Page images
PDF
EPUB

No 276.8 fructidor an 5 (25 août 1797). — Lo1 relative aux rectifications d'erreurs de noms et de prénoms sur le grand-livre de la dette publique (1). (II, Bull. cxxxix, n° 1377; B., LXIX, 260.)

Art. 1. Les créanciers de l'état au préjudice desquels il pourrait être intervenu quelques erreurs dans leurs noms et prénoms portés au grandlivre et registre de la dette publique, formeront leur pétition en rectification d'erreurs devant les commissaires de la trésorerie, comme par le passé; ils y joindront les actes de notoriété, et autres pièces authentiques à l'aide desquelles ils croiront pouvoir constater l'erreur, et dont il sera dresse inventaire au moment du dépôt.

2. Les commissaires de la trésorerie examineront, dans le délai d'un mois, la pétition, vérifieront les pièces, rejetteront ou ajourneront, en le motivant, les demandes qui leur paraîtront destituées de preuves suffisantes: si l'erreur leur paraît bien prouvée, ils la rectifieront en la forme ordinaire, et toujours d'après un arrêté motivé.

3. Le créancier qui se croira lésé par le rejet ou l'ajournement de la pétition, pourra se pourvoir devant le tribunal civil du département de la Seine, mais ne pourra produire dans l'instance que les pièces qu'il aura fournies aux commissaires de la trésorerie nationale. — Si, depuis le rejet ou l'ajournement prononcé par les commissaires de la trésorerie nationale, le réclamant s'est procuré de nouvelles pièces, il ne pourra en exciper au tribunal qu'après les avoir communiquées aux commissaires dans la forme prescrite par l'article 1er.

4. Le créancier déposera au greffe du tribunal lesdites pièces probantes, avec un bref inventaire qui en constatera le nombre et la nature; et il lui en sera délivré sans frais, par le greftier, un récépissé qu'il fera signifier aux commissaires de la trésorerie, dans la personne de l'agent du trésor public, avec citation à comparaître à jour fixe, après la quinzaine franche, pour voir ordonner la rectification demandée.

5. Dans la huitaine, à dater de l'exploit de citation, les commissaires de la trésorerie seront tenus de remettre au greffe du tribunal leurs observations par écrit sur la demande en rectification d'erreurs, conte nant les motifs d'ajournement ou de rejet de la pétition à eux présentée.

6. Aussitôt après ladite huitaine écoulée, il sera nommé un rapporteur, à qui seront remises les pièces respectivement produites, et qui les communiquera au commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal.

7. Au jour indiqué par l'exploit, le rapport sera fait à l'audience publique; et apres avoir entendu les observations verbales des parties, si elles jugent à propos d'en faire, après avoir entendu aussi les conclusions du commissaire du directoire exécutif, le tribunal prononcera ce qu'il appartiendra, sans frais ni dépens.

8. Les recours de droit resteront ouverts aux parties, suivant les règles ordinaires, tant contre le jugement de première instance que contre celui d'appel; néanmoins il ne pourra être fait, en cause d'appel, d'autres et plus amples procédures et productions que celles ci-dessus réglées pour la première instance.

9. Les commissaires de la trésorerie nationale fourniront, chaque mois, aux commissaires de surveillance établis par le corps législatif, le bordereau

(1) Voyez, dans le § 4 des notes qui accompagnent le décret du 24 août (15, 16, 17 et ) -13 septembre 1793, le résumé des lois concernant ces rectifications.

des rectifications, rejets ou ajournemens qu'ils auront prononcés dans le mois précédent, avec les motifs et les pièces à l'appui.

10. Les commissions de surveillance examineront le travail, et feront un rapport au corps législatif, des abus ou malversations, si aucune était intervenue.

N° 277.9 fructidor an 5 (26 août 1797). LOI relative à la réduction du prix des baux passés postérieurement au 1er janvier 1792 (1). (II, Bull. CXXXIX, no 1378; B., LXIX, 262.)

Art. 1. Le prix des baux postérieurs au 1er janvier 1792 pourra être réduit, quoique n'excédant pas de plus d'un cinquième le prix de l'ancien bail ou celui qui serait réglé par experts des mêmes objets en valeurs de 1790, si le fermier prétend, et s'il résulte de l'expertise qui sera faite en cas de contestation, que le produit réel de l'objet affermé avait diminué luimême de plus d'un cinquième entre l'époque de l'ancien et celle du nouveau bail.

2. Dans le cas de l'article précédent, le prix sera réduit à dire d'experts, et payé, tant pour les années encore dues que pour celles à échoir, d'après l'estimation qui en sera faite, eu égard à l'état et au produit réel de l'objet affermé, à l'époque du nouveau bail.

3. Le mode d'évaluation établi par l'article précédent, pourra également être invoqué par le propriétaire, lorsqu'il prétendra, et qu'il résultera de l'expertise qui en sera faite en cas de contestation, que le produit de l'objet affermé avait éprouvé, entre l'époque de l'ancien et celle du nouveau bail, une augmentation réelle de plus d'un cinquième.

4. Les autres dispositions des lois relatives aux fermages s'appliquent aux cas prévus dans la présente résolution.

=

No 278.9 fructidor an 5 (26 août 1797). ARRÊTÉ du directoire exécutif concernant le partage du produit des confiscations et amendes pour contraventions aux lois sur les douanes. (II, Bull. CXL, no 1382.)

Art. 1er. Le produit net des sommes provenant des confiscations et amendes encourues pour contravention aux lois sur l'importation ou sur l'exportation et la circulation des denrées et marchandises, déduction faite des trois vingtièmes qui doivent être versés dans la caisse des retraites, établie en faveur des préposés des douanes par la loi du 2 floréal dernier, sera réparti ainsi qu'il suit.

2. Un sixième est réservé à la nation; il en sera rendu compte par les receveurs, comme des autres produits. Lorsque la somme à répartir n'excedera pas cent livres, ce sixième appartiendra aux saisissans, en accroissement de leurs parts.

3. Trois sixièmes seront répartis entre les saisissans, de la manière sui

vante.

4. Si la saisie est faite par les seuls préposés des douanes, le commandant du détachement qui y a procédé aura une part et demie, et les autres employés une part. Lorsque ce commandant sera un lieutenant d'ordre, les lieutenans qui se trouveront dans le détachement auront une part et quart.

5. Un contrôleur de brigade, présent à une saisie, aura deux parts; s'il

(1) Voyez, sur le mode de paiement du prix des baux à ferme, la loi du 15 germinal an 4 (4 avril 1796), et les notes,

n'est qu'intervenant et rédacteur du rapport, il n'aura que part et demie. 6. Lorsqu'un directeur, un inspecteur ou un contrôleur de brigade assisteront a une saisie, le directeur et l'inspecteur auront chacun deux parts: le contrôleur de brigade ne jouira, dans ce cas, que d'une part et demie; les préposés de grades inférieurs, d'une part et quart; et les autres, d'une part.

7. Les deux derniers sixièmes seront partagés entre les directeur, inspecteur, receveur, contrôleur de brigade et lieutenant d'ordre, de manière cependant que ce lieutenant ne reçoive que la moitié d'une des parts revenant à chacun des préposés supérieurs.

8. Les contrôleurs de visite jouiront de la part d'inspecteur ou de contrôleur de brigade dans les lieux où ils leur sont substitués; les capitaines de brigade et les lieutenans d'ordre qui se trouvent sous la surveillance immédiate du directeur, de l'inspecteur ou du contrôleur de visite, seront traités comme les contrôleurs de brigade.

9. Les préposés dénommés aux articles 7 et 8 ne pourront cumuler avec leurs parts, comme saisissans, la portion attribuée à leurs grades d'employés supérieurs; ils seront tenus d'opter, et la part qu'ils abandonneront sera réunie à celle des saisissans.

10. Si une saisie a été faite par des préposés de plusieurs directions, inspections, contrôles et lieutenances d'ordre, les directeurs, etc., sous la surveillance desquels sont ces préposés, partageront entre eux la part attachée à leurs grades respectifs.

11. Les inspecteurs, contrôleurs de visite et de brigade, et lieutenans d'ordre, n'auront aucune part dans le produit des saisies faites sans le concours des préposés : dans ce cas, celles qui leur sont réservées par l'article 7 appartiendront aux saisissans.

12. Les employés des bureaux qui auront concouru à une saisie, partageront également entre eux.

13. Les préposés des brigades ne participeront aux saisies effectuées dans les bureaux par suite des opérations intérieures des douanes, qu'autant qu'ils y seront appelés par les receveurs et qu'ils y assisteront; mais alors ils n'auront que la moitié des parts accordées aux employés des bureaux qui seront également saisissans. Le contrôleur de brigade n'y participera qu'autant qu'il sera présent.

14. Si les objets saisis sont déposés dans un bureau particulier, les deux tiers de la part attribuée au receveur appartiendront au receveur dépositaire, et l'autre tiers au receveur principal qui donnera ses soins à la suite de la saisie. Dans le cas cependant où d'autres préposés seraient chargés de poursuivre l'affaire devant les tribunaux, le dépositaire n'aura que la moitié de la part accordée aux employés à la recette; le surplus sera réparti également entre le receveur principal et les autres préposés poursuivans.

15. Le tiers du produit net des saisies, accordé au dénonciateur, ne lui sera compté sur la quittance de l'employé auquel il aura donné l'avis, qu'autant que ce dénonciateur se sera fait connaftre au directeur ou à la régie.

16. Les troupes qui feront des saisies sans le concours des préposés, seront assimilées auxdits préposés pour la répartition des confiscations et amendes en ce cas, le commandant du cantonnement dans lequel la saisie a lieu, et les capitaines des compagnies auxquelles les saisissans sont attachés, partageront également et aux mêmes conditions, entre eux, les parts réservées par l'article 7 aux inspecteurs, contrôleurs de brigade et lieutenans d'ordre.

17. Dans toute saisie faite par la troupe concurremment avec les préposés

des douanes, chaque soldat a une part égale à celle d'un préposé. Les commandans du détachement militaire saisissant seront traités comme les chefs des employés; leurs parts, ainsi que celles des soldats, ne seront point soumises à la retenue des trois sous pour livre, établie par la loi du 2 floréal dernier. 18. Les commandans de cantonnement et les capitaines des compagnies jouiront, dans le cas de l'article ci-dessus, d'un dixième du produit net de la saisie; ce dixième, divisible entre eux, sera prélevé sur les parts attribuées aux préposés supérieurs par l'article 7 du présent arrêté.

19. Si ces commandans ou capitaines sont présens aux saisies, ils auront l'option d'y prendre chacun deux parts, ou de s'en tenir à celles attribuées à leurs grades.

20. Lorsque les troupes auront seulement été requises pour l'escorte ou pour la garde des objets saisis, elles jouiront d'une gratification qui sera réglée d'après l'utilité de leurs services, et prise sur le produit net de la saisie.

21. Les dispositions des articles relatifs aux troupes sont communes à la gendarmerie nationale.

22. Les amendes prononcées pour fait de rébellion, ne sont réparties qu'entre les préposés ou autres personnes qui l'auront éprouvée, et le receveur poursuivant, qui y participera pour un dixième.

23. Les sommes payées en sus du droit de sortie à défaut de rapport de certificats de décharge, ou pour falsification desdits certificats, seront réparties comme celles provenant de saisies.

24. La même distribution aura lieu sur le produit des saisies de grains, à l'exception du sixième de la nation, qui sera en accroissement des parts des saisissans.

25. Ne seront admis aux répartitions comme saisissans, que ceux dont les noms se trouveront dans les rapports, ou qui seront désignés comme tels par le commandant du détachement, dans un état signé de lui.

26. Il est expressément défendu à tout saisissant d'exiger aucune somme provenant de confiscations et amendes, avant que les jugemens qui les ont prononcées aient acquis force de chose jugée; et aucune répartition ne pourra être faite sans l'autorisation formelle de la régie.

N° 279.

=9 fructidor an 5 (26 août 1797). — Lor relative à la liquidation et au paiement des fermages dus pour l'an 3, l'an 4 et années antérieures (1). (II, Bull. CXL, no 1383; B., LXIX, 263.)

Ser. Du paiement des fermages encore dus, et de ceux à échoir.

-

Art. 1er. Les lois précédemment rendues sur le paiement des fermages de l'an 3, ont pour objet ceux desdits fermages qui, nonobstant l'échéance des termes convenus pour le paiement, sont le prix des récoltes faites ou des

(1) Voyez la loi du 15 germinal an 4 ( 4 avril 1796), concernant le mode de paiement des fermages, et les notes.

D'après cette loi, toutes les fois qu'il y a lieu à liquider des à-comptes payés ou fournis sur des fermages qui ne sont pas nationaux, les juges ont à faire deux opérations distinctes: l'une, pour déterminer quel est en numéraire le prix réel et effectif du bail; l'autre, pour connaitre à quelle somme le fermage s'élevait aussi en numéraire aux époques des paiemens des à-comptes, et de quelle portion de ce fermage les à comptes ont opéré libération: mais ensuite, et pour un tout autre objet, cette portion ne fournit qu'un terme de comparaison pour fixer la portion semblable du prix effectif du bail que le fermier est réputé avoir payée, et, par conséquent, ce qui lui reste à payer de ce prix réel et effectif, en numéraire, sans réduction. Cass., 17 février 1807, Sa., VII, 2, 734; Bull. civ., IX, 40.

jouissances qui ont eu lieu depuis le 12 nivose an 3 (1er janvier 1795) jusqu'au 12 nivose an 4.

2. Les fermages de l'an 4 s'entendent de ceux qui sont le prix des récoltes faites, ou des jouissances qui ont eu lieu depuis le 12 nivose an 4 jusqu'au 12 nivose dernier.

3. A compter de cette époque, le mode et les termes de paiement n'auront d'autres règles que les clauses insérées dans les baux.

4. Les fermages ou portions de fermages de baux stipulés à prix d'argent, qui se trouvaient encore dus, savoir, pour l'an 3 et années antérieures, lors de la publication de la loi du 18 fructidor an 4, et pour l'an 4, au 1er fructi-dor même mois, n'ont pu respectivement, et depuis ces époques, être payés qu'en numéraire métallique, ou mandats au cours, et le seront désormais en seul numéraire métallique.

5. Les objets mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessus seront payés sans réduc– tion, si le bail est d'une date antérieure au 1er janvier 1792,ou postérieure à la publication de la loi du 5 thermidor an 4, relative aux transactions entre citoyens.

6. Si le bail a été passé entre la publication de la loi du 4 nivose an 3. portant suppression du màximum, et celle de la loi précitée du 5 thermidor an 4, le prix doit en être réduit à celui du bail existant en 1790. — A défaut de bail existant à cette époque, ou dans le cas où l'objet dont il s'agit aurait été affermé alors avec d'autres, cumulativement et sans distinction de prix, le prix du nouveau bail sera réglé par experts, valeur de 1790.—Dans l'un comme dans l'autre cas, le prix ainsi réduit ou réglé sera payé, tant pour les termes encore dus que pour ceux à échoir, comme aurait dû ou de ́vrait l'être celui d'un bail passé en 1790.

7. Seront, dans l'un et l'autre cas, comprises dans le prix ou l'évaluation du prix de 1790, la valeur des dimes et autres charges supprimées par la loi du 10 avril 1791 et autres, et dont étaient tenus les fermiers, ainsi que les sommes qui, promises, soit à titre de pot-de-vin, soit par contre-lettres, soit de toute autre manière, seront reconnues avoir fait dans le temps partie desdits prix. 8. La même réduction peut être demandée par le fermier pour les baux passés entre le 1er janvier 1792 et la publication de la loi du 4 nivose an 3, portant suppression du maximum, qu'il ait ou non existé en 1790 un bail distinct et particulier des mêmes objets; mais dans le cas seulement où, soit le prix dudit bail, soit, à défaut de bail, le prix estimé comme il est dit dans les deux articles précédens, aurait été, dans le nouveau bail, augmenté de plus d'un cinquième.

9. Les baux, soit à ferme, soit à portion de fruits, dont une partie du loyer a été stipulée à prix d'argent, sont soumis pour cette partie du prix, et suivant le cas, aux dispositions des cinq précédens articles.-La somme stipulée en argent dans le nouveau bail sera réduite à celle portée dans le bail existant en 1790, augmentée de la valeur des objets mentionnés en l'article 7, si la quantité de fruits ou denrées promise est la même dans l'un et dans l'autre. Dans le cas contraire, ou s'il n'existait pas en 1790 de bail particulier à l'objet dont il s'agit, les experts détermineront la somme à payer en argent, en déduisant du prix total, évalué comme il a été dit ci-dessus, le montant, en même valeur de 1790, de la quantité de fruits ou denrées promise.- Dans aucun cas, la quantité de fruits ou denrées promise dans le bail ne pourra être réduite.

10. Ceux des fermiers qui ayant, d'après les articles précédens, droit à la réduction du prix de leur bail, ne l'auraient pas encore demandée ou obtenue, seront tenus, à peine d'en être déchus, de la demander par écrit dans le mois qui suivra la publication de la présente.

« PreviousContinue »