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N° 31. 3 brumaire an 5 ( 24 octobre 1796). = Loi qui ordonne la fabrication d'une nouvelle monnaie de cuivre, en pieces d'un et cinq centimes et d'un décime. (II, Bull. LXXXIV, no 803; B., LXVI, 110.)

devant tous tribunaux et cours compétens n'emporte pas autorisation d'interjeter appel. Bourges, 7 mars 1822, SIR., XXIII, 2, 72. — Idem, de l'autorisation de plaider jusqu'à jugement definitif. Paris, 9 décembre 1825, SIR., XXVII, 2, 16. Mais l'autorisation donnée à une commune, pour défendre, en première instance, à une action pétitoire, est suffisante pour interjeter appel incident du jugement qui n'a reconnu à la commune qu'une co-propriété. Bourges, 6 mars 1826, SIR., XXVI, 2, 307.

Une commune qui n'a pas été autorisée en première instance, ne peut interjeter appel sans autorisation, quand même l'instance originaire aurait eu lieu à une époque et dans des circonstances où l'autorisation ne lui aurait pas été nécessaire. Cass., 3 avril 1826, SIR., XXVI, 1, 227; Bull. civ., XXVIII, 131. — Mais l'autorisation n'est pas nécessaire pour la validité d'un acte d'appel, considéré comme simple acte conservatoire. Cass., 12 juillet 1808, SIR., IX, 1, 267; 20 mars 1827, SIR., XXVII, 1, 341; Bull. civ., XXIX, 105; et 10 mars 1829, SIR., XXIX, 1, 142.

Les communes n'ont pas besoin d'autorisation particulière pour se pourvoir en cassation. Arr. du cons., 1er novembre 1826, MAC., VIII, 657. — Jugé encore qu'une commune, autorisée à plaider sur une contestation déterminée, n'a pas besoin d'une autorisation nouvelle pour attaquer un jugement qui lui est opposé dans l'instance, et qui a statué sur l'objet du litige. En tout cas, le défaut d'autorisation ne pourrait être opposé, lorsque la commune s'étant pourvue afin d'obtenir une autorisation nouvelle, le conseil de préfecture a décidé que la première était suffisante. Cass., arrêt précité du 28 janvier 1824, SIR., XXIV, 1, 258; Bull. civ., XXVI, 23. Une commune, autorisée à plaider dans une instance, peut, sans autorisation nouvelle, exercer contre son adversaire l'action en retrait de droits litigieux. Grenoble, 19 mai 1828, SIR., XXIX, 2, 203. — Jugé enfin que l'autorisation pour plaider sur le fond d'un procès emporte autorisation pour plaider sur tous les incidens d'exécution du jugement à intervenir. Cass., 17 novembre 1824, SIR., XXV, 1, 238.

§ 5. Effets du défaut d'autorisation; dans quels cas et par quelles personnes il peut être opposé. Les jugemens rendus avec une commune non autorisée à plaider sont nuls, d'une nullité absolue et d'ordre public. Cass., 17 prairial an 11, SIR., III, 2, 333; Bull. civ., V, 284; et 10 nivose an 13, SIR., V, 1, 123; Bull. civ., VII, 122.— Idem, quand même les jugemens seraient rendus au profit de la commune. Cass., 2 juin 1817, SIR., XVII, 1, 279; Bull. civ., XIX, 163.- L'autorisation de plaider est tellement nécessaire aux communes que les jugemens obtenus par elles sont susceptibles d'être cassés, sur la demande de leurs adversaires, lorsqu'il ne résulte pas des pièces mêmes du procès qu'elles ont obtenu l'autorisation. Cass., 16 mai 1810, SIR., XI, 1, 121; Bull. civ., XII, 85. —Lorsque les communes ne sont autorisées à suivre un procès qu'au milieu des erremens de la procédure, tous exploits et autres actes antérieurs sont nuls. Cass., 11 janvier 1809, SIR., XV, 1, 309. — Jugé encore que l'autorisation obtenue par une commune pour défendre à une demande en cassation, ne couvre pas le défaut d'autorisation dans la procédure antérieure. Cass., 12 frimaire an 14, SIR., VI, 2, 766; Bull. civ., VII, 495. Doivent être annulées, lorsqu'elles n'ont pas encore acquis l'autorité de la chose jugée, les sentences arbitrales rendues sur les demandes formées par les communes, en réintégration de droits qui leur auraient été enlevés par abus de la puissance féodale, si ces communes ont procédé sans autorisation. Cass., 8 avril 1829, SIR., XXIX, 1, 193; Bull. civ., XXXI, 77. Toutefois, le jugement rendu en première instance au profit d'une commune, n'est pas nul absolument, à défaut d'autorisation; la nullité est susceptible d'ètre couverte par une autorisation ultérieure accordée à la commune. En conséquence, les juges d'appel, devant lesquels la nullité est opposée pour la première fois, peuvent, avant d'y statuer, accorder un délai à la commune, pour qu'elle obtienne une autorisation. Cass., 24 décembre 1828, SIR., XXIX, 1, 156.—Un jugement rendu contre une commune, même non autorisée, peut acquérir l'autorite de la chose jugée. Cass., arrêt précité du 17 novembre 1824, SIR., XXV, 1, 238.

Le défaut d'autorisation d'une commune pour ester en jugement n'autorise pas le préfet à élever un conflit; il n'en résulte qu'un moyen de nullité à proposer devant les tribunaux. Arr. du cons., 7 février 1809, SIR., XVII, 2, 109. Les communes sont recevables à opposer elles-mêmes le défaut de l'autorisation qu'elles ont négligé d'obtenir. Colmar, 6 floréal an 11, SIR., III, 2, 597.- La nullité résultant du défaut d'autorisation peut être opposée aux communes qui ont gagné leur procès. Cass., arrêt précité du 15 prairial an 12, SIR., IV, 1, 280; Bull. civ., VI, 291; et 2 mai 1808, SIR., IX, 1, 168; Bull. civ., X, 108. Eile peut être proposée en tout état de cause. Bordeaux, 23 juillet 1830, SIR., XXX, 2, 377.- Jugé, au contraire, qu'elle ne peut l'être en appel, quand elle ne l'a pas été en première instance. Cass., 27

N° 32. 3 brumaire an 5 (24 octobre 1796). Loi qui prescrit un mode pour retirer de la circulation les pièces en métal de bronze fabriquées en exécution de la loi du 28 thermidor an 3. (II, Bull. LXXXIV, no 802; B., LXVI, 112.)

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N° 33. 3 brumaire an 5 (24 octobre 1796). Loi contenant ratification du traité de paix conclu entre la république française et le roi des DeuxSiciles. (II, Bull. XCII, n° 868; B., LXVI, 114.)

La république française et S. M. le roi des Deux-Siciles, également animés du désir de faire succéder les avantages de la paix aux malheurs inséparables de la guerre, ont nommé, savoir : le directoire exécutif, au nom de la république française, le citoyen Charles Delacroix, ministre des relations extérieures; et S. M. le roi des Deux-Siciles, le prince de Belmonte Pignatelli, son gentilhomme de la chambre et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de Sa Majesté catholique; pour traiter, en leur nom, des clauses et conditions propres à rétablir la bonne intelligence et amitié entre les deux puissances;-Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté les articles suivans :

Art. 1er. Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la république française et S. M. le roi des Deux-Siciles; en conséquence, toutes hostilités cesseront définitivement, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité. — En attendant, et jusqu'à cette époque, les conditions stipulées par l'armistice conclu le 17 prairial an 4 (5 juin 1796), continueront d'avoir leur plein et entier effet.

2. Tout acte, engagement ou convention antérieurs de la part de l'une on de l'autre des deux parties contractantes, qui seraient contraires au présent traité, sont révoqués et seront regardés comme nuls et non avenus: en conséquence, pendant le cours de la présente guerre, aucune des deux puissances ne pourra fournir aux ennemis de l'autre aucun secours en troupes, vaisseaux, armes, munitions de guerre, vivres ou argent, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

3. S. M. le roi des Deux-Siciles observera la plus exacte neutralité vis-àvis de toutes les puissances belligérantes en conséquence, elle s'engage à interdire indistinctement l'accès dans ses ports à tous vaisseaux armés en guerre appartenant auxdites puissances, qui excéderont le nombre de quatre au plus, d'après les règles connues de la susdite neutralité. Tout approvisionnement de munitions ou marchandises connues sous le nom de contrebande de guerre, leur sera refusé.

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messidor an 8, SIR., 1, 2, 259. La nullité résultant de ce qu'une commune a plaidé sans autorisation, ne peut être invoquée par la partie qui a succombé dans l'instance. Cass., 14 juin 1832, SIR., XXXII, 1, 679. Jugé encore que celui qui a succombé en première instance et en appel, contre une commune non autorisée, ne peut proposer pour la première fois encour de cassation le moyen de nullité résultant du défaut d'autorisation. Cass., 27 novembre 1828, SIR., XXIX, 1, 124.—Jugé en sens contraire. Cass., 6 nivose an 12, SIR., IV, 2, 651; Bull. civ., VI, 108.-Jugé même qu'un jugement rendu en faveur d'une commune non autorisée à plaider, doit être cassé, quoique le moyen de nullité n'ait été proposé ni en appel, ni devant la cour de cassation. Cass., arrêt précité du 10 nivose an 13, SIR., V, I, 123; Bull civ., VII, Jugé encore qu'il y a lieu à cassation, pour défaut d'autorisation, quoique le moyen n'ait pas été proposé avant l'arrêt; peu importe à cet égard que le demandeur ait été dispensé par l'avis du conseil d'état du 3 juillet 1808 de l'obligation de se pourvoir d'une autorisation, l'action étant réelle et pétitoire. Cass., 25 juillet 1825, SIR., XXV, 1, 369; Bull. civ., XXVII, 259. Un maire qui plaide sans autorisation peut être condamné aux dépens en son nom personnel, quoique le procès intéresse la commune. Cass., 21 août 1809, SIR., X, 1, 285; Bull. civ., XI, 206.

122.

4. Toute sûreté et protection envers et contre tous seront accordées, dans les ports et rades des Deux-Siciles, à tous les vaisseaux marchands français, en quelque nombre qu'ils se trouvent, et à tous les vaisseaux de guerre de la république qui n'excéderont pas le nombre porté par l'article précédent.

5. La république française et S. M. le roi des Deux-Siciles s'engagent à donner main-levée du séquestre de tous effets, revenus, biens saisis, confisqués et retenus sur les citoyens et sujets de l'une et l'autre puissance, par suite de la guerre actuelle, et à les admettre respectivement à l'exercice légal des actions et droits qui pourraient leur appartenir.

6. Tous les prisonniers faits de part et d'autre, y compris les marins et matelots, seront rendus réciproquement, dans un mois, à compter de T'échange des ratifications du présent traité, en payant les dettes qu'ils auraient contractées pendant leur captivité. Les malades et les blessés continueront d'être soignés dans les hôpitaux respectifs : ils seront rendus aussitôt après leur guérison.

7. Pour donner une preuve d'amitié à la république française et de son désir sincère d'entretenir une parfaite harmonie entre les deux puissances, S. M. le roi des Deux-Siciles consent à faire mettre en liberté tout citoyen français qui aurait été arrêté et serait détenu dans ses états à cause de ses opinions politiques relatives à la révolution française. Tous les biens et propriétés, meubles et immeubles, qui pourraient leur avoir été séquestrés ou confisqués pour la même cause, leur seront rendus.

8. Par les mêmes motifs qui ont dicté l'article précédent, S. M. le roi des Deux-Siciles s'engage à faire faire toutes les recherches convenables pour découvrir par la voie de la justice, et livrer à la rigueur des lois, les personnes qui volèrent à Naples, en 1793, les effets et papiers appartenant au dernier ministre de la république française.

9. Les ambassadeurs ou ministres des deux puissances contractantes jouiront, dans les états respectifs, des mêmes prérogatives et préséances dont ils jouissaient avant la guerre, à l'exception de celles qui leur étaient attribuées comme ambassadeurs de famille.

10. Tous citoyens français, et tous ceux qui composeront la maison de l'ambassadeur ou ministre, et celles des consuls et autres agens accrédités et reconnus de la république française, jouiront, dans les états de S. M. le roi des Deux-Siciles, de la même liberté de culte que celle dont y jouissent les individus des nations non catholiques les plus favorisées à cet égard.

11. Il sera négocié et conclu, dans le plus court délai, un traité de commerce entre les deux puissances, fondé sur les bases d'une utilité mutuelle, et telles qu'elles assurent à la nation française des avantages égaux à tous ceux dont jouissent, dans le royaume des Deux-Siciles, les nations les plus favorisées. Jusqu'à la confection de ce traité les relations commerciales et consulaires seront réciproquement rétablies telles qu'elles étaient avant la guerre. 12. Conformément à l'article 6 du traité conclu à la Haye, le 27 floréal de l'an 3 de la république (16 mai 1795), la même paix, amitié et bonne intelligence, stipulée par le présent traité entre la république française et S. M. le roi des Deux-Siciles, aura lieu entre sadite majesté et la république batave. 13. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications échangées dans quarante jours pour tout délai, à compter du jour de la signature. Fait à Paris, le 19 vendémiaire an 5 de la république française, une et indivisible, répondant au 10 octobre 1796.

Signé CH. DELACROIX, le prince DE BELMONTE Pignatelli. Nota. Le traité a été ratifié le 2 novembre 1796 (12 brumaire an 5) par le roi des Deux-Siciles.

DIRECTOIRE.

N° 34.4 brumaire an 5 (25 octobre 1796).=Loi qui accorde pour indemnité un mois de leur traitement aux employés supprimés. (IÌ, Bull. LXXXV, n° 807; B., LXVI, 122.)

No 35.4 brumaire an 5 (25 octobre 1796). Loi qui règle la manière dont sera provisoirement payé le traitement des fonctionnaires publics et des employés, à compter du 1er vendémiaire. (II, Bull. LXXXV, no 808; B., LXVI, 122.)

No 36.

5 brumaire an 5 (26 octobre 1796). = Loi qui ordonne la réunion dans les chefs-lieux de département, de tous les titres et papiers acquis a la république. (II, Bull. LXXxv, no 810; B., LXVI, 128.)

No 37.=5 brumaire an 5 (26 octobre 1796).=Loi qui autorise le préposé au dépôt des archives judiciaires de Paris, à faire la remise des titres non féodaux que des militaires ou autres citoyens justifieront leur appartenir. (II, Bull. LXXXV, no 809; B., LXVI; 130.)

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N° 38.6 brumaire an 5 (27 octobre 1796). Loi contenant des mesures pour la conservation des propriétés des défenseurs de la patrie (1). (II, Bull. LXXXv, n° 811; B., LXVI, 132.)

Art. 1er. Les tribunaux civils de département nommeront, dans les cinq jours de la réception de la presente loi, trois citoyens probes et éclairés, qui ormeront un conseil officieux, chargé de consulter et de défendre gratuitement, sur la demande des fondés de pouvoir, les affaires des défenseurs de la patrie, et des autres citoyens absens pour le service des armées de terre et de mer (2).

2. Aucune prescription, expiration de délais ou péremption d'instance ne peut être acquise contre les défenseurs de la patrie et autres citoyens attachés au service des armées de terre et de mer, pendant tout le temps qui s'est écoulé ou s'écoulera depuis leur départ de leur domicile, s'il est postérieur à la déclaration de la présente guerre, ou depuis ladite déclaration s'ils étaient déjà au service, jusqu'à l'expiration d'un mois après la publication de la paix générale ou après la signature du congé absolu qui leur aurait été ou leur serait délivré avant cette époque. - Le délai sera de trois mois, si, au moment de la publication de la paix ou de l'obtention du congé absolu, ces citoyens font leur service hors de la république, mais en Europe; de huit mois, dans les colonies en-deça du cap de Bonne-Espérance; de deux ans, au-delà de ce cap (3).

(1) Voyez la loi du 11-15 ventose an 2 ( 1er-5 mars 1794), relative à la conservation des successions échues aux militaires absens, et les notes; la circulaire du ministre de la justice du 16 décembre 1806, qui rappelle à l'exécution des dispositions de la présente loi (SIR., VIII, 2, 30); la loi du 21 - 23 décembre 1814, qui proroge le délai accordé par l'art. 2 de cette même loi; celle du 3-5 juillet 1816, qui fixe le mode de constatation du décès des militaires absens; et celle du 13-15 janvier 1817, sur le même objet, et les notes.

(2) Lorsqu'un militaire a été défendu en justice par un homme de loi de son choix, il n'a point été nécessaire de lai nommer un conseil officieux; d'ailleurs, il n'est pas nécessaire non plus que le commissaire du gouvernement soit entendu. Cass., 13 messidor an 10, SIR., I, I, 460.

(3) La loi du 6 brumaire an 5 n'est pas une loi générale faite pour tous les temps et pour ́zoutes les guerres à venir: c'est une loi spéciale, uniquement relative à la guerre de révolution

3. Ceux qui auraient librement et formellement acquiescé aux jugemens rendus contre eux, ne sont pas compris dans l'article précédent.

4. Les jugemens prononcés contre les défenseurs de la patrie et autres citoyens de service aux armées, ne peuvent donner lieu au décret ni à la dépossession d'aucun immeuble pendant les délais énoncés en l'article 2 de la présente loi (1).

5. Aucun de ces jugemens ne pourra être mis à exécution qu'autant que la partie poursuivante aura présenté et fait recevoir par le tribunal qui aura rendi le jugement, une caution solvable de rapporter, le cas échéant (2). - En conséquence, il est défendu, sous peine de trois cents livres d'amende, à tous greffiers de délivrer, et à tous huissiers de mettre à exécution aucun jugement rendu contre des défenseurs de la patrie et autres citoyens de service aux armées, si le jugement de réception de la caution n'est joint au jugement de condamnation.

6. Pour l'exécution de l'article précédent, les administrations municipales de canton feront et déposeront, dans les cinq jours de la présente loi, aux greffes du tribunal civil, da tribunal de commerce et de la justice de paix desquels relève le canton, une liste contenant les noms et prénoms de tous les citoyens de leur arrondissement absens de leur domicile pour le

que termina le traité de pacification générale, conclu à Paris, le 30 mai 1814. Ainsi, un militaire qui a fait la guerre d'Espagne (en 1823), ne peut se prévaloir de cette loi pour repousser une exception de péremption qui aurait couru de 1821 à 1824. Grenoble, 22 décembre 1824, SIR., XXVI, 2, 42. La paix d'Amiens, conclue le 30 floréal an ro, ne peut être considérée comme une paix générale. Cass., 30 avril 1811, SIR., XI, 1, 236; Bull. civ., XIII, 68.

-

La prescription contre un militaire n'a été précisément ni interrompue ni suspendue par la loi du 6 brumaire an 5: seulement la prescription, quoique accomplie, est inopposable, si le militaire réclame dans le mois de la délivrance de son congé. Ainsi, le militaire qui, dans le mois de la paix générale, ou de son congé absolu, n'a pas invoqué le bénéfice de la loi de brumaire, art. 2, ne peut empêcher que la prescription soit invoquée contre lui. Poitiers, 30 août 1825, SIR., XXVI, 2, 12.—Jugé dans le même sens. Bourges, 6 mars 1825, SIR, XXIX, 2, 202.-Le militaire en activité de service, qui est resté dans le lieu de son domicile, n'en a pas moins le droit de réclamer le bénéfice de la loi de brumaire an 5, pour repousser l'exception de prescription. Cass., 26 pluviose an 11, SIR., III, 1, 235; Bull. civ., V, 154. Un gendarme nepeut invoquer ce bénéfice, s'il ne prouve avoir été employé aux armées. Cass., 14 novembre 1827, SIR., XXIX, 1, 168.

(1) Un Français qui a pris du service chez une puissance étrangère alliée, ne peut exciper de ce service pour obtenir le bénéfice du sursis prononcé par l'art. 4 de la loi de brumaire an 5, en faveur des défenseurs de la patrie. Nîmes, 8 août 1811, SIR., XII, 2, 159. — Un garde d'honneur a dû être réputé militaire, défenseur de la patrie, sinon à compter de la dés guation ou du jour de la mise en route, au moins du jour où il a été porté sur les contrôles du regiment: dès ce jour on a dû surseoir, à son égard, aux poursuites de saisie immobilière. Cass., 6 février 1815, SIR., XV, 1, 282; Bull. civ., XVII, 39.

Le sursis accordé à toutes exécutions contre les défenseurs de la patrie pendant la guerre, s'appliquait même au cas où ils étaient débiteurs par acte authentique et paré. Cass., 30 octobre 1811, SIR., XII, 1, 93; et 27 octobre 1814, Sir., XV, 1, 89. Il s'appliquait même au cas où, dans une succession, il y avait tout à la fois des héritiers militaires et non militaires; la qualité du militaire empêchait l'expropriation. Dans ce cas, le créancier ne pouvait exproprier qu'après avoir fait procéder au partage des biens de la succession. Cass., arrêt précité du 27 octobre 1814, SIR., XV, 1, 89. — Antérieurement, on avait jugé que l'expropriation pouvait être poursuivie contre une succession dans laquelle se trouvaient des militaires et des non militaires. Paris, 10 mai 1810, SIR., XV, 2, 146. Mais cette jurisprudence parait n'avoir pas prévalu.

(2) Cette défense ne s'étendait pas à la signification des jugemens; la signification était valable, quoique non précédée de cantionnement, et il y a eu déchéance contre le militaire qui, à sor retour, n'a pas interjeté appel dans les délais particuliers fixés par la loi de brumaire. Cass., 19 décembre 1826, Str., XXVII, 1, 68. La permission d'exécuter en donnant caution ne s'étend pas à la saisie immobilière. Cass., arrêt précité du 27 octobre 1814, SIR., XV, 1, 89.

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