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13. Pour alléger aux créanciers les frais de cette restitution, et aussi pour faciliter à tout créancier liquidé et à liquider, et non susceptible de l'inscription au grand-livre, les moyens de retirer à l'avenir la reconnaissance de la liquidation, les dispositions des lois précédentes qui exigeaient que les quittances à fournir au liquidateur général fussent données devant notaires, sont rapportées. — Les créanciers ou leurs fondés de pouvoir pourront les donner sous signature privée, pourvu qu'ils soient domiciliés à Paris, en faisant seulement certifier leur individualité au pied de leur quittance, par l'administration municipale de leur arrondissement. - Ces quittances seront sur papier timbré, et ne seront assujéties à aucun droit d'enregistrement.

14. Le liquidateur général est chargé d'instruire les créanciers que les dispositions de la présente résolution peuvent concerner, par des avertissemens généraux insérés dans les journaux et par des affiches.

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N° 238. 9 messidor an 5 (27 juin 1797). LOI portant que celle du 3 brumaire an 4, et les articles 2, 3, 4 et 5 de celle du 14 frimaire an 5, relatifs à l'exclusion des fonctions publiques, sont regardés comme non avenus. (II, Bull. cxxix, no 1258; B., LXIX, 32.`

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N° 239. 10 messidor an 5 (28 juin 1797 ). LOI relative à l'instruction des procédures arguées de faux déposees à la comptabilité nationale (1). (II, Bull. cxxx, no 1262; B., LXIX, 36.)

Art. 1er. Les commissaires de la comptabilité nationale sont autorisés à déposer dans les greffes des juges de paix ou des tribunaux, les pièces arguées de faux, dans les cas prescrits par les lois qui règlent l'instruction de la procédure sur le faux.

2. Il sera délivré par le greffier un extrait du procès-verbal détaillé des pièces déposées, lequel sera de suite remis dans le dépôt de la comptabilité, à la place des pièces qui en auront été distraites.

N° 240. 10 messidor an 5 ( 28 juin 1797). : = LOI relative à la destruction des loups (2). (II, Bull. cxxx, no 1263; B., LXIX, 38.)

Art. 1. Les fonds accordés provisoirement aux administrations départementales pour la destruction des loups, par ordre du ministre de l'intérieur, seront alloués à ce ministre, sauf par lui de justifier de l'emploi.

2. La loi du 11 ventose an 3 est abrogée; et à l'avenir, par forme d'indemnité et d'encouragement, il sera accordé à tout citoyen une prime de cinquante livres par chaque tête de louve pleine, quarante livres par chaque tête de loup, et vingt livres par chaque tête de louveteau.

3. Lorsqu'il sera constaté qu'un loup enragé ou non s'est jeté sur des hommes ou enfans, celui qui le tuera aura une prime de cent cinquante livres. 4. Celui qui aura tué un de ces animaux et voudra toucher l'une des primes énoncées dans les deux articles précédens, sera tenu de se présenter à l'agent municipal de la commune la plus voisine de son domicile, et d'y faire constater la mort de l'animal, son âge et son sexe : si c'est une louve, il sera dit si elle est pleine ou non.

(1) Voyez, relativement à la procédure sur le faux, le Code du 3 brumaire an 4 ( 25 octobre 1791), art. 526 et suiv.; et le Cod. inst. crim. de 1808, art. 448 et suiv. (2) Voyez l'arrêté du 19 pluviose an 5 ( 7 février 1797), et la note.

5. La tête de l'animal, et le procès-verbal dressé par l'agent municipal, seront envoyés à l'administration départementale, qui délivrera un mandat sur le receveur du département, sur les fonds qui seront, à cet effet, mis entre ses mains par ordre du ministre de l'intérieur.

6. Le directoire exécutif est autorisé à laisser subsister et même à former, s'il y a lieu, des établissemens pour la destruction des loups.

N° 241.=.17 messidor an 5 (5 juillet 1797).— ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui ordonne l'exécution provisoire des décisions des ministres sur les actes des administrations centrales. (II, Bull. cxxxi, no 1277.)

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Le directoire exécutif, vu l'arrêté du département du Pas-de-Calais, du 29 prairial dernier, portant que celui du 23 ventose précédent, concernant le citoyen Garcin, agent municipal de la commune de Brebières, canton de Vitry, continuera d'être exécuté, malgré la décision du ministre de l'intérieur, et jusqu'à ce que celle du directoire soit inter venue; Considérant que cette administration s'est écartée des articles 193 et 194 de la constitution, qui portent que les administrations centrales sont subordonnées aux ministres, et que ceux-ci peuvent annuler leurs actes; - Considérant que si, sous prétexte que les suspensions des administrations ou les annulations de leurs actes par les ministres ne deviennent point définitives sans la confirmation formelle du directoire exécutif, les administrations centrales se permettent d'ordonner que, jusqu'à ce que cette confirmation ait été obtenue, leurs actes continueront d'être exécutés, il n'y a plus de subordination d'elles aux ministres, et que le droit qui leur est attribué par la constitution, d'annuler les actes de ces administrations, devient entièrement illusoire ;-Qu'il résulte des deux articles cités, que les arrêtés ou décisions des ministres qui confirment, limitent, modifient ou annulent les actes des administrations centrales, doivent recevoir provisoirement leur exécution, sauf la confirmation formelle du directoire, lorsqu'il y aura réclamation,Arrête ce qui suit: 1° L'arrêté de l'administration du département du Pas-de-Calais, du 29 prairial dernier, est annulé. 2o Les arrêtés ou décisions des ministres qui, dans leur partie, confirment, limitent, modifient ou annulent les actes des administrations centrales, recevront provisoirement leur exécution, sauf la confirmation formelle du directoire exécutif, pour le définitif, en cas de réclamation.

N° 242. 19 messidor an 5 (7 juillet 1797). = Loi qui détermine un nouveau mode pour les publications et affiches des criées (1). (II, Bull. cxxxi, n° 1280; B., LXIX, 83.)

Le conseil.., considérant que la création des administrations municipales de canton, et la suppression des petites municipalités effectuée d'après la constitution, ont rendu impraticable la forme de publication des criées prescrite par le décret du 16 nivose an 2; — Considérant qu'il est instant de pourvoir à un mode nouveau, afin de ne pas laisser l'action de la justice suspendue dans cette partie de l'ordre judiciaire, Prend la résolution suivante : Art. 1er. Lorsque l'immeuble saisi sera situé dans une commune dépendant de l'administration municipale d'un canton, la publication et affiche

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(1) Voyez, sur le même objet, le décret du 16-24 nivose an 2 (5—13 janvier 1794 ); celui du 13-16 ventose an 2 ( 3-6 mars 1794); la loi du 11 brumaire an 7 (1er novembre 1798), sur l'expropriation forcée, art. 4 et suiv.; et le Cod. proc. civ., art. 684 et suiv., 704 et suiv., qui constitue l'état actuel de la législation

des criées sera faite dans ladite commune le jour de décadi, et au lieu destiné à recevoir les affiches publiques.

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2. Dans les communes qui ont à elles seules une administration municipale, les publication et aftiche seront faites à la porte du lieu où elles tiennent leurs séances.

3. Dans les communes divisées en plusieurs municipalités, les publication et affiche seront faites à la porte de la municipalité dans l'arrondissement de laquelle se trouve situé l'immeuble saisi.

4. Les publications ci-dessus prescrites seront faites et renouvelées aux jour et lieu que tient le marché le plus prochain, soit du canton (s'il existe un marché), soit du canton voisin dans le cas contraire.

5. Les procès-verbaux de publication énoncés en l'article 1er seront visés par l'agent municipal ou son adjoint.-Les procès-verbaux de publication dont il est mention aux articles 2, 3 et 4, seront visés par les présidens des administrations municipales respectives.

6. Au moyen des dispositions ci-dessus, le décret du 16 nivose demeure abrogé.

N° 243.-21 messidor an 5 ( 9 juillet 1797 ).=ARRÊTÉ du directoire exécutif relatif à l'ordre des paiemens du trésor public (1). (II, Bull. CXXXII, n° 1285.)

Art. 1er. Les décisions générales par lesquelles le directoire exécutif a autorisé la trésorerie nationale à payer, sur les ordonnances des ministres, jusqu'à concurrence des sommes accordées pour chacun d'eux par différentes lois, sont rapportées : elles seront remplacées, pour l'avenir, ainsi qu'il sera dit en l'article 4.

2. Les commissaires de la trésorerie feront passer, tous les primidis, au ministre des finances, l'état des fonds existans et disponibles dans le trésor national et dans les autres caisses de la république.

3. Les ministres enverront, le nonidi de chaque décade, au ministre des finances, l'état des paiemens qu'ils croiront les plus urgens pour la décade suivante.

4. Le directoire, sur le vu des états mentionnés aux deux articles qui précèdent, rendra une décision pour autoriser la trésorerie à payer, sur les ordonnances des ministres, jusqu'à concurrence de sommes qui, réunies, n'excéderont pas celles qui se trouvent disponibles.

5. Le mode d'exécution des dispositions qui précèdent, et notamment l'ordre d'urgence à établir entre les différentes natures de paiement, seront déterminés par le réglement ci-joint.

No 244.=21 messidor an 5 (9 juillet 1797). = ARRÊTÉ du directoire exécutif, contenant réglement pour l'exécution de celui qui fixe l'ordre des paiemens à faire par le trésor public (2). ( II, Bull. cxxxII, no 1286.) Art. 1er. A compter du 1er thermidor prochain, les recettes seront exactement distinguées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires. Il

(1) Voyez, sur le même objet, le décret des 3-6 ventose an 2 (21-24 février 1794); la loi du 3 frimaire an 4(24 novembre 1795 ); celle du 29 ventose suivant (19 mars 1796); et celle du 23 vendémiaire an 5 ( 14 octobre 1796).

Voyez aussi l'arrêté du même jour, rendu pour l'exécution du présent.

(2) Voyez l'arrêté qui précède.

sera tenu, de plus, compte séparé des contributions arriérées antérieures à l'an 5, et de celles de l'exercice courant.

2. Les contributions arriérées antérieures à l'an 5, demeureront affectées au paiement des délégations, bons et rescriptions délivrés jusqu'à ce jour par la trésorerie nationale, autres que ceux fournis sur le dernier quart des domaines nationaux, ou le produit de la vente des bois, et sous la déduction de deux sixièmes, dont l'un sera appliqué au paiement des rentes et pensions, et l'autre au remplacement des sommesprélevées sur l'exercice courant pour le paiement de l'arriéré, si fait n'a été, ou servira de supplément au paiement des dépenses courantes.

3. Les administrations centrales arrêteront l'état des délégations, bons et rescriptions délivrés sur les dépositaires des deniers publics dans leur département. Elles tiendront la main à ce qu'ils soient payés, dans l'ordre de leur priorité, avec le produit des contributions arriérées, sous les exceptions et modifications portées en l'article précédent.

4. Les commissaires de la trésorerie nationale feront tenir en réserve, soit à Paris, soit dans les départemens, lorsque l'acquit des dépenses leur fera croire nécessaire d'y laisser des fonds, toutes les sommes qui rentreront sur l'exercice courant, ou qui proviendront des deux. sixièmes réservés sur les contributions arriérées. Il en sera tenu un compte particulier chaque décade : l'emploi ne pourra en être fait que conformément aux décisions du directoire.

5. Les commissaires de la trésorerie nationale adresseront au ministre des finances, le primidi de chaque decade, l'état des sommes rentrées, dans les dix jours précédens, soit à Paris, soit dans les départemens. Cet état fera connaître les recettes ordinaires, les recettes extraordinaires, les rentrées sur l'arriéré des contributions, et les rentrées sur l'exercice courant, auquel on ajoutera les deux sixièmes réservés sur l'arriéré.

6. Le ministre des finances présentera au directoire exécutif, dans le jour ou le lendemain au plus tard, le tableau des décisions à prendre pour le paiement, 1° De la solde et des subsistances des armées de terre et de mer; 2o Des rentes et pensions;- 3o Des indemnités ou traitemens constitutionnels; -4° Du traitement des fonctionnaires et employés; -5° De l'acquit des autres parties du service, à raison de l'urgence des besoins : le tout jusqu'à la concurrence des dix-neuf vingtièmes de la somme recouvrée, conservée dans les caisses et disponible; le vingtième restant devant être réservé pour les cas imprévus et urgens, et rapporté en premier article sur les recettes de la décade suivante, pour la partie sur laquelle il n'y aura pas eu de décision dans l'intervalle.

7. Pour l'exécution de l'article précédent, les ministres enverront, le 9 de chaque décade, au ministre des finances, l'état ou tout au moins le montant des paiemens qu'ils croiront indispensables d'effectuer dans la décade suivante; ils y mettront un article particulier pour les indemnités constitutionnelles, un autre pour le traitement des fonctionnaires et employés. Les ministres de la guerre et de la marine y comprendront de plus, en premier article, la somme nécessaire pour la solde et la subsistance des armées de terre et de mer.

8. Quant aux paiemens à faire par les ordres du corps législatit, ou de ses commissions en vertu de ses ordres, dès que ces mêmes ordres seront parvenus immédiatement ou auront été remis par les commissaires de la trésorerie nationale au directoire exécutif, il donnera sa décision et la transmettra de suite au ministre des finances, lequel sera tenu d'y apposer sa signature sur-le-champ, et de renvoyer le tout à l'instant à la trésorerie na

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tionale, pour le paiement être fait conformément à l'article 318 de l'acte constitutionnel.

9. Les fonds nécessaires à l'archiviste du corps législatif, aux commissaires de la trésorerie nationale et aux membres du bureau de la comptabilité, seront par eux respectivement demandés, soit immédiatement au directoire, soit par l'intervention du ministre des finances, pour que la décision du directoire soit rendue et la signature du ministre apposée en la forme prescrite.

10. Les ministres se renfermeront, pour leurs ordonnances de paiement, dans les sommes portées dans le tableau de répartition et de décision dont l'extrait leur sera adressé : leurs ordonnances seront, par ce moyen, acquittées à présentation. Les fonds destinés aux parties prenantes qui ne réclameront pas leur paiement, seront mis en réserve pour leur être délivrés sur leur première demande.

11. Copie conforme du tableau de répartition et de décision sera adressée par le ministre des finances à la trésorerie nationale, comme contenant, jusqu'à concurrence des sommes y mentionnées, la décision du directoire prescrite par l'article 318 de l'acte constitutionnel,

No 245.21 messidor an 5 (9 juillet 1797). = Loi relative aux oppositions à la charge des vendeurs d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique. (II, Bull. cxxxii, no 1287; B., LXIX, 87.)

Il ne sera plus admis d'oppositions à la charge des vendeurs d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, après que les transferts et extraits des inscriptions vendues auront été visés sans opposition par le conservateur établi près la trésorerie nationale.

N° 246.22 messidor an 5 (10 juillet 1797). = ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui détermine les cas dans lesquels il sera, à l'avenir, accordé des frais de poste aux officiers-généraux, et des indemnités de route aux autres officiers et employés près des armées. ( II, Bull. cxxxII, n° 1288.)

Art. 1o. A l'avenir, et à partir de la date du présent arrêté, il ne sera plus accordé de frais de poste aux officiers-généraux, commissaires-ordonnateurs et ordinaires des guerres, ni aux autres militaires en activité de service, si ce n'est dans le cas de missions urgentes.

2. En conséquence, l'urgence de ces missions sera expressément mentionnée dans les ordres qui seront donnés, mais qui ne pourront jamais l'être que par le directoire exécutif, le ministre de la guerre, ou par les seuls généraux en chef des armées.

3. Les frais de déplacement qui résulteront de l'exécution de tels ordres d'urgence, ne pourront être remboursés qu'autant que les ordres porteront formellement l'indication du nombre des chevaux de poste qui seront alloués respectivement à ceux qui en seront porteurs, et le taux du remboursement de ces frais, le tout conformément aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté.

4. Lorsque l'urgence sera telle, qu'un officier-général divisionnaire sera forcé de mener avec lui ses deux aides de camp, il lui sera accordé six che.. vaux. Dans le cas contraire, les aides de camp se rendront séparément à leur poste, et ils recevront en route une indemnité égale à cellé prescrite

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