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No 263. 15 thermidor an 5 (2 août 1797). = Loi portant que les individus naufragés dénommés dans un jugement rendu le 9 nivose an 4 par une commission militaire établie à Calais, seront de suite réembarqués et rendus en pays neutre. (II, Bull. cxxxvi, no 1337; B., LXIX, 190.)

N° 264. 17 thermidor an 5 (4 août 1797). = Loi qui alloue des fonds pour le paiement des dépenses communales. (II, Bull. cxxxvii, no 1343; B., LXIX, 198.)

N° 265.19 thermidor an 5 (6 août 1797). = ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui ordonne la plantation provisoire de poteaux destinés à fixer la li mite constitutionnelle pour les troupes. (II, Bull. cxxxvi, no 1342.)

N° 266. 22 thermidor an 5 (9 août 1797). = Loi qui ordonne l'envoi au corps législatif de l'aperçu annuel des dépenses de la république. (II, Bull. CXXXVII, no 1351; B., LXIX, 206.)

N° 267.

25 thermidor an 5 (12 août 1797). Loi concernant l'organi sation de la garde nationale sédentaire (1). (II, Bull. cxxxvii, no 1354; B., LXIX, 217.)

N° 268.26 thermidor an 5 (13 août 1797). :

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Loi qui alloue des fonds pour les secours accordés aux réfugiés, déportés des colonies ou autres (2). (II, Bull. cxxxvIII, no 1356; B., LXIX, 224.)

N° 269. =

=

27 thermidor an 5 (14 août 1797). ARRÊTÉ du directoire exécutif concernant la remise des manifestes du chargement des navires neutres. (II, Bull. cxxxvIII, no 1357.)

Le directoire exécutif, sur le rapport du ministre des finances, considérant que les motifs qui avaient déterminé le comité de salut public de la convention nationale à dispenser les capitaines de vaisseaux neutres, de la représentation du manifeste de leur cargaison, ne subsistent plus ; que l'obligation de cette représentation est le moyen le plus propre à prévenir toute espèce de fraude, arrête : - Les articles 4 du titre II de la loi du 6-22 août 1791, 1er et 3 du titre II de celle du 4 germinal de l'an 2 (3), reprendront leur pleine et entière exécution, en ce qui concerne la remise immédiate à faire par les capitaines de navires neutres, des manifestes de leur charge

ment.

N° 270.

29 thermidor an 5 (16 août 1797). = ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui casse celui par lequel une administration centrale avait autorisé à délivrer des arbres pour la reconstruction d'une maison. (II, Bull. CXXXVIII, no 1360.)

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 29 septembre-14 octobre 1791, le résumé de la législation sur les gardes nationales sédentaires. Aujourd'hui, la matière est régie par la loi générale du 22-25 mars 1831, qui a abrogé toutes les lois, et tous les réglemens antérieurs.

Voyez spécialement la loi du 19 fructidor an 5 (5 septembre 1797), art. 38, qui a abrogé la présente.

(2) Voyez la loi du 17 frimaire an 5 ( 7 décembre 1796), et les notes. (3) Voyez ces articles, et les notes qui accompagnent les deux lois citées.

=

N° 271. 2 fructidor an 5 (19 août 1797). : LOI relative à la vente des domaines nationaux (1). (II, Bull. cxxxvIII, no 1366; B., LXIX, 236.)

Art. 1er. Les biens nationaux continueront d'être vendus dans la forme établie par la loi du 16 brumaire dernier, et le prix en sera payable ainsi qu'il est statué ci-après.

2. Jusqu'au 1er ventose de l'an 6, les cinq premiers dixièmes de la mise à prix des domaines nationaux qui seront adjugés à compter du jour de la publication de la présente, seront acquittés suivant le mode et dans les délais déterminés par ladite loi, sauf ce qui sera statué ci-après pour les neuf départemens réunis.

3. Les cinq autres dixièmes du montant de la mise à prix, telle qu'elle a été réglée par l'article 11 de la loi du 16 brumaire dernier, ainsi que tout ce qui sera ajouté par la voie des enchères, seront acquittés, jusqu'au 1er ventose prochain, en ordonnances des ministres délivrées jusqu'à ce jour pour fournitures faites à la république, ou en bordereaux de liquidation de la dette publique ou de la dette des émigrés, ou en bons de réquisition, bons de loterie et ordonnances, ou bons de restitution des biens des condamnés ou d'indemnité des pertes occasionées par la guerre dans les départemens frontières et dans ceux de l'Ouest, bons de trois quarts d'intérêts, et inscriptions sur le grand-livre de la dette perpétuelle, calculées sur le pied de vingt fois la rente.

4. Il n'est point dérogé à la loi du 9 germinal dernier pour le paiement du prix des bâtimens nationaux vendus ou à vendre. — Les acquéreurs desdits bâtimens jouiront d'un délai de vingt jours, à compter de celui de l'adjudication, pour payer le premier quart du prix de ladite adjudication; ils seront tenus de payer les trois quarts restans dans les deux mois suivans. 5. En cas de revente sur folle enchère, prescrite par l'article 18 de la loi du 16 brumaire, l'excédant du prix de la revente, s'il y en a, sera payable au trésor public.

6. Les corps administratifs, après avoir entendu le commissaire du directoire exécutif, pourront remettre à la décade suivante, pour une fois seulement, l'adjudication définitive, lorsqu'ils jugeront que les enchères ne sont pas portées à leur taux véritable, et à la charge que la dernière enchère subsistera et servira de mise à prix à la seconde mise en vente.

7. Les acquéreurs des domaines nationaux situés dans les neuf départemens de la Belgique, auront la faculté d'acquitter la moitié de la somme, payable suivant l'article 3 ci-dessus, avec les valeurs énoncées audit article, et l'autre moitié avec des soumissions de rapporter des bordereaux de liquidation de la dette particulière auxdits départemens réunis : ces bordereaux seront préalablement visés à la trésorerie.

8. Les soumissions autorisées par l'article précédent seront déposées entre les mains des receveurs des domaines nationaux; elles porteront cinq pour cent d'intérêt par an, et seront échangées dans les délais qui seront déterminés par les lois à intervenir sur ladite liquidation.

9. Les membres des maisons et établissemens religieux supprimés par a

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 9 juillet ( 25, 26, 29 juin et ) — 25 juillet 1790, le résumé de la législation sur le mode de vente des domaines nationaux et de paiement du prix.

Voyez encore les art. 8 et suiv. de la loi du 16 brumaire an 5 ( 6 novembre 1796), et la loi du 16 frimaire an 6 ( 6 décembre 1797 ).

loi du 15 fructidor an 4 dans les neuf départemens réunis, seront admis, jusqu'au 1er ventose prochain, à recevoir les bons représentatifs des capitaux fixés et gradués par l'article 11 de ladite loi.

10. Les bons mentionnés en l'article précédent ne seront plus admis en paiement des cinq premiers dixièmes de la mise à prix des biens nationaux ; au moyen de quoi, les articles 13 et 14 de la loi du 15 fructidor an 4 sont abrogés.

11. Les porteurs desdits bons seront tenus de les échanger contre des obligations pour même valeur souscrites par les acquéreurs de domaines nationaux, pour le paiement des deux derniers dixièmes de la première moitié de le mise à prix des adjudications. — Ils jouiront de l'intérêt attaché auxdites obligations; à l'effet de quoi, cet intérêt sera payable par semestre, par les acquéreurs de biens nationaux dans les neuf départemens réunis.

N° 272.2 fructidor an 5 (19 août 1797). = - LOI relative à l'exportation des bois de service en Hollande par la rivière de Sarre. (II, Bull. cxxxviii, n° 1365; B., LXIX, 240.)

No 273.

3 fructidor an 5 (20 août 1797).=ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui annule un arrêté par lequel l'administration centrale du département de l'Escaut avait ordonné une vente d'arbres. (II, Bull. cxxxvIII, n° 1368.)

=

No 274. : = 4 fructidor an 5 (21 août 1797). Lor additionnelle à celle du 13 brumaire an 5, sur la manière de procéder au jugement des délits militaires (1). (II, Bull. cxxxvIII, no 1369; B., LXIX, 245.)

Art. 1. Lorsqu'un général d'armée sera prévenu d'un délit spécifié au Code pénal militaire, le directoire exécutif le fera traduire, dans le délai de dix jours, par le ministre de la guerre, devant un conseil de guerre, pour y être jugé suivant les formes prescrites par la loi du 13 brumaire dernier, portant établissement de conseils de guerre pour toutes les troupes de la république.

2. Le conseil de guerre, dans le cas prévu par l'article précédent, sera composé d'un général ayant commandé en chef les armées de la république, de trois généraux de division et de trois généraux de brigade, d'un commissaire du pouvoir exécutif et d'un rapporteur : le plus ancien général de division présidera.

3. Les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif seront remplies par un commissaire ordonnateur : le rapporteur sera au choix du président, qui ne pourra le prendre que parmi les adjudans-généraux ou les chefs de brigade.

4. Aucun des membres du conseil de guerre, dans le cas prévu par l'article 1er, ne pourra être pris parmi les officiers-généraux employés sous le commandement du prévenu.

Les officiers-généraux qui, dans le cas prévu par l'article 1er, devront faire partie du conseil de guerre, ainsi que celui d'entre eux qui devra le présider, seront désignés par le ministre de la guerre, qui ne pourra les prendre qu'à tour de rôle, et par ordre d'ancienneté de grade, sur le tableau des officiers-généraux employés dans l'armée et dans les divisions

(1) Voyez cette loi, et les notes.

militaires de l'intérieur les plus à portée. Le commissaire du pouvoir executif sera nommé par le ministre de la guerre.

6. Le ministre de la guerre sera tenu d'envoyer au plus ancien officiergénéral employé dans l'armée ou dans les divisions militaires de l'intérieur d'où il aura tiré les membres du conseil, le tableau, par ordre d'ancienneté de grade, des officiers-généraux employés dans lesdites armées ou divisions, avec l'indication en marge de ceux qu'il aura désignés pour composer le conseil de guerre, ainsi que de celui qui devra le présider, et du lieu où ils devront s'assembler. En cas d'erreur ou omission dans la désignation des membres, l'officier-général auquel l'état aura été envoyé, en préviendra le ministre, qui sera tenu de le rectifier aussitôt; il en préviendra egalement le président, qui surseoira à la convocation du conseil, jusqu'à ce que sa composition ait été faite conformément à la loi.

7. Le ministre de la guerre indiquera, dans l'armée ou dans l'une des divisions militaires de l'intérieur la plus à portée du prévenu (hors l'étendue de son commandement), le lieu qui présentera le plus de facilité pour la réunion des membres du conseil, afin que leur service ordinaire éprouve le moins d'interruption possible. Cette indication par le ministre sera notifiée à chacun des membres désignés, avec ordre de s'y rendre à jour fixe et dans le plus court délai.

8. Le plus ancien général de division désigné membre du conseil et devant le présider, fera choix aussitôt d'un rapporteur conformément à l'article 3 il lui ordonnera de se rendre de suite au lieu indiqué pour la tenue du conseil, et, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de commencer l'information conformément à la loi du 13 brumaire dernier. L'information faite, le président convoquera le conseil pour procéder à l'instruction et au jugement.

9. Le ministre de la guerre fera traduire à l'avance le prévenu au lieu indiqué pour la réunion des membres du conseil de guerre.

10. Lorsqu'un général de division ou un général de brigade sera prévenu d'un délit militaire, il sera traduit au conseil de guerre par ordre du général ou commandant en chef de l'armée. Dans ce cas, le lieutenant, le sous-lieutenant et le sous-officier qui, aux termes de la loi du 13 brumaire dernier, font partie du conseil de guerre permanent, seront remplacés par trois officiers-généraux du grade du prévenu: ces trois officiers seront désignés par le général ou commandant en chef de l'armée, et pris à tour de rôle, par ancienneté de grade, dans toute l'armée ou dans tout le commandement (la division du prévenu exceptée). Le conseil de guerre sera présidé par le plus ancien officier-général; les fonctions de rapporteur seront remplies par un chef de bataillon ou d'escadron.

11. Aucun officier-général prévenu d'un délit militaire ne pourra être traduit qu'au conseil de guerre de la division d'armée, ou division militaire de l'intérieur, la plus à portée de celle à laquelle il est attaché.

12. Lorsqu'un adjudant-général, un chef de brigade, chef de bataillon ou d'escadron, sera prévenu d'un délit militaire, il sera traduit, par ordre du général ou commandant en chef de la division à laquelle il est attaché, au conseil de guerre de la même division. Dans ce cas, le sous-lieutenant et le sous-officier qui, aux termes de la loi du 13 brumaire dernier, font partie du conseil de guerre permanent, seront remplacés par deux officiers supérieurs du grade du prévenu; ces officiers seront désignés par le général ou commandant en chef de la division, et pris à tour de rôle, par ancienneté de grade, dans toute la division. Le conseil sera présidé par le plus ancien chef de brigade.

13. Dans le cas où un commissaire ordonnateur serait prévenu d'un délit prévu par le Code pénal militaire, il sera traduit, par ordre du général ou ́ commandant en chef de l'armée, au conseil de guerre le plus à portée : le lieutenant, le sous-lieutenant et le sous-officier faisant partie de ce conseil, seront remplacés par un commissaire ordonnateur et deux commissaires ordinaires des guerres, lesquels seront désignés par le général ou commandant en chef de l'armée, et pris à tour de rôle, par ancienneté de grade pour le général de brigade, et par ancienneté de commission pour les commissaires des guerres. Le conseil sera présidé par le général de brigade.

14. Lorsqu'un commissaire ordinaire des guerres sera dans le cas de prévention d'un délit militaire, il sera traduit au conseil de guerre de la division à laquelle il est attaché, par le général ou commandant en chef de la même division. Dans ce cas, le lieutenant, le sous-lieutenant et le sous-officier seront remplacés par deux commissaires ordinaires de première classe et un de deuxième classe, qui seront désignés par le général ou commandant en chef de la division, et pris à tour de rôle, en suivant l'ordre d'ancienneté de commission. En cas d'insuffisance de commissaires des guerres dans sa division, le général ou commandant en chef demeure autorisé à y suppléer par des commissaires pris dans les divisions les plus à portée.

15. Lorsqu'un officier-général, un officier supérieur ou un commissaire des guerres prévenu d'un délit militaire, se trouvera dans l'intérieur de la république, et qu'il n'y aura pas de possibilité de réunir un nombre suffisant de grades correspondans pour composer le conseil de guerre ainsi qu'il est prescrit ci-dessus, le ministre de la guerre le fera traduire au conseil de guerre d'une division d'armée la plus à portée du prévenu : dans ce cas, le conseil de guerre sera convoqué par le général ou commandant de la division où sera traduit le prévenu; cet officier-général ordonnera dans le conseil les remplacemens prescrits par la présente résolution, conformément au grade et à la qualité du prévenu.

16. Les dispositions de l'article 6 du titre Ir de la loi du 13 brumaire dernier, sont applicables à tous les membres qui doivent composer le conseil de guerre, dans les cas prévus par la présente résolution.

17. Dans tous les cas prévus par la présente résolution, les prévenus seront poursuivis et jugés conformément aux dispositions de la loi du 13 brumaire dernier.

No 275.— 7 fructidor an 5 (24 août 1797).= Loi qui rapporte celles relatives à la déportation ou à la réclusion des prétres insermentés (1). ( II, Bull. CXXXIX, no 1375; B., LXIX, 257.)

Art. 1er. Les lois qui prononcent la peine de deportation ou de réclusion contre les ecclésiastiques qui étaient assujétis à des sermens où à des déclarations, ou qui avaient été condamnés par des arrêtés ou des jugemens, comme réfractaires, ou pour cause d'incivisme, et contre ceux qui avaient donné retraite à des prêtres insermentés, sont et demeurent abrogées.

2. Les lois qui assimilent les prêtres déportés aux émigrés, sont également rapportées.

3. Les individus atteints par les susdites lois rentrent dans tous les droits de citoyen français, en remplissant les conditions prescrites par la constitution pour jouir de la susdite qualite.

(1) Voyez, sur la déportation des prêtres insermentés, le décret du 27 mai 1792, et les notes qui résument toute la législation.

VII.

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