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No 313. 12 vendémiaire an 6 (3 octobre 1797). = Loi relative aux reprises faites par les troupes de la république sur ses ennemis. (II, Bull. CL, n° 1469; B., LXX, 45.)

Art. 1r. Tout immeuble, ainsi que tous droits attachés au fonds de l'immeuble pris sur le territoire français, et repris par la force armée de la république, retournent au propriétaire.

2. Toute propriété mobilière, toutes marchandises ou denrées prises par l'ennemi sur le territoire français et reprises par les troupes de la république, sont rendues à leurs propriétaires toutes les fois qu'ils peuvent constater la propriété de la chose recouvrée.

3. Tous navires pris par l'ennemi dans les rades et ports français, et repris par les troupes de la république dans le même port ou tout autre port français avant d'avoir été conduits dans aucun port ennemi, seront rendus aux armateurs ou propriétaires qui pourront en constater la propriété.

4. Si la propriété des effets ou navires repris ne peut être constatée, ils resteront ou seront mis à la disposition du gouvernement, pour en user comme d'objets appartenant à la nation.

5. Il ne pourra être opposé aux réclamans aucune fin de non-recevoir pour cause de laps de temps, qu'après les délais et suivant les règles établies par le droit public pour opérer la prescription; mais jusqu'à la réclamation admise, le gouvernement est autorisé à disposer des objets repris pour les besoins du service public, ou à les faire vendre pour en prévenir le dépérissement, à la charge de tenir compte aux propriétaires réclamans de la valeur desdits objets.

6. Toutes les contestations qui pourront s'élever entre les propriétaires réclamans ou leurs fondés de pouvoirs et l'administration comptable, sont portées en première instance devant les tribunaux de commerce du lieu où réside ladite administration; et, en cas d'appel, devant les tribunaux de département désignés par la loi du 8 floréal an 4, relative à l'attribution du jugement des prises.

7. Quand la réclamation a été admise, et la propriété dûment constatée, si les objets existent en nature, ils sont restitués en l'état où ils se trouvent. - Si les objets ont été employés par le gouvernement aux besoins du service public, ou vendus pour en prévenir le dépérissement, ils sont remboursés, soit en objets de même nature, soit en denrées, soit en valeurs quelconques équivalentes ou convenues de gré à ré entre les réclamans et l'administration comptable.

N° 314. = = 12 vendémiaire an 6 ( 3 octobre 1797). = LOI qui autorise le tribunal de cassation à former temporairement une quatrième section pour le jugement des affaires arriérées (1). (II, Bull. CLI, no 1474; B., LXX, 46.)

Art. 1er. Le tribunal de cassation est autorisé à former temporairement, chaque fois et pour aussi long-temps qu'il sera nécessaire, une quatrième section, à l'effet de juger les affaires criminelles ou civiles arriérées, ou qui pourraient rester en retard à l'avenir.

2. Cette section sera composée de douze membres, et pourra juger à neuf, Les douze juges seront pris en nombre égal dans chacune des trois sections permanentes.

(1) Voyez, sur l'organisation du tribunal de cassation, le décret du 27 novembre-1er décembre 1790, et les notes étendues qui l'accompagnent.

3. Dans le concours des différentes affaires qui auront été renvoyées à la section temporaire, elle s'occupera de préférence des affaires criminelles, et de celles mentionnées en l'article 5 ci-après.

4. Il y aura un quatrième substitut du commissaire près le tribunal de

cassation.

5. Chaque section du tribunal de cassation sera tenue, pour ce qui la concerne, de juger, avant toutes autres affaires, les réquisitoires qui seront présentés par les commissaires et substituts près ce tribunal, les mémoires qui lui seront adressés par ceux près les tribunaux criminels de département et de police, et toutes les affaires qui intéressent la république.

6. Le greffier ou ses commis, dans chaque section, tiendront un registre particulier des affaires énoncées en l'article précédent, et les mettront en distribution au fur et à mesure qu'elles se présenteront.

=

N° 315. 13 vendémiaire an 6 (4 octobre 1797). Loi qui détermine le cas où les directeurs du jury d'accusation sont tenus, après l'époque fixée pour le renouvellement des tribunaux, de rester à leur poste. (II, Bull. CLI, no 1475; B., LXX, 47.)

N° 316. =

13 vendémiaire an 6 (4 octobre 1797). = Lo1 relative au droit de timbre fixe ou de dimension pour les journaux et affiches (1). (II, Bull. CL, n° 1472; B., LXX, 49.)

Le droit de timbre fixe ou de dimension pour les journaux et affiches, sera de cinq centimes (ou un sou) pour chaque feuille de vingt-cinq décimètres carrés de superficie (ou trois cent quarante-un pouces carrés), et de trois centimes (sept deniers un cinquième) pour chaque demi-feuille de même espèce. - Ceux qui voudraient user, pour lesdites impressions, de papier dont la superficie serait plus grande que vingt-cinq décimètres carrés pour la feuille entière, et douze décimètres et demi carrés pour la demifeuille, paieront un centime en sus du droit fixe, pour chaque cinq décimètres carrés (ou soixante-huit pouces carrés) d'excédant.-En conséquence, l'article 58 de la loi du 9 de ce mois est abrogé. Le papier sera fourni, dans tous les cas, par les citoyens auxquels il sera nécessaire.

N° 317.14 vendémiaire an 6 (5 octobre 1797). = ARRÊTÉ du directoire exécutif, qui ordonne l'envoi au ministre de la justice d'un état des notaires nommés par les administrations centrales depuis l'établissement du régime constitutionnel. (II, Bull. CLI, no 1476.)

N° 318.17 vendémiaire an 6 (8 octobre 1797). = ARRÊTÉ du directoire exécutif relatif à l'organisation de la loterie nationale (2). (II, Bull. CL, n° 1473.)

Art. 1er. La loterie nationale de la république française sera confiée à la

(1) Cette loi est abrogée implicitement, quant aux affiches, par l'art. 65 de la loi de finances du 28 avril-4 mai 1816, qui a fixé d'autres droits de timbre; et expressément, quant aux journaux, par le cinquième alinéa de l'art. 2 de la loi du 14-15 décembre 1830.

(2) Le décret du 28-30 vendémiaire an 2 (19-21 octobre 1793) avait supprimé toutes les loteries autres que celle de France, qui fut elle-même supprimée par le décret du 25—26 brumaire suivant (15-16 novembre 1793). Voyez aussi le décret du 27 frimaire (17-22 décembre 1793), rendu pour l'exécution de celui du 25-26 brumaire, et relatif à la liquidation de la loterie; et celui du 3—5 ventose suivant (21-23 février 1794), concer➡

- 2 nivose an 2

surveillance de trois administrateurs et d'un caissier, qui auront sous eux cent vingt employés au plus dans les bureaux à Paris, vingt inspecteurs huit cents receveurs, un caissier, un contrôleur et un papetier. La caisse de la recette générale sera placée à l'hôtel national des Invalides. 2. La loterie est, comme elle l'était à l'époque de sa suppression, composée de quatre-vingt-dix nombres; et les cinq qui sont tirés de la roue de fortune, produisent, savoir : Cinq lots d'extraits, dix lots d'ambes, dix lots de ternes, cinq lots de quaternes, un lot de quine, cinq lots d'extraits déterminés, dix ambes déterminés.

3. Chacun des actionnaires sera libre de choisir tel numéro et telle quantité de numéros qu'il lui plaira pour former sa mise; il aura également la liberté de prendre intérêt sur une ou plusieurs chances à la fois, et d'y placer, soit dans un seul et même billet, soit dans une plus grande quantité, telle somme qu'il lui plaira, pourvu qu'elle ne soit pas au dessous d'un franc.

4. Les chances de la loterie sont partagées en deux classes, savoir, celle des chances simples, qui comprend l'extrait, l'ambe, le terne, le quaterne et le quine; et celle des chances déterminées, qui renferme l'extrait et l'ambe déterminés. Enfin toutes les chances et les combinaisons sont les mêmes qu'elles étaient lors de la suppression de cette loterie.

5. L'extrait simple continuera d'être payé quinze fois la mise; l'ambe simple, deux cent soixante-dix fois; le terne, cinq mille cinq cents fois; le quaterne, soixante-quinze mille fois; le quine, un million de fois ; l'extrait déterminé, soixante-dix fois; l'ambe déterminé, cinq mille cent fois.

6. Il sera délivré à l'actionnaire, au moment de sa mise, une reconnaissance qui lui servira de billet définitif. Cette reconnaissance, signée du receveur, sera détachée, en présence de l'actionnaire, du registre à souche délivré par l'administration; et, sur la représentation de ce billet, les lots gagnans seront payés, soit chez le receveur où la mise aura été faite, soit à la caisse générale.- Les actionnaires auront le plus grand soin de s'assurer de l'exactitude de leur mise avec le registre; et dans le cas de différence entre

nant le paiement des intérêts des cautionnemens des receveurs des loteries supprimées. Le présent arrêté de réorganisation de la loterie est la conséquence de la loi du 9 vendémiaire an 6 (30 septembre 1797 ), art. go, qui en ordonne le rétablissement.

Voyez l'arrêté du 7 brumaire an 6 ( 28 octobre 1797), portant fixation du taux des mises à la loterie nationale; celui du 5 fructidor suivant (22 août 1798), concernant le nombre, les fonctions et les traitemens des inspecteurs, et celui du 7 ventose an 7 ( 25 fevrier 1799), modificatif du précédent; l'art. 1er et l'état no 2 de la loi du 7 ventose an 8 (26 février 1800), et l'arrêté du 23 du même mois (14 mars 1800), concernant les cautionnemens à fournir par les employés de la loterie; l'arrêté du 4 vendémiaire an 9 (26 septembre 1800), qui détermine le nombre et le lieu des tirages de la loterie; et celui du 27 brumaire an 9 (18 novembre 1800), relatif au traitement des inspecteurs.

Voyez encore la loi du 21 - 26 décembre 1814, art. 1er; la loi de finances du 28 avril4 mai 1816, art. 121, et toutes les lois de finances postérieures qui maintiennent la loterie; l'ordonnance du 22 février-13 mars 1829, qui défend l'établissement de la loterie dans huit départemens où elle n'existait pas encore, et la supprime dans vingt-huit départemens où elle existait, élève le minimum des mises, et fixe les remises accordées aux receveurs ; celle du 6-26 janvier 1831, concernant l'organisation de l'administration de la loterie; et l'art. 48 de la loi de finances du 21-28 avril 1832, qui ordonne la suppression de la loterie, à compter du 1er janvier 1836.

Voyez enfin la loi précitée du 9 vendémiaire an 6, tit. IX, art. 91 et suiv., qui prohibent tout établissement de loterie particulière ou étrangère, et portent des peines contre les entrepreneurs de ces établissemens; celle du 3 frimaire an 6( 23 novembre 1797), portant prohibition des agences établies pour faire des ventes par forme de loteric; celle du 9 germinal même année (29 mars 1798), qui prohibe de nouveau les loteries particulières; et le décret du 25 septembre 1813, portant application d'une portion des amendes et deniers saisis, au profit de ceux qui coopèrent à la découverte des loteries clandestines.

VII.

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le registre et le billet, l'actionnaire ne pourra prétendre qu'au remboursement de sa mise, bien entendu toutefois que le billet n'aura été ni contrefait, ni falsifié, ou les numéros surchargés. - Ce remboursement aura lieu des deniers du receveur.

7. On suivra dans le tirage de la loterie la méthode qui s'est toujours observée, et qui se suivait à l'époque de la suppression. — Le jour du tirage, on enfermera dans la roue de fortune quatre-vingt-dix étuis d'égale grandeur, forme et poids; chacun de ces étuis contiendra un carré de vélin sur lequel sera inscrit chaque numéro, depuis le numéro premier jusques et compris le numéro quatre-vingt-dix. - Tous les numéros, avant d'être placés dans leurs étuis, seront exposés aux yeux de tous les assistans: après cette formalité, on mêlera les quatre-vingt-dix étuis dans la roue de fortune, et on tirera cinq numéros seulement : le tirage de ces cinq numéros déterminera le montant des lots de tous ceux qui auront pris intérêt à la loterie.

8. Tous porteurs de billets gagnans seront tenus, pour être payés, de les présenter dans les six mois du jour du tirage; passé lequel délai, lesdits billets seront et demeureront nuls. — Tous billets présentés pour paiement des lots, devront être garnis de leur souche : cette formalité sera tellement de rigueur, que les actionnaires ne pourront prétendre au paiement du lot, si cette partie du billet avait été altérée ou détruite.

9. Le tirage sera fait publiquement le 16 et le 1er de chaque mois, dans le lieu de la Bourse, en présence et sous les ordres du ministre de la police et des administrateurs de la loterie. Il n'y sera procédé qu'après avoir mis sous le scellé tous les registres des receveurs, lesquels en seront retirés après le tirage fini.

10. Les administrateurs activeront par tous les moyens possibles toutes les parties du service de la loterie nationale; ils veilleront, avec la plus grande attention, à ce que tous les employés, et particulièrement les receveurs, gèrent avec soin leurs bureaux; ils rendront compte au ministre des finances de toutes les opérations; ils feront former tous les résultats en recettes et dépenses, et veilleront à ce que les comptables versent exactement les fonds qu'ils auront reçus.

11. Les inspecteurs seront tenus de faire leurs tournées chez les receveurs de l'arrondissement qui leur sera désigné, d'examiner, vérifier leur travail, arrêter leurs registres et constater la situation de leur caisse. Ils seront tenus de faire connaître les résultats de leurs tournées à l'administration génerale établie à Paris. Ils pourront, dans le cas d'urgence, tel que divertissement de deniers, absence ou mort d'un comptable, faire continuer provisoirement la recette d'un tirage par telle personne qu'ils croiront convenable, à la charge par les inspecteurs d'en rendre compte sur-le-champ à l'administration. Cette dernière faculté ne pourra avoir lieu pour les inspecteurs établis dans la commune de Paris.

12. Les receveurs qui seront établis en conformité de l'article 1o, seront tenus de verser de suite dans la caisse générale une somme en espèces, par forme de cautionnement, pour sûreté de leur gestion. Cette somme ne pourra excéder douze mille livres, et ne pourra être moindre de mille livres; elle sera basée proportionnellement à l'importance de la recette présumée. Les sommes ainsi versées seront déposées dans une caisse à trois clefs l'une de ces clefs sera entre les mains du caissier; une autre dans celles du commissaire du directoire près l'administration centrale du dépar tement de la Seine; la troisième sera confiée aux administrateurs de la loterie. — Cette caisse sera ouverte pour les paiemens des lots résultant des tirages, et pour y verser les sommes qui rentreront successivement à la caisse,

jusqu'à concurrence seulement du montant des fonds versés primitivement pour les cautionnemens.

13. Les receveurs ne pourront exercer aucune fonction, sans au préalable avoir versé dans la caisse générale le tiers du cautionnement en deniers fixé pour leur gestion.- Les deux autres tiers seront versés de dix jours en dix jours, terme de rigueur, passé lequel l'administration sera autorisée à nommer à la recette (1).

14. Les sommes versées par suite de l'article précédent, ne porteront point intérêt au receveur ni au bailleur de fonds; mais les receveurs s'en rembourseront par leurs mains, au moyen d'une retenue sur leurs recettes de chaque quinzaine, à raison de cinq pour cent sur la somme brute. 15. Aussitôt que les receveurs auront prélevé, par la retenue ordonnée, le quart de leurs mises de fonds dehors, ils seront tenus de présenter, dans le mois, à l'administration générale, un cautionnement en immeubles d'une valeur triple de celle de leurs recettes présumées. Ces immeubles seront francs et quittes de toute hypothèque (2).

16. Les receveurs ne pourront faire la recette que sur des registres à eux confiés par l'administration.-Tous receveurs qui se permettraient de faire la recette sur d'autres feuilles que celles désignées, ou de délivrer des reconnaissances autres que les billets à souche qui font partie intégrante du registre, seront condamnés à l'amende de six mille livres, conformément à l'article 93, titre IX, de la loi du 9 de ce mois, destitués sur-le-champ, et déclarés incapables de remplir aucun emploi à l'administration.

17. Tout receveur sera tenu, sous peine de destitution, d'avoir toujours affichés dans son bureau les lois et réglemens concernant la loterie, de manière que chaque actionnaire puisse les consulter au besoin.-Les inspecteurs y veilleront avec la plus scrupuleuse attention.

18. Les receveurs seront rétribués par une remise de cinq pour cent sur la recette brute de chaque quinzaine.—Ils seront tenus de verser à la caisse générale le montant de leurs recettes d'une quinzaine sur l'autre, soit en espèces, soit en lots acquittés; à défaut de quoi, ils seront privés de nouveaux registres pour le tirage suivant, et poursuivis comme rétentionnaires de deniers publics. - Les receveurs des départemens sont autorisés à faire leur remise en papier sur Paris, à un mois de date au plus, et ne recevront leur récépissé de la caisse générale qu'après le paiement des effets qu'ils y auront envoyés, et dont, dans tous les cas, ils seront responsables.

19. Toutes les difficultés qui naîtront de la part du receveur ou de l'actionnaire, par suite des enregistremens, lors de la recette ou du paiement des lots après le tirage, seront portées par-devant les administrateurs, qui en réfèreront, s'il y a lieu, au ministre des finances.

20. Le traitement des administrateurs et employés de l'administration sera réglé ainsi qu'il suit, savoir : Les administrateurs, à raison de dix mille livres ; les premiers commis de division, cinq mille livres; les chefs de bu reau et inspecteurs, trois mille livres; les sous-chefs principaux, deux mille quatre cents livres ; commis, commis-analyseurs, deux mille et dix-huit cents livres ; les commis-expéditionnaires, douze cents livres; les commis ambulans, neuf cents livres ; les garçons de bureau, sept cent vingt livres.

21. Indépendamment du traitement fixe prévu par l'article précédent, et dont les fonds seront faits chaque tirage par le caissier général, il sera ac

(1 et 2) Voyez l'arrêté du 5 brumaire an 7 (26 octobre 1798), qui rapporte ces articles et détermine un nouveau mode pour le cautionnement des receveurs.

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