Page images
PDF
EPUB

des poudres et salpêtres, seront organisés le plus tôt possible dans les départemens réunis. (Articles 21 et 24.)

10. En attendant qu'une loi d'organisation du service des poudres et salpêtres détermine le nombre et la qualité des agens qui y seront employés, ceux actuellement en fonctions les continueront en conformité des lois existantes: il y sera ajouté le nombre nécessaire pour les départemens réunis, sur état arrêté par le ministre des finances.

11. La vente des poudres se fera par les commissaires de l'administration, dans les lieux de leur établissement; et la revente, par des entreposeurs, des gardes-magasins et des débitans commissionnés par l'administration, conformément aux dispositions de la loi. (Articles 24 et 33.)

12. Le nombre des entreposeurs, gardes-magasins et débitans, sera arrêté par le ministre des finances, et leurs salaires déterminés d'après la loi d'organisation à intervenir.

13. Provisoirement, la précédente distribution des gardes-magasins est maintenue, et il sera établi au moins un débitant commissionné par canton. 14. Les commissions des gardes-magasins et des débitans seront visées par les municipalités locales. (Article 33.)

15. Chaque préposé commissionné est appelé par la loi à surveiller les fabrications et les ventes clandestines : ils veilleront, en conséquence, à ce qu'aucune fraude ne s'établisse sur les localités respectives; et, les cas arrivant, ils les dénonceront aux autorités compétentes. (Article 25.)

16. Les passeports, pour la conduite de la poudre d'un lieu à un autre, seront délivrés par l'administration des poudres, et visés par la municipalité du lieu du départ; le livret des débitans vaudra passeport. (Article 30.) 17. Les ministres de la guerre et de la marine se concerteront avec le ministre des finances, à la fin de chaque année, sur les besoins en poudre pour leurs départemens respectifs pendant l'année suivante; et le ministre des finances présentera immédiatement au directoire l'état de ce service, ainsi que des distributions, afin que par lui il soit statué ce qu'il appartiendra.

18. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le dosage et les procédés de fabrication des poudres usités dans les fonderies nationales, seront maintenus, sauf à y apporter ultérieurement les changemens que l'expérience aura démontrés utiles.

19. Provisoirement, le mode d'épreuve des poudres pour les arsenaux sera celui observé jusqu'à ce jour ; et les poudres ne seront recevables qu'autant qu'aux mortiers d'épreuve, charge de trois onces, globe de soixante livres, elles auront fourni une portée commune de cent toises au moins.

20. Le ministre des finances arrêtera, au commencement de chaque année, un état général des appointemens, salaires et autres dépenses fixes d'administration, en suivant les dispositions des lois à cet égard, en même temps que les règles de la plus sévère économie.

21. Les administrateurs présenteront chaque année, dans le courant de fructidor, l'état général ci-dessus, à l'examen et à l'approbation du ministre des tinances, pour avoir son exécution à compter du 1er vendémiaire sui

vant.

22. Pour l'an 6 seulement, ledit état ne sera formé que lorsque la loi d'organisation aura été rendue; jusqu'à cette époque, l'état arrêté pour l'an continuera à être exécuté.

No 303. = 1er jour complémentaire an 5 (17 septembre 1797).

Loi relative

aux demandes en divorce pour incompatibilité d'humeur. (II, Bull. CXLVII, n° 1434; B., LXIX, 405.)

Art. 1er. Dans toutes les demandes en divorce qui ont été ou seront formées sur simple allégation d'incompatibilité d'humeur et de caractère, l'officier public ne pourra prononcer le divorce que six mois apres la date du dernier des trois actes de non-conciliation exigés par les articles 8, 10 et 11 de la loi du 20 septembre 1792.

2. A l'égard des demandes en divorce formées pour la cause ci-dessus, après lesquelles les trois actes de non-conciliation auront eu lieu, l'officier public ne pourra prononcer le divorce que six mois après la publication de la présente (1).

N° 304.

2 vendémiaire an 6 (23 septembre 1797). Loi relative au supplément de solde des officiers d'artillerie (2). ( II, Bull. CL, no 1464; B., LXX, 1.)

Les dispositions de la loi du 4 thermidor, relative au supplément de solde, sont applicables aux officiers d'artillerie, à l'exception des officiers-généraux employés à l'état-major de la 17a division militaire, faisant leur service dans l'enceinte de la commune de Paris, ainsi qu'à ceux emplovés à l'arsenal de Paris.

N° 305.3 vendémiaire an 6 (24 septembre 1997). = LOI relative au droit d'enregistrement des mutations d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique. (II, Bull. CXLVIII, no 1444; B., LXX, 3.)

Toute mutation d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, à quelque titre qu'elle s'opère, ne sera sujette qu'à un droit fixe d'enregistrement d'un franc, jusqu'au 1er brumaire prochain (3).

No 306. — 3 vendémiaire an 6 (24 septembre 1797).⇒ Lot qui maintient les dispositions du décret du 3-21 septembre 1792, relatif à la contribution foncière des maisons rurales, et abroge, en conséquence, l'article 19 de la loi du 18 prairial an 5 (4). (II, Bull. CXLIX, no 1449; B., LXX, 3.)

No 307.= 4 vendémiaire an 6 (25 septembre 1797). = Loi contenant une nouvelle rédaction de l'article 14 de la loi du 9 fructidor an 5, relative au paiement des fermages (5). (II, Bull. CXLIX, no 1451; B., LXX, 4.)

No 308.-4 vendémiaire an 6 ( 25 septembre 1797 ).= Loi relative aux préposés à la garde des détenus (6). (II, Bull. CXLIX, no 1452; B., LXX, 8.) Art. 1or. Les huissiers, gendarmes, gardiens, concierges, geoliers et tous

(1) Voyez, sur le divorce, le décret du 20-25 septembre 1792, et les notes; et spécialement, sur le délai après lequel pouvait être prononcé le divorce pour incompatibilité d'humeur, l'art. 14 du S II de ce même décret.

(2) Voyez la loi du 4 thermidor an 5 ( 22 juillet 1797), et la note.

(3) Abrogé par la loi générale sur l'enregistrement, du 22 frimaire an 7 (12 décembre 1798), art. 70, § 3, n° 3, qui exempte ces mutations du paiement du droit.

(4) Voyez l'art. 85 de la loi générale du 3 frimaire an 7 ( 23 novembre 1798), sur la con

tribution foucière.

(5) Cette rédaction a été insérée dans le présent recueil.

(6) Voyez les art. 237 et suiv. du Code pénal qui établissent des peines contre les gardiens négligens des détenus qui s'évadent, contre les complices des évadés, et contre les évadés euxmêmes.

autres préposés à la conduite ou à la garde des individus mis en arrestation, détenus ou condamnés, sont responsables de l'évasion desdits individus, soit qu'ils y aient connivé, soit qu'ils n'aient été que négligens (1).

2. En sont également responsables les citoyens composant la force armée

(1) La loi du 4 vendémiaire an 6 ne s'applique pas aux détenus pour dettes. Cass., 30 avril 1807, SIR., VII, 2, 709; Bull. crim., XII, 167. Jugé de même, sous l'empire du Code pénal, que les dispositions de ce code, qui punissent la négligence du gardien d'un détenu évadé, ne s'appliquent pas à l'évasion d'un détenu pour dettes. Cass., 20 août 1824, SIR., XXV, 1, 75; Bull. crim., XXIX, 327.

La loi du 4 vendémiaire au 6 n'a point dérogé aux lois antérieures relatives aux personnes étrangères à la garde des détenus, qui auraient facilité ou procuré leur évasion : ainsi ces personnes ne sont, en général, passibles que de peines correctionnelles, même depuis la loi du 4 vendémiaire, et ne peuvent être traduites devant les tribunaux criminels, sauf les cas de bris de prison, force, violences et attroupemens. Cass., 28 vendémiaire an 9, SIR., I, 1, 352; Ball. crim., VI, 46.

Les art. 237 et 238 du Code pénal, qui ordonnent de punir tout fauteur de l'évasion d'un prisonnier, s'entendent des cas où le prisonnier est accusé ou prévenu d'un crime ou délit cominis en France, ou contre les lois françaises : ils ne sont pas applicables au cas où l'évadé est un étranger qui n'était dans les prisons de France que par ordonnance d'extradition à l'étranger. Cass., 30 juin 1827, SIR., XXVII, 1, 438; Bidl. crim., XXXII, 541.

Le concierge qui, dans l'évasion d'un condamné à mort, a commis la double faute: 1° de laisser entrer, avec sa fille et sa domestique, l'épouse du condamné, pour qui seule il y avait permission d'entrer; 2o la faute de ne pas découvrir le visage des personnes qui sortaient de chez le conaamué, de celle, notamment, qui paraissait fondre en larmes, peut être réputé nou coupable de négligence, si d'ailleurs il est à l'abri de tout soupçon. Paris, 24 avril 1816, SIR, XVI, 2, 145.

L'art. 248 du Code pénal, qui ne permet pas de punir l'épouse pour recelé de son mari évadé, doit être étendu à l'épouse qui a favorisé l'évasion de son mari. Même arrêt.— Recevoir chez soi un condamné après son évasion, pour que de là il gagne de suite le pays étranger; préparer ses gites sur la route, et lui fournir les moyens de se déguiser; le conduire ainsi sain et sauf au-delà des frontières, c'est là receler un évadé, dans le sens de l'art. 248 du Code pénal. Même arrêt.

Celui qui facilite l'évasion d'un détenu encourt une peine plus on moins grave suivant la nature du crime reproché au prévenu. En conséquence, lors de la mise en jugement d'une personne qui a facilité l'évasion d'un détenu, la position des questions doit comprendre les questions qui sortent de l'acte d'accusation dressé contre le coupable qui s'est évadé. Cass., 3 frimaire an 13, SIR., V, 2, 192; Bull. crim., X, 4t. Lorsqu'un geolier est accusé d'avoir favorisé l'évasion d'un prévenu, il n'est pas autorisé à requérir que le mot vague, favorisé, soit déterminé, selon le vœu de la loi, par l'inculpation positive de négligence ou de connivence; si la cour d'assises refuse de faire droit à cette demande, et si le geolier, convaincu d'avoir favorisé l'évasion, est puni comme pour fait de connivence, il n'y a ni violation des formes, ni fausse application de la loi péuale. Cass., 16 avril 1819, SIR., XX, 1, 121.

L'art. 365 du Code pénal, qui porte que, en cas de conviction de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée, n'est pas applicable au cas où un individu, convaincu d'un crime, l'est également d'avoir tenté de s'évader pendant l'instruction: la peine encourue par ce dernier délit pent être appliquée conjointement avec celle encourue à raison de l'accusation principale. Cass., 13 octobre 1815, SIR., XX, 1, 508. — L'art. 463 du même code, sur. la faculté accordée aux juges de modérer les peines d'amende et d'emprisonnement, lorsque les circonstances sont atténuantes et que le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq francs, ne peut être appliqué au concierge d'une prison, prévenu d'avoir occasioné par sa négligence l'évasion d'un faussaire condamné à quinze ans de travaux forcés. Cass., 9 septembre 1826, SIR., XXVII, 1, 296; Bull. crim., XXXI, 493.

La reconnaissance de l'identité d'un individu condamné, évadé et repris, se fait par le tribunal qui l'a jugé: elle se fait sans assistance de jurés et après l'audition des témoins appelés, tant à la requête du ministère public qu'à celle de la partie, le tout, sauf recours en cassation. (Loi du 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799), et art. 518 et 519 du Code d'instruction criminelle.) L'arrêt qui déclare qu'une personne arrêtée comme condamnée et évadée, n'est réellement pas la même personne qui a été condamnée et qui s'est évadée, a le caractère de hose jugée, comme tout autre arrêt d'acquittement; son bénéfice est acquis à la personne renvoyée: il n'est plus permis de rendre à cet égard une décision contraire sur l'identité. Cass., 12 août 1825, SIR., XXV, 1, 427; Bull. crim., XXX, 427.

Sur l'evasion des forçats, voyez la loi du 20 septembre-12 octobre 1791, tit. III, art. 16.

servant d'escorte ou garnissant les postes établis pour la garde des détenus. 3. En cas d'évasion d'un ou plusieurs individus arrêtés on détenus, celui qui était chargé en chef de leur garde dans la maison d'arrêt, de justice, ou dans la prison, celui qui était chargé en chef de l'arrestation ou de la conduite, et le commandant de l'escorte ou du poste, s'il y en a un, seront tenus d'en dresser procès-verbal, à peine d'une amende qui ne pourra être moindre de vingt-cinq francs ni excéder cent cinquante francs: elle sera prononcée pour le simple défaut de procès-verbal, indépendamment des peines ci-après, relatives à l'évasion.

4. L'original de ces procès-verbaux sera adressé à l'accusateur public près le tribunal criminel de département; et copie certifiée en sera envoyée, par ceux qui sont tenus de les dresser, à l'autorité ou au fonctionnaire public qui a ordonné l'arrestation, la conduite ou la détention. Sur cette copie, ou même d'office, sur le bruit public, ce fonctionnaire dénoncera l'évasion au directeur du jury, qui sera tenu, sous peine de forfaiture, de présenter sans retard un acte d'accusation contre les huissiers, geoliers, gardiens, concierges, chefs de gendarmes, d'escorte ou de poste, ou tous autres responsables de l'évasion. Cet acte sera porté à la première assemblée du jury.

5. Tout officier de police judiciaire, sur la connaissance qu'il aura par bruit public, ou de quelque manière que ce soit, d'une évasion, fera saisir et arrêter ceux qui, par les articles 1 et 2 ci-dessus, en doivent répondre : il les fera conduire devant le directeur du jury, s'il y en a un sur les lieux, ou, à défaut, devant le juge de paix. Un mandat d'arrêt sera lancé contre les prévenus, soit qu'on ait pu les arrêter ou non.

6. S'il y a lieu à accusation, et que le jury de jugement trouve que les accusés sont convaincus de négligence ou de connivence avec les détenus évadés, le tribunal criminel prononcera les peines suivantes.

7. Pour le cas de négligence, un emprisonnement de six mois, si le détenu évadé était inculpé d'un délit n'emportant point peine afflictive; - Un emprisonnement d'un an, si le délit était susceptible de peine afflictive

8. Si le détenu évadé était condamné aux fers ou à la mort, les prévenus convaincus de négligence subiront, dans le premier cas, un an de fers; dans le second, deux ans.

9. S'ils sont convaincus de connivence, ils seront condamnés a deux ans de fers, lorsque le délit dont l'évadé était prévenu n'emportera point peine afflictive; et à quatre ans de fers, si le délit est susceptible de peine afflictive.

10. Si l'évasion par connivence est d'un condamné à mort, la peine sera de douze ans de fers; elle sera de six ans, si l'évadé n'était condamné qu'aux fers.

11. Toutes les fois qu'il sera intervenu condamnation à quelqu'une aes peines ci-dessus, ceux qui les auront encourues seront destitués ou cassés par leurs supérieurs ou chefs, lesquels disposeront de leurs places ou les feront remplir conformément aux règles et usages sur ce établis.

12. La déclaration des jurés qu'il n'y a pas lieu à accusation, ou que les geoliers, gardiens et autres préposés à la garde des détenus ne sont pas coupables, ne prive pas de la faculté de les destituer ceux qui en ont le droit.

13. Si les évadés viennent à être repris dans les six mois de leur évasion, la durée de l'emprisonnement ou des fers prononcés contre les préposés à leur garde et autres responsables, sera diminuée de moitié.—Cette diminution n'aura point lieu pour le cas de connivence.

14. Les personnes étrangères à la garde des détenus, qui seront convaincues d'avoir préparé ou aidé leur évasion, seront condamnées, pour ce seul fait, à deux mois d'emprisonnement, si le détenu évadé n'était point inculpé d'un délit emportant peine afflictive. L'emprisonnement sera de quatre mois si le délit imputé était susceptible de peine afflictive. - Et si l'évadé était condamné à la détention, aux fers ou à la mort, la peine sera de deux ans de détention, sauf plus grande peine en cas de bris de prison, force, violence et attroupemens, lesquels seront réprimés par les peines prononcées dans le Code pénal. — La peine du bris de prison contre les individus non détenus, sera celle qui est prononcée par l'article 8, section IV du Code pénal.

15. Les administrateurs municipaux, et tous autres ayant la police des maisons d'arrêt, de justice et des prisons, ne pourront faire passer dans les hospices de santé, sous prétexte de maladie, les détenus, que du consentement, pour les maisons d'arrêt, du directeur du jury; pour les maisons de justice, du président du tribunal criminel; et pour les prisons, de l'administration centrale du département, si elle siége dans le lieu où se trouvent les prisons à défaut, l'on prendra l'avis et consentement du commissaire du pouvoir exécutif auprès de la municipalité.

16. Dans le cas où la translation dans les hospices de santé sera reconnue nécessaire, il sera pourvu dans les hospices à la garde des détenus ou prisonniers, à la diligence de ceux qui auront autorisé et consenti la translation.

17. Toutes les lois et dispositions contraires à la présente résolution sont rapportées.

=

N° 309. = 5 vendémiaire an 6 (26 septembre 1797). ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui ordonne l'exécution d'anciennes ordonnances relativement aux cas où les commandans de corsaire pourront relâcher des prisonniers de guerre (1). ( II, Bull. CXLIX, no 1453.)

Art. 1er. Les ordonnances des 7 novembre 1703 et 4 octobre 1760, qui déterminent les cas où les commandans de corsaire pourront relâcher des prisonniers de guerre en mer ou dans des ports étrangers, ainsi que les peines encourues à défaut d'exécution des règles prescrites par lesdites ordonnances, seront exécutées dans toutes leurs dispositions.

2. Afin qu'aucun capitaine de corsaire français ne puisse prétendre cause d'ignorance, il sera délivré extrait en forme desdites ordonnances à tous lesdits capitaines, avant leur sortie, lesquels en donneront un reçu à l'officier civil chargé des armemens.

N° 310.5 vendémiaire an 6 (26 septembre 1797). = ARRÊTÉ du directoire exécutif concernant le pâturage des bestiaux dans les forêts nationules (2). (II, Bull. CXLIX, no 1454.)

Le directoire exécutif, considérant que l'introduction des bestiaux dans

(1) Ces anciennes ordonnances et le présent arrêté lui-même sont remplacés par les art. 35, 36, 37 et 38 de l'arrêté du 2 prairial an 11 ( 22 mai 1803), contenant réglement sur les armemens en course. Voyez cet arrêté et les notes étendues qui l'accompagnent.

(2) Voyez, sur l'établissement, la conservation et l'exercice de ce droit, la loi du 28 ventose -8 germinal an II (19-29 mars 1803); celle du 19-29 germinal suivant (9-19 avrik 1803); celle du 14-24 ventose an 12 (5-15 mars 1804); le décret du 17 nivose an 13 (7 janvier 1805), et les notes; l'avis du cons. d'état du 16 frimaire an 14 (7 décembrs :805 ); les art. 61 et suiv. du Code forestier du 21 mai-31 juillet 1827, et les art. 112 ct suiv. de Fordonnance du 1er août 1827, rendue pour l'exécution de ce code.

« PreviousContinue »