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CARAAAAQT

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Fête.

2 13

88888

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8478

776

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14

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બબબ બબ

Fête.

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20 2

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10 10 10 19 19 19 19

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878

N° 237. = 6 messidor an 5 (24 juin 1797).

1=

LOI contenant des mesures

pour faire accorder les paiemens par semestre de la dette publique avec l'ère nouvelle (1). (II, Bull. cxxx, no 1259; B., LXIX, 13.)

Art. 1or. Les articles 15 et 27 du décret du vingt-quatrième jour du premier mois de l'an 2, sont rapportés.

2. A l'avenir, les créances que le liquidateur général fera inscrire sur le grand-livre dans le cours d'un semestre, n'y auront la jouissance de leur inscription qu'à compter du premier jour du semestre suivant.

3. Les intérêts dus à des capitaux exigibles pour tout le temps qui précédera le premier jour du semestre suivant, seront cumulés avec le capital qui les aura produits.

4. Les arrérages de rentes courus pendant tout le temps qui précédera le premier jour du semestre suivant, seront acquittés par la trésorerie, sur des certificats particuliers que le liquidateur général délivrera dans la forme usitée jusqu'à présent.

5. Le liquidateur général est chargé de réintégrer dans leurs capitaux primitifs les créanciers auxquels il a été fait application des articles 15 et 27 du décret du vingt-quatrième jour du premier mois de l'an 2, et qui se croiront lésés par la déduction faite sur le montant de leur liquidation, de la somme nécessaire pour faire remonter au 1er vendémiaire de l'an 2 ou de l'an 4 la jouissance des intérêts de leurs capitaux consolidé.

6. Les créanciers auront jusqu'au 1er vendémiaire de l'an 6 pour faire leur réclamation; ce terme expiré, ils seront déchus de tous droits à la restitution qui leur est offerte.

7. Pour opérer la restitution des capitaux qui auront été réclamés, on supposera que le réclamant a touché, quatre-vingt-dix jours après la date de l'état dans lequel il est inscrit, les intérêts représentatifs de la portion retranchée de son capital.

8. La somme reçue en papier-monnaie sera évaluée en numéraire, d'après le cours coté par la trésorerie le jour où le paiement sera supposé fait.

9. Le produit de cette évaluation en numéraire sera prélevé sur le capital réclamé. L'excédant complétera la restitution ordonnée par les articles précédens.

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10. On y joindra les intérêts à quatre pour cent net, calculés depuis la date de l'état d'inscription jusqu'au premier jour du semestre prochain, et le tout formera la matière d'une inscription nouvelle.

11. Le liquidateur général dressera, tous les mois, un état particulier de ces inscriptions additionnelles, et l'enverra à la trésorerie nationale, avec les renseignemens nécessaires au directeur du grand-livre pour les réunir aux inscriptions primitives.

12. Dans le cas où l'inscription additionnelle serait au dessous de cinquante francs, si le créancier déclare avoir vendu sa première inscription et n'avoir plus sur la république aucune créance de somme assez forte pour, avec l'objet de sa réclamation, lui composer une inscription de cinquante francs, il fournira sa quittance au liquidateur général, qui lui remettra une reconnaissance définitive de liquidation, payable à la trésorerie, pour le montant de la restitution qui lui sera due.

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent le titre du décret du 24 août (15, 16, 17 et ) 13 septembre 1793, le résumé des lois concernant le mode de paiement de la dette pn

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