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DIRECTOIRE.

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tabac; le tout hacné et pilé : une seule de ces substances peut suppléer toutes les autres. -« On donnera, autant qu'il sera possible, des alimens de la meilleure qualité ; il sera bon de les asperger d'eau. sur un seau de laquelle on aura fait dissoudre une poignée de sel. «< Lorsqu'il sera possible de faire boire les animaux à l'étable, on blanchira leur eau avec un peu de son, et on y mettra un verre de vinaigre sur dix pintes ou environ. « Le bouchonnement très souvent répété, l'évaporation d'eau chaude sous le ventre, les bains de rivière, même lorsque l'eau sera échauffée, favorisent puissamment la transpiration : les lavemens avec l'eau legerement vinaigrée produisent aussi de très bons effets. La propreté des étables, le soin de les tenir très aérées, sont des conditions également essentielles. Lorsqu'il y aura eu des animaux malades, on se gardera bien d'en remettre -de sains avant de les avoir purifiées.

- ((

Désinfection des étables.

« Les fumigations aromatiques ou autres tant vantées, ainsi que le simple blanchissage avec la chaux, sont des moyens insuftisans pour purifier des étables infectées; c'est de l'eau et du feu, et surtout de leur combinaison, qu'on peut attendre cet effet : les murs, les mangeoires, les rateliers, seront lavés très exactement avec de l'eau bouillante, et on les ratissera avec des balais de bruyère, de genêt, et mieux encore avec de fortes brosses quand on pourra s'en procurer. On ne blanchira jamais à la chaux qu'après avoir ainsi lavé et ratissé. Si l'étable est pavée, il faudra laver avec l'eau bouillante, et ratisser également les pavés. Si le sol est en terre, on en enlèvera une couche de deux ou trois pouces, qu'on brûlera, ou qu'on enfouira dans une fosse dont la terre qu'on en aura retirée remplacera celle enlevée de l'étable. On aura soin de battre le sol pour l'unir, l'affermir et s'opposer à l'évaporation qui pourrait s'élever des couches inférieures. On tiendra, pendant quelque temps, les écuries ouvertes jour et nuit, et l'on n'y remettra des animaux que lorsqu'elles seront parfaitement sèches. >>

Le ministre de l'intérieur, signé BENEZECH.

Vu la lettre ci-dessus, écrite par le ministre de l'intérieur aux administrations centrales et municipales, sur les mesures à prendre pour prévenir la contagion des maladies épizootiques, ainsi que l'instruction qui est ensuite, sur le caractère, les causes de l'épizootie et le traitement de la maladie, Le directoire exécutif arrête que lesdites lettre et instruction seront imprimées au Bulletin des lois; charge les administrations de veiller à l'exécution des mesures et des dispositions contenues dans lesdites lettre et instruction.

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N° 251.30 messidor an 5 (18 juillet 1797). Lo1 qui détermine le cas dans lequel le directoire exécutif a le droit de nommer des administrateurs provisoires. (II, Bull. cxxxIII, no 1296; B., LXIX,119.)

Le directoire exécutif n'a le droit de nommer des administrateurs provisoires, soit de département, soit de canton, que dans le cas où une administration a perdu tous les membres qui la composaient.

No 252. = 4 thermidor an 5 (22 juillet 1797).

Loi qui accorde un sup

plément de solde aux troupes de service dans l'intérieur de la commune de Paris (1). (II, Bull. CXXXIV, no 1307; B., LXIX, 131.)

Art. 1er. Les demi-brigades, régimens, bataillons et détachemens de troupes de ligne qui sont ou seront momentanement de service dans l'enceinte de la commune de Paris, jouiront d'un supplément de solde; savoir: ---Les officiers supérieurs et capitaines présens aux drapeaux, du tiers en sus ; Les lieutenans, sous-lieutenans, sous-officiers et soldats de toute arme, présens aux drapeaux, de la moitié en sus de la solde qui leur est fixée par la loi du 23 floréal dernier.

2. Ce supplément leur sera payé, comme la solde, à compter du 1er prairial dernier, sur des revues séparées qui constateront l'effectif des corps et le nombre d'hommes de chaque grade présens aux drapeaux.

3. Les membres du comité central de l'artillerie et ceux du comité central des fortifications, jouiront, à l'exception des officiers-généraux, du supplément de solde attribué à leur grade par l'article ci-dessus, mais seulement du 1er frimaire de chaque année au dernier germinal, époque de la cessation de leurs fonctions. Les six adjudans de place employés à Paris jouiront du supplément de solde attribué à leur grade dans l'infanterie. - Aucun autre officier ne pourra prétendre à un supplément de solde, s'il ne fait partie d'un corps de troupes de ligne employé à Paris.

4. Il est accordé au commandant temporaire établi à Paris, une somme de trois mille francs par an, pour l'indemniser de ses frais de bureau le paiement de cette somme aura lieu à compter du 1er prairial dernier, et sera fait avec la solde.

5. Il sera fait au ministre de la guerre un fonds de cent soixante-douze mille francs, pour faire face à la dépense qui résultera de la présente résolution, du 1er prairial dernier au dernier jour de l'an 5, sauf à assigner par la suite un nouveau fonds, s'il y a lieu, sur la demande formelle qui en sera faite par le directoire exécutif.

N° 253.= 4 thermidor an 5 (22 juillet 1797). = Loi qui détermine en quelle forme et par quels tribunaux doit être prononcée la peine portée par l'article 32 de la constitution. (II, Bull. cxxxiv, no 1308; B., LXIX, 133.) La peine déterminée par l'article 32 de la constitution est infamante (2); les prévenus seront en conséquence soumis au jury d'accusation et de jugement, dans les formes ordinaires.

N° 254. = = 5 thermidor an 5 (23 juillet 1797). = ARRÊTÉ du directoire exécutif concernant les adjudications des coupes de bois nationaux (3). (II, Bull. CXXXIV, no 1309.)

Art. 1. Le cinquième du prix des adjudications qui vont être faites

(1) Voyez, sur le même objet, la loi du 6 brumaire an 6 ( 27 octobre 1797). (2) Voyez l'article 32 de la constitution du 5 fructidor an 3 ( 22 août 1795), et la note. (3) Voyez, sur le mode d'adjudication des coupes des bois nationaux, le décret du 15-19 janvier 1791; celui du r5 29 septembre même année, tit. VI, art. 13 et suiv.; tit. VIII, art. 4 et suiv., et tit. XII, art. 7 et suiv.; l'arrêté du 8 thermidor an 4 ( 26 juillet 1796); et la loi de finances du 25-26 mars 1817, art. 147.

Le mode de paiement du prix a été déterminé par les arrêtés des 8 fructidor an 4 (25 août 1796 ); 4 vendémiaire an 5 ( 25 septembre 1796 ); 1er fructidor an 7 ( 18 août 1799); 27 frimaire an 11 ( 18 décembre 1802), et par les ordonnances des 7-22 octobre 1814, art. 6 et suiv., et 23 octobre-7 novembre 1816.

Aujourd'hui le mode d'adjudication des coupes des bois de l'état est déterminé par les art. 17

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pour l'an 6 des coupes de bois nationaux, continuera d'être payé dans la décade du jour de l'adjudication, non compris les deux sous pour livre, qui seront payés comptant, aux termes de l'arrêté du 4 vendémiaire dernier.

2. Les quatre autres cinquièmes seront acquittés en quatre paiemens égaux, savoir, le premier dans le mois de ventose, le deuxième dans celui de floréal, le troisième dans celui de messidor, et le quatrième dans celui de fructidor suivant.

3. Les adjudicataires seulement dont le prix des adjudications s'élèvera à cinquante mille livres et au dessus, seront tenus de souscrire des lettres de change pour le paiement des quatre derniers cinquièmes, et payables aux époques déterminées par l'article précédent.

4. Dans ce cas, les lettres de change seront remises aux receveurs de la régie de l'enregistrement et du domaine national par les adjudicataires, en même temps qu'ils paieront le premier cinquième, à peine de déchéance de leurs adjudications, et de la revente à leur folle enchère.

5. Les dispositions des articles précédens seront insérées dans les cahiers des charges des adjudications.

Celles de l'ordonnance de 1669, relatives aux tiercemens et doublemens, ainsi qu'aux folles enchères, y seront également rappelées, et seront exécutées selon leur forme et teneur.

7. Il est spécialement défendu d'y ajouter aucune clause insolite ou extraordinaire, telle que chauffage, délivrance de bois en nature, ou autres quelconques, à peine de nullité.

8. Toutes les adjudications seront faites, autant qu'il sera possible, avant le 1er nivose.

9. Il y sera procédé par les administrations municipales désignées par l'arrêté du 4 vendémiaire dernier, dans le lieu de leurs séances ordinaires, et non sur place, ni par pieds d'arbres ou autres petits lots, mais par ventes, suivant les formes et divisions usitées pour les bois ci-devant domaniaux.

10. Elles se feront en présence des officiers des ci-devant maîtrises des eaux et forêts, et du préposé de la régie des domaines et bois, aux jour et heure qui seront à cet effet concertés avec eux.

11. Les administrations municipales seront tenues d'envoyer, dans le mois des adjudications, une copie par extrait des procès-verbaux d'icelles, aux administrations centrales de département, qui les feront parvenir aussitôt au ministre des finances. Les commissaires du directoire exécutif près ces administrations y tiendront exactement la main, sous leur responsabilité personnelle.

N° 255. =

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7 thermidor an 5 (25 juillet 1797). = Loi qui défend provisoirement les sociétés particulières s'occupant de questions politiques (1). (II, Bull. CXXXIV, no 1310; B., LXIX, 141.)

Art. 1er. Toute société particulière s'occupant de questions politiques est provisoirement défendue.

2. Les individus qui se réuniraient dans de pareilles sociétés seront tra

et suiv. du Code forestier de 1827, et par les art. 82 et suiv. de l'ordonnance d'exécution de ce code, du 1e-4 août 1827. Quant au mode de paiement du prix, il est déterminé par les cahiers des charges.

() Voyez, sur la prohibition des clubs ou sociétés populaires, les art. 36 et suiv. de la constitution du 5 fructidor an 3 ( 22 août 1795), et les notes; et notamment la loi du 10-11 avril 1834, prohibitive des associations.

duits aux tribunaux de police correctionnelle, pour y être punis comme coupables d'attroupement.

3. Les propriétaires ou principaux locataires des lieux où s'assembleraient lesdites sociétés, seront condamnés par les mêmes tribunaux à une amende de mille francs, et à trois mois d'emprisonnement.

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No 256.8 thermidor an 5 (26 juillet 1797). LOI portant prorogation des droits établis sur les billets d'entrée aux spectacles, bals, feux d'artifice, concerts, etc. (1). (II, Bull. cxxxv, no 1322; B., LXIX, 146.)

Art. 1er. Le droit d'un décime par franc (deux sous pour livre), établi par la loi du 7 frimaire an 5, et prorogé par celle du 2 floréal dernier, continuera à être perçu jusqu'au 7 frimaire de l'an 6, en sus du prix de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre.

2. Le même droit d'un décime par franc (deux sous pour livre), établi et prorogé par les mêmes lois à l'entrée des bals, des feux d'artifice, des concerts, des courses et exercices de chevaux et autres fêtes où l'on est admis en payant, est porté au quart de la recette jusqu'audit jour 7 frimaire prochain (2).

3. Le produit des droits perçus en vertu des articles précédens, sera consacré uniquement aux besoins des hospices et aux secours à domicile, dans les proportions qui seront déterminées par le bureau central dans les communes où il y a plusieurs municipalités, et par l'administration municipale dans les autres, conformément à l'article 7 de la loi du 7 frimaire.

N° 257.9 thermidor an 5 (27 juillet 1797). Lo1 relative aux négociations à faire par la trésorerie nationale. (II, Bull. cxxxv, no 1326; B., LXIX, 150.)

Art. 1er. L'article 2 de la loi du 3 frimaire an 4, relatif aux négociations à faire par la trésorerie nationale, est abrogé.

2. Les commissaires de la trésorerie nationale sont autorisés à faire, sous leur responsabilité personnelle, les négociations nécessaires, soit pour se procurer, avec des fonds existant à la trésorerie, du papier sur l'étranger, ou pour convertir en numéraire du papier sur l'étranger, soit pour se procurer des fonds sur nantissement, en donnant des valeurs non circulantes qui se trouvent dans le trésor, ou qui y seraient versées, pour des valeurs actives.

3. Les anticipations sur les revenus courans, ainsi que la disposition ou délégation des recettes et revenus arriérés, ne sont point comprises dans les négociations autorisées par l'article précédent, et ne peuvent être faites qu'en vertu de lois expresses (3).

4. L'article 2 de la loi du 23 vendémiaire an 5, concernant l'ordre et le visa d'urgence des paiemens à faire par la trésorerie nationale, est abrogé.

(1) Vovez la loi du 7 frimaire an 5 (27 novembre 1796)', et les notes ou indiquent les prorogations successives de ce droit.

(2) Il a été jugé, le 24 mars 1820, que ces dispositions, purement temporaires, avaient été modifiées par le décret du 9 décembre 1809, seul applicable à la matière. Arr. du cons., SIR., XXI, 2, 152.

(3) Voyez l'art. 96 de la loi de finances du 9 vendémiaire an 6 ( 30 septembre 1797), qui apporte le présent, et ordonne que les négociations continueront d'être faites conformément à la loi du 3 frimaire an 4 ( 24 novembre 1795).

DIRECTOIRE.

5. Le directoire exécutif se fera remettre, au commencement de chaque décade, par la trésorerie nationale, l'état des fonds rentrés et disponibles; il déterminera l'urgence des paiemens sur les feuilles que chaque ministre lui remettra sous les yeux au commencement de chaque decade, pour son département, en distinguant l'ordinaire de l'extraordinaire.

6. La solde et la subsistance des troupes de terre et de mer continueront à être payées par préférence par la trésorerie nationale, d'après le nombre d'hommes effectifs présens aux drapeaux ou aux pavillons, sans qu'il soit besoin d'arrêté d'urgence prescrit par l'article précédent.

7. La loi du 27 germinal an 5, concernant les dépenses du corps législatif et des archives, celle du floréal an 4, concernant les dépenses de la trésorerie nationale, et celle du 7 vendémiaire dernier, relative à la comptabilité nationale, sont maintenues.

8. Les commissaires de la trésorerie effectueront les paiemens successifs qui seront indiqués par des arrêtés d'urgence; et ils remettront à cet effet aux commissaires de surveillance des deux conseils, au commencement de chaque décade, la feuille des paiemens à faire dans la décade.

N° 258.9 thermidor an 5 (27 juillet 1797). Loi portant prorogation du délai accordé pour se pourvoir contre les arrêtes des représentans du Deuple en mission, et des comités de la convention nationale (1). (II, Bull. CXXXV, no 1325; B., LXIX, 151.)

Le délai accordé par les lois des 25 ventose et 8 germinal an 4 pour se pourvoir contre les arrêtés des représentans du peuple en mission, et des comités de la convention nationale, est prorogé à six mois, à compter du jour de la promulgation de la présente.

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N° 259. 10 thermidor an 5 (28 juillet 1797). Loi relative à la fixation de la limite constitutionnelle pour le passage des troupes (2). (II, Bull. CXXXV, no 1329; B., LXIX, 159.)

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N° 260. 11 thermidor an 5 (29 juillet 1797). LOI portant que celle qui fixe les limites constitutionnelles sera lue à la téte de chaque corps de troupes. (II, Bull. cxxxv, no 1333; B., LXIX, 162.)

N° 261. 12 thermidor an 5 (30 juillet 1797). LOI relative au mouvement des troupes (3). (II, Bull. cxxxv, no 1334; B., LXIX, 170.)

N° 262.

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14 thermidor an 5 (1er août 1797). = Loi concernant la repartition et la perception de la contribution personnelle, mobilière et somptuaire de l'an 5 (4). (II, Bull. cxxxvi, no 1336; B., LXIX, 179.)

(1) Voyez la loi du 25 ventose an 4 ( 15 mars 1796). et les notes.

(2) Voyez la loi du lendemain, 11 thermidor, qui ordonne la lecture de la présente à la tête de chaque corps de troupes, et l'arrêté du 19 du même mois (6 août 1797), qui prescrit la plantation de poteaux destinés à fixer la limite constitmionnelle.

(3) Cette lui a été rapportée par celle du 26 vendémiaire suivant ( 17 octobre 1797). (4) Cette loi temporaire est aujourd'hui sans intérêt. Voyez, sur la contribution personnelle et mobilière, la loi du 3 nivose an 7 ( 23 décembre 1798), et les notes qui résument la législation et la jurisprudence. Cette loi de l'an 7 est la base de la législation actuelle sur la matière.

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